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« Les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par mer, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et en outre dans toute exploitation ou partie d’exploitaton, dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle 1l est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle des animaux, donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption de travail ait duré plus de quatre Jours. » Il semblerait, au premier abord, résulter de ce texte
que la loi forfaitaire du 9 avril 1898 doit être déclarée applicable, non seulement à tous les salariés des entreprises de transports fluviaux ou maritimes, quelle que
soit la force motrice employée par ces entreprises, mais : encore :
1° aux équipages salariés des navires ou bateaux destinés à d’autres usages qu'au transport, et qui sont mus par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, où qui ont à bord des machines mues par des forces inanimées : bateaux de pêche, à vapeur, à pétrole, ou même à voiles — le vent étant une force autre que celle de l'homme et des animaux — bateaux-dragues, etc...
aux ouvriers occupés à la construction, à l’armement ou à la réparation des navires et bateaux, chaque fois que les travaux nécessitent l'installation d’un chanüer ; À
et cela, sans distinguer si ces navires ou bateaux praüiquent ou sont destinés à pratiquer la navigation fluviale ou la navigation maritime.
Il n'en est pas ainsi.
Dans le langage du Code de Commerce, l'expression « entreprise de transports par terre et par eau » ne s'applique pas aux transports maritimes, et non seulement rien m autorise à penser qu'elle ait un autre sens dans la Loi du 9 avril 1898, mais le contraire résulte à l'évidence de la nature des risques qu'elle a eus en vue, comme de ses diverses dispositions.
Le législateur a réglé la situation des marins, pécheurs et gens de mer, dans une loi postérieure de quelques Jours au texte cité plus haut ; cette loi est celle du 21 avril 1898, que nous aurons l'occasion d'étudier par la suite.