SET
- Seules, les entreprises de navigation intérieure sur les fleuves lacs, canaux et rivières ont été visées par la Loi du 9 avril 1898.
Enfin cette loi n'est pas applicable aux non inscrits maritimes occupés à bord des bâtiments de Commerce.
: Nous étudierons successivement les articles 262 et suivants du Code de Commerce ; les lois des 21 avril 1898 et 29 décembre 1905, et l'institution « la Caisse nationale de Prévoyance des marins français ».
Nous verrons combien cet enchevêtrement de lois de protection diverses peut offrir quelquelois d'inconvéments pour certains travailleurs.
Nous chercherons à établir combien il faut souhaiter unification de la législation en cette matière, afin d’atténuer l'inégalité des situations entre certaines catégories de travailleurs, dont les risques professionnels sont à peu de chose près les mêmes.
Nous nous efforcerons de montrer combien le système de la Loi du 9 avril 1898 est supérieur à celui des Lois des 21 avril 1808 et 29 décembre 1905.
Nous verrons quels sont les obstacles qui semblent s'opposer à cette umification, et nous pourrons nous rendre compte qu'ils ne paraissent pas insurmontables.
Nous concluerons en souhaitant :
1° Que l'institution de la Caisse nationale de Prévoyance des Marins Français soit limitée à la constitution d'un fonds de garantie analogue à celui prévu par la Loi du 9 avril 1898 ;
9° Que la charge du risque professionnel soit lais-
sée en entier à la charge de l’armateur ;
Tee
3° Que cet armateur ait le droit, ou bien de conserver en charge ce risque avec ses aléas, ou bien de former avec d’autres armateurs une Société mutuelle d’assurances ou un Syndicat de garantie contre ce même risque, ou bien enfin de sen dégager complètement, moyennant une prime fixée d'avance, en s’assurant à
une Compagnie d'assurances à primes fixes.