‹ La Marine Marchande AmericaineChapitre 37 sur 62 · QU · texte numérisé non relu

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TITRE II. — Conséquences fâcheuses qu’entraînerait pour les Marines marchandes étrangères l’application du Jones Act du 5 juin 1920.

Après avoir énuméré les dispositions arrêtées par le « Jones Act » pour protéger le pavillon américain contre la concurrence extérieure, examinons quelles vont en être les conséquences si elles sont littéralement appliquées.

Des traités de commerce contenant une clause contraire à tout traitement préférentiel accordé à des navires, ou à des citoyens américains, ont été signés depuis un plus où moins grand nombre d’années entre les Etats-Unis et divers gouvernements élrangers. Pour que les articles 28 et 34 du Jones Act soient suivis d'effet,1l faudra donc dénoncer cette clause. Et comme, selon toute vraisemblance, les gouvernements étrangers se refuseront à accepter une modification nuisible à leur commerce et à leur Marine marchande, ce sont les traités eux-mêmes qui devront êlre abrogés.

Les Compagnies de navigation et les Chambres de commerce étrangères, menacées dans leurs intérêts, ont envisagé diverses mesures de défense.

À ce point de vue, la France se trouve dans une situation spéciale ; son traité de commerce avec les Etats-Unis est du 24 juin 1822: dès 1919 elle avait

averti le Gouvernement américain de son inlénlion d'abroger ledit traité : celui-ci était donc déjà inopérant lors de l'apparition du « Jones Act ».

D'ailleurs la loi du 19 mai 1866 {1}, qui a établi l'égalité de tous les pavillons dans les ports français, a apporté à célle mesuré libre-échangisle, dans son articlé 6, un correctif qui constituerait, le cas échéant, vis-à-vis de nos amis américains, une arme de représailles particulièrement efficace.

Cet article est ainsi conçu :

« Dans le cas où les bâtiments français seraient,

« dañs un pays étranger, assujellis à un traitement « moins favorable que celui accordé aux bâtiments

« d’autres puissances, le Gouvernement est autorisé

é à établir sur les bâtiments dudit pays entrant dans « les ports de France, d’une colonie, ou d’une pos- « session française, et sur les marchandises qu'ils ont

«à bord, tels droits de surlaxes qui seraient jugés

« nécessaires pour compenser les désavantages dont

« serait frappé le pavillon français. »

TITRE III. — L'opinion publique aux Etats-Unis sur le Jones Act du 5 juin 1920.

Aux Etats-Unis l'opinion publique fut très vive-

ment émue, parce qu'elle se rendait compte que le

(1) Modifiée par celle du 29 mars 1910.

«Jones Act » allait'provoquer, de la part des autres pays, de graves représailles. Des protestations énergiques s’élevèrent d'un peu partout (milieux d’affaires, milieux marilimes, grande presse américaine, grands ports américains, associations d’études économiques, etc.). Les meilleurs arguments contre le régime qui venait d'être instauré se multiplièrent ; ceux émanant des grands ports américains, qui se voyaient menacés de perdre la clientèle très rémunératrice des navires étrangers, méritent d'être reproduits. |

« Si la Grande-Bretagne ou le Japon, disaient-ils, « appliquent, à leur tour, des droits très élevés dans « tous les ports qu'ils contrôlent, sauf pour leurs na- « vires nationaux, et s'ils établissent des tarifs très « lourds sur les marchandises en provenance de leurs « possessions, transportées par des navires étran- « gers ; si la Hollande qui, dans les Indes néerlan- « daises, contrôle certains produits indispensables «aux Etats-Unis, refuse, par un acte de sa législa- «üon, d'exporter ces produits aux Etats-Unis sur « des navires qui ne seraient pas inscrits en Hol- « lande, dans ce cas, les Etats-Unis seraient-ils capa- «bles de développer leur Marine marchande? Ce « système appliqué par toutes les nations du monde

« ne conduirait-1l pas à la stagnation universelle ? (1).

(1) Cire. n° 1153 du Comité central des Armateurs de France, du 10 août 1921,

Nous n’estimons pas devoir nous appesantir davantage sur le Jones Act du 5 juin 1920, puisque le Gouvernement fédéral a finalement renoncé à appliquer les clauses qui avaient si fâcheusement impressionné l'opinion publique de tous les pays intéressés, et à propos desquelles le Président Harding à prononcé les paroles suivantes, dans un discours fait devant le Congrès le 28 février 1922:

« La première fois que cette République a eu re- « cours avec succès à une mesure de ce genre, nous «n'avions qu'un pelit nombre de trailés, notre com- « merce élant peu développé. Mais ce genre de pro- «tection a été abandonné ; le régime de la récipro- « cité s’est introduit dans les règlements maritimes, «d’autres méthodes ont été adoptées en vue de favo- «riser le développement des Marines marchandes, « au moyen de diverses formes d’aide gouvernemen- « tale ; enfin un siècle de négociations de traités de « commerce s’est écoulé ; toutes ces causes réunies « ont fait naître une siluation qui nous amènerait à « des embarras sans fin si nous dénoncions nos trai- « tés. Non seulement nous serions les seuls à adopter «une politique que l'intimité croissante des relations «internationales a détrônée, mais encore nous pro- « voquerions nous-même la dislocation de ces rela-

«lions commerciales cordiales qui sont la première

« condition de l'expansion de notre commerce à

« l'étranger. » /

Quoi qu'il en soit, le Shipping Board, conformément aux prescriplions du «Merchant Marine Act du > juin 1920 », annonça le 16 aoûl suivant les condilions auxquelles seraient mis en vente, à parür du 17 septembre, les navires de la flotte d'Etat. Les prix fixés ayant encore élé jugés inacceptables par les armaleurs, la nouvelle tentative de liquidation n'eut guère plus de succès que la précédente, et en décembre 1920, le Board n'avait pas réussi à vendre plus de 40 navires représentant 96.705 lonnes de portée

en lourd.

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