CHAPITRE IV
& LE MERCHANT MARINE ACT DU D JUIN 1920 », ENCORE APPELÉ INDIFFÉREMMENT DU NOM DE SON PROMOTEUR, LE SÉNATEUR JONES, & LOI JONES » OU « JONES ACT » (1).
TITRE Ier, — Définition des 39 articles de la loi.
Cette loi très complexe considérée, à ses débuts, comme la grande Charte de la Marine marchande américaine, revêlune exceptionnelle importance. A une politique de libre traitement réciproque pour les navires élrangers pratiquée depuis 1809 par les Etats-Unis, elle substitue une politique protectionniste et individualiste qui pourrait avoir les plus graves conséquences. }
Les articles qui la composent, au nombre de 39, comprennent :
Les uns, des disposilions qui ont en vue les privilèges à accorder au pavillon éloilé dans les ports des Etats-Unis.
(1) La traduction complète du Jones Act figure dans la circulaire du Comité centraldes Armateurs de France en date du 10 août 1921, n° 1153.
Les autres, des mesures afférentes à la liquidation des opérations consécutives à la guerre {ce sera le cas de la liquidation de la flotte d'Etat au profit de l'armement privé ; ce sera encore celui de l’établissement de divers règlements concernant certains points de la législation maritime).
L'analyse détaillée de ces 39 articles consliluerait un travail qui ne correspond pas aux limites que nous nous sommes tracées dans notre étude. Nous nous bornerons donc à passer en revue et à commenter, quand il y aüra lieu, ceux dé ces articles qui nous auront paru présenter le plus d'intérêt. |
L'article 1° pose si nettement le principe du protectionnisme que nous croyons devoir le reproduire intégralement :
« ART. 1%, — Il est nécessaire pour la Défense Na-
tionale et pour le développement convenable du « Commerce extérieur el intérieur que les Etats-Unis « aient une flotte marchande composée des navires «les mieux équipés et de types les plus appropriés, «suffisanLe pour assurer la plus grande partie de leur «commerce et pour servir d'auxiliaire naval ou mi- « litaire en temps de guerre ou de nécessité nationale ; «el par conséquent, possédée et exploitée par les «citoyens des Etats-Unis ; il est déclaré par le pré- «sent acle que la politiqué des Etats-Unis consistera « à faire Lout ce qui pourra être nécessaire pour dé-
EN Ve
« velopper et encourager le maintien d'une telle Ma-
rine marchande ; et dans la mesure où cela ne sera « pas incompalible avec les dispositions formelles de « cet acte, le Shipping Board doit, dans la transmis- «sion des navires el de la propriété maritime en « général telle qu'elle est prévue ci-après, dans la «rédaction des règles et règlements et dans l’appli-
cation des lois maritimes, avoir toujours présent
« à l’espril que celte intention et cet objet doivent « être les fins principales à atteindre. »
L'article 3, sans supprimer le Shipping Board, réglemente les attributions de celui-ci ; il le charge de liquider la flotte d'Etat et de la mettre èn vente aussitôt que possible et en s'inspirant des méthodes commerciales.
Les articles 5 el 6 se rapportent aux navires dont le Shipping Board pourra autoriser la vente à des acheteurs américains, el aussi (pour certaines calégories et dans cerlaines occasions) à des acheteurs étrangers ; dans ce dernier cas, il faudra un vole favorable d'au moins cinq membres, consigné et -motivé sur le procès-verbal des réserves.
L'article 7 est relauf aux lignes que le Shipping Board jugera ulile d'établir, et aux conditions dans lesquelles 11 pourra êlre exceplionnellement amené à les exploiter lui-même.
L'article 8 concerne les mesures que le Board
aura à prendre, d'accord avec le Ministère de la
RE
Guerre, pour développer les ports et leurs débouchés, diriger les courants de trafic suivant les voies les plus économiques, remédier à la congestion des ports, veiller à leur bon équipement, etc.
L'article 10 autorise le Board à créer, sur les revenus nets de ses opérations et ventes, un fonds d'assurance propre.
L'article 11 stipule que sur les mêmes ressources le Board formera, dans les cinq premières années après la mise en vigueur de la loi, un fonds de prêts pour constructions n'excédant pas 25 millions de dollars, et destiné à favoriser la mise en chantier de navires des types les mieux conçus pour répondre aux vues du Board. Les subventions accordées aux entreprises privées ne devront pas dépasser les deux tiers du coût des navires.
L'article 18 défend de vendre, transférer ou engager à un étranger un navire américain, ou de le faire naviguer sous pavillon étranger sans l'agrément du Board, sous peine de confiscation et d'amende de 5.000 dollars au plus avec ou sans emprisonnement de 5 ans au plus.
L'article 19 autorise le Board à établir des règlements ou des prescriptions pour protéger la Marine marchande américaine contre des lois ou règlements étrangers, où des méthodes de concurrence em-
ployées par les armateurs étrangers,
L'article 23 accorde pour 10 ans aux armateurs des réductions d'impôts sur les bénéfices de guerre, à la condition d'en employer le montant à construire des navires.
L'article 24 réserve exclusivement les transports postaux maritimes à des navires construils en À mérique et battant pavillon américain.
Les articles 22 et 27 retirent aux navires étrangers le droit qui leur avait été accordé, par une loi du 6 octobre 1917, de faire du commerce de cabotage sur les côtes des Etats-Unis.
L'article 28 autorise les chemins de fer à établir: des larifs préférentiels pour les marchandises d’importation ou d'exportation qui doivent effectuer, ou qui ont effectué, leur trajet marilime à bord d'un navire de nationalité américaine.
L'article 34 enfin autorise le Président des Etats- Unis à prendre d'ici à trois mois toutes mesures nécessaires pour l'abrogalion de lous traités de commerce empêchant le Gouvernement américain d'imposer des droits d'entrée spéciaux sur les marchan dises (transportées par navires étrangers, ou des taxes spéciales de tonnage sur les navires étrangers venant
charger dans les ports américains,