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CABOTAGE

sh.

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Le second, le mécanicien en

chef, le médecin et le com-

Le premier lieutenant, le se-

cond mécanicien . .

Tout autre officier

Les sous-officiers, le maître

d'hôtel, les cuisiniers di-

plômés et le maître-coq

Les matelots, les chaufieurs et

tout autre membre de l'équi-

naffi

Les matelots asiatiques

2" Indemnité au cas de mort ou d'infirmité cornplèle.

Le capitaine

Le second, le mécanicien en

chef, le médecin et le com-

missaire

Le premier lieutenant et le

second mécanicien

Tout autre officier

Les sous-officiers, le maître

d'hôtel, les cuisiniers diplô-

més ou le maître-coq.

Les matelots, les chauffeurs et

tout autre membre de l'équi-

page

Les matelots asiatiques

lieu durant le service et à son occasion , et n'avoir été ni causé ni aggravé par ivresse » (art. 6).

D'après les renseignements que nous communique M. Guthbert Laws, plus de 100.000 livres Ont été versées entre 1892 et 1904 par le Fund à des matelots victimes d'accidents ; 90.000 personnes sont aujourd'hui titulaires d'un certificat.

n. — Réforme de la législation.

La Seamens Union réclame depuis longtemps, et avec vigueur, la généralisation du Workmens^ Compensation Act. Dans un appel aux membres du Parlement, en date du 30 janvier 1904, elle a insisté sur les conséquences malheureuses d'une législation aussi étroite que l'actuelle. Par hasard, le Gode maritime trouve-t-il son application? Vite on ramène le malheureux en Angleterre pour ne plus rien lui payer. Au moins, on le débarque dans le premier port ; et il ne peut plus disposer de son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille. S'agit-il d'un procès basé sur les principes généraux du droit : mauvais état du navire et de l'équipement? On prouve aisément qu'avec un capitaine plus soigneux l'accident ne se serait pas produit.

Les armateurs protestent d'autre part contre toute extension du principe de la loi de

1897 ^ Les accidents de jmer sont « l'Acte de Dieu )) ; c'est l'Etat qui doit en supporter la charge, non les particuliers. D'ailleurs la procédure prévue par le Workinens' Compensation Act ne peut pas être appliquée au travail à bord : les navires quittent pour longtemps leur port d'attache, et les équipages changent si vite que les témoignages ne pourraient plus être recueillis.

Le Comité, chargé d'étudier la question des accidents du travail, résume en ces termes le sentiment de la majorité: « On ne voit pas pourquoi le principe de la loi de \ 897 ne s'appliquerait pas avec certaines modifications à ceux qui sont occupés à la mer, alors surtout que l'on considère la mortalité parmi les matelots et les nombreuses législations étrangères ». Seule la « machine légale )) devrait être écartée.

Quant à la réalisation pratique du principe, le Departmental Committee ne la considère comme possible que par la voie de l'assurance obligatoire, telle qu'elle fonctionne dans plusieurs pays du continent.

Le législateur anglais tiendra- 1- il compte de ces conseils ; ou trouvera-t-il que l'institution de la Shipping Fédération comble suffisamment la lacune légale ? L'avenir seul nous l'apprendra. En tout cas, M. W. S. Robson a présenté une propo-

1. Report of the Departmental Committee on Workmej^s' Compensation. Londres, 1904, p. 114.

sition de loi sur les accidents du travail à la mer \ modifiant le Gode maritime ; et la question est, en Angleterre, à l'ordre du jour.

1. V. Guild Gazette, avril 1904, et Maritime Review, 28 décembre 1904.

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