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lytiques, les épileptiques, les aliénés, non plus que ceux qui ont déjà êté frappés d’apoplexie.
En conséquence, toute assurance en cours cesse de plein droit de bénéficier à l'assuré, au moment où celui-ci rentre dans l'une de ces catégories.
INDEMNITÉ ART, D. — En cas de mort résultant directement et incontestablement de l’accident, la Compagnie garantit un capital 1 ER EE PR EEE AIN PR RE PR Eee
payable à son bénéficiaire désigné, à son défaut à l'époux survivant et à défaut de celui-ci aux héritiers naturels du défunt, dans l’ordre et la proportion de leurs droits successibles jusqu’au deuxième degré inclusivement.
ART. 6. — En cas d’infirmité, la Compagnie garantit à l'assuré, dans la proportion prévue par la classification ci après, au maximum une somme de LOPENRE 2 TRE 8 CN RCE EEE CES payable à lui-même
: 0/0 Perte totale des deux yeux. . . SEM AIAS * Re 100 Aliénation mentale incurable et it NE ET 100 Perte des deux bras ou des deux mains . … . . 100 Pérte dun œil mie RS NET ee, USE 30 Ablation de la mâchoire PTADRE TRES CU 30 Shrdiiéemnmournable ebtotale EC EEE Un 20
Droit Gauche
0/0 0/0 Pérte d'un’bras ou d'une-maifs. »n4 2 90 Lo Fracture non consolidée d’un-bras. ,: . . 25 20 Birkylosederhépaulets "7". . … 25 20 Aierioseducote, m7 7 ar Li 14 3. à 20 19 Anse polenet nee eus pn 20 19 PETÉATUPDOUTOE MMS FR + NET e 20 15 Amputation de Findex :.-, : «4 : = 19 10
Amputation du pouce et d'un doigt . + . 25 20
Droit Gauche
0/0 0/0 Amputation d’un: doigt .:. ,. +, .. 10 8 Perte d'unsbrastet d'une jambe: "Deer Fm NT Ù Perte d'un bras ét ub-ple dl EPA AE RE Ob Perte d’une main et d’une jambe . . . . . . 100 Perte d'une:matnet d'unpied EME SR 0 Péste des déus jambes ae Sn TP CT O0 Perte desde pieds re RO TONER PU 100 Perte d'une ambe mr RE RM PRE 50 Perte d'Ile Er Lo Amputation partielle d’unpied . =: : + 2 mn 20 AnKylosé dé la RANCE RS TT RENE 30 Ankylose du renoue ASE RENNES 20 Fracture non consolidée d’une jambe . . . . . 29 Fracture non consolidée d’une cuisse . . . . . 39 Fracture non consolidée de la rotule. . . . . . 20 Raccourcissement d'au moins 5 centimètres d’un membre Aintérienrie 2 Een Er ee 15 Droit Gauche ojo 0/0 Amputation de deux doigts . . . . . 15 12 Amputation de trois doigts. . . . . . 25 20 Amputation de quatre doigts y compris le | POUCES PARIS EME NP TONER RTE Tex 39 © 30 Raccourcissement d'au moins 3 centimètres d’un IN CID DrEUIÉFICUR PE SEE PANNE 10 Amputation du gros orteil ou de deux ou trois OPUS RS EE CINE 10
L'ankylose du pouce, des doigts ou des orteils ne donnera droit qu’à 50 0/0 des indemnités prévues pour la perte des dits organes.
Dans le cas où un accident aurait occasionné deux ou plusieurs infirmités de degrés différents, ne constituant pas par leur réunion une infirmité d’un autre degré prévu par la police, l’assuré n’aura droit qu'à l'indemnité prévue pour la plus grave de ces infirmités.
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En cas de perte incomplète de la vue, l'indemnité sera proportionnelle à la diminution d’acuité du rayon visuel. En cas de perte partielle d'un membre, en dehors des cas spécifiés au tableau ci-dessus, indemnité sera proportionnelle à la diminution de la capacité de ce membre, sans toutefois pouvoir excéder 50 0/0 de celle prévue pour sa perte totale.
Les accidents qui n'auront pas pour conséquence l’une des infirmités désignées ci-dessus seront réglés conformément à l’article 7 ci-après.
Le degré d'infirmité est fixé d’un cemmun accord après l'examen du médecin de la Compagnie ou par expertise contradictoire faite par le médecin de l'assuré et celui de la Compagnie. En cas de divergence d’opinions, les médecins se rapporteront à l’avis d’un tiers expert nommé à frais communs amiablement, ou sur simple requête de l’une des parties par le Président du Tribunal. Il ne pourra être exercé d’action judiciaire, qu’au cas où le désaccord persisterait sur le degré d'infirmité fixé par le tiers expert.
ART. 79. — En cas d'invalidité temporaire et absolue pour l'assuré de se livrer à ses occupations habituelles, la Compagnie garantit une indemuité quotidienne fixée à........... à partir du lendemain de l'accident; mais qui ne lui sera payée qu'après sa guérison.
L’indemnité quotidienne cessera d’être due aussitôt après la consolidation de la blessure.
Elle sera payée en entier : 1° à l'assuré employé par autrui, pendant tout le temps qu'il sera complètement empêché de vaquer aux occupations pour lesquelles il est salarié ;
20 A l'assuré exerçant seul sa profession, toutes les fois que sa blessure lui interdira tout travail professiounel ;
3° A l'assuré dont la profession ou les fonctions déclarées dans la police, excluant tout travail manuel permanent, se bornent à un rôle de surveillance ou de direction, lorsque l'accident le tiendra personnellement éloigné de ses occupa-
‘tions et d’une manière absolue.
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