‹ La Marine Marchande Française et le Traité de VersaillesChapitre 9 sur 30 · D2 LA MARINE MARCHANDE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

D2 LA MARINE MARCHANDE FRANÇAISE

adoptée (1). Il en résulte que l’Etat avait le devoir de porter, s’il y avaif lieu, à la connaissance des intéressés, les modifications apportées à la liste qu’ils avaient établie.

Or, à aucun moment, l’Administration ne fit la moindre communication à ce sujet et les entreprises de navigation intéressées furent invitées à signer, tout comme si leur propre liste avait été agréée, les contrats afférents aux vapeurs qu’elles s’étaient, au mois d’avril 1920, déclarées prêtes à acheter.

Quelle importance, dira-t-on, peut bien présenter, au- Jourd’hui, la question de savoir comment furent effectivement composés les 150.000 tonneaux de l’accord Bignon- Maclay puisque, à l’exception des bâtiments autrichiens que nous dûmes, par la suite, remettre à l’Italie, la totalité du tonnage ex-ennemi dont nous avions la gérance est devenue la propriété définitive de la France en vertu de la Convention franco-britannique du 14 décembre 1920 ?

Il est certain que, au premier abord, la question ne semble offrir aucun intérêt, les sommes qui, au titre des navires en question, seront portées au débit de la France et au crédit de l’Allemagne, devant être calculées de la même façon, qu’il s’agisse de vapeurs rétrocédés ou de bâtiments attribués directement à la France. Mais, lorsqu'on examine les choses plus à fond, on se rend facilement compte que l’intérêt du Gouvernement français était de ne modi-

(1). La chose paraît d'autant plus évidente que, dans la liste établie par les armateurs se trouvaient des bâtiments comme le Gouverneur Von Puttkammer et le Grete Cords, qui ont été rendus à l'Allemagne comme ne rentrant dans aucune des catégories de navires livrables en exécution du Traité de Paix:

fier en quoi que ce soit, dans ses rapports avec les Armateurs, la liste établie par ceux-ci.

Ainsi que nous le verrons, en effet, plus loin, tous les navires ex-ennemis n’ont pas été vendus sur des bases identiques. Les conditions de cession de ceux considérés comme faisant partie du tonnage rétrocédé par l’Angleterre sui- | vant accord du 22 avril 1920 ont été, compte tenu de l’âge, du type et du tonnage des bâtiments en question, beaucoup plus onéreuses que celles des autres vapeurs ex-ennemis. Or, il est à peu près certain que si l'Etat s’en était tenu à la liste officielle des unités rétrocédées, le prix qu'il aurait obtenu des navires la composant, ajouté à celui provenant de la vente des autres bâtiments ex-ennemis, aurait été nettement inférieur à la somme globale qu’il a retirée des opérations effectivement réalisées par lui.

L’Administration avait donc un avantage indiscutable à procéder comme elle l’a fait. Mais alors ne causait-elle pas, par son attitude, un grave préjudice aux armateurs ? Evidemment si, Car en laissant ceux-ci dans l’ignorance des modifications apportées à la liste établie par eux, elle les mettait dans l’obligation de payer, pour les navires qu'ils s'étaient déclarés prêts à acheter, un prix bien supérieur à celui qu’ils auraient eu à verser si les navires en question avaient été vendus dans les mêmes conditions que les navires faisant partie de la flotte d'Etat dont, au moment de la signature des contrats, la liquidation était chose décidée. Et de ce préjudice, il semble bien que les intéressés soient en mesure d'obtenir aujourd’hui la réparation.

Il est permis de se demander, en effet, jusqu’à quel point les contrats passés avec le sous-secrétaire d’Etat de la Ma-

rine Marchande par les armateurs acquéreurs des 150.000 tonneaux de navires ex-ennemis, — contrats dont nous indiquerons plus" loin les termes — ne peuvent donner lieu à une action en nullité de la part des armateurs, ceux-ci ayant eu en vue, en contractant, l’achat des 150.000 tonneaux réellement rétrocédés par la Grande-Bretagne en vertu de l’accord du 22 avril 1920, et non celui de bâtiments rentrant, pour la majeure partie, dans le tonnage attribué directement à la France par la Commission des Réparations. Il est bien évident que, si les armateurs avaient Su que presque tous les bâtiments dont ils se rendaïent acquéreurs étaient compris dans ce dernier tonnage, ils n’auraient jamais accepté de souscrire aux conditions, très dures, qui leur étaient imposées.

Une dernière remarque: parmi les navires ex-ennemis vendus aux armateurs comme faisant partie des 150.000 tonneaux de l’accord Bignon-Maclay du 22 avril 1920, il en est un, le Luise, qui a été acheté par la Compagnie Nantaise de Navigation à Vapeur, le 23 juin 1920, alors que la propriété de ce bâtiment n’a été transférée par la Grande-Bretagne à la France, que le 20 octobre 1921. Le Gouvernement a donc vendu un navire qui, au moment de la passation du contrat de cession, ne lui appartenait pas !

La Le second accord, consécutif à celui de Spa, visait l’attribution totale et définitive du tonnage ennemi géré par la France. Il était rédigé ainsi qu'il suit : « Dans le but d’arriver à l’attribution ou au transfert « en pleine propriété finale à la France de la totalité du

tonnage ennemi actuellement sous gérance française : « 1° La Grande-Bretagne et la France conviennent que les navires portés dans la cédule A doivent être attribués à la France en propriété finale pour donner pleine satisfaction aux réclamations de la France sur la catégorie | du tonnage ennemi déterminé par la Commission des Réparations ;

« 2° La Grande-Bretagne et la France conviennent que les navires portés dans la cédule B doivent être attribués par la Commission des Réparations en pleine propriété finale à la Grande-Bretagne pour être ensuite transférés à la France;

« Ce transfert doit être fait en stricte conformité avec le paragraphe 6 de l’accord fixant le pourcentage interallié, fait à Spa le 16 juillet 1920 (1), sauf que le montant à déduire du premier paiement proportionnel fait à la France et à ajouter au premier paiement proportionnel fait à l’Angleterre, doit être de moitié seulement de la totalité de la location et de l’intérêt sur cette location qui auraient dû être normalement payés; « 4° La France reconnaît que, au cas où le tonnage à elle transféré en vertu du paragraphe 2 de cette convention dépasserait la part proportionnelle de la France dansles classes première et deuxième de la première catégorie du tonnage ennemi, la différence en plus doit trouver sa contre-partie dans une réduction correspondante des demandes de la France sur les classes première et deuxième des catégories suivantes du tonnage

(1). Nous verrons plus loin quelle était la teneur de l’article 6

de l'accord de Spa.

ennemi telles qu’elles seront fixées par la Commission des réparations.

«La part dè la France, jusqu’à concurrence de l’allocation à laquelle elle a droit, sera transférée à la Grande-Bretagne, à condition, toutefois, que la cession ainsi faite par la France sur le tonnage cédé par l’Allemagne en vertu du paragraphe 5 de l’annexe 3 de la huitième partie du Traité de Versailles ne dépasse pas.

Ja moitié de sa part;

« 5° La France accepte que l’attribution définitive en pleine propriété finale des prises communes ci-après soit conforme aux attributions faites précédemment pour la gérance de ces navires, cette répartition étant effectuée comme suit :

À LA GRANDE-BRETAGNE : Tonnage brut

Antolia, renommé Poltolia ............ 1.831 Athéna, renommé Huntsclyde ........ 2.705 Bérger: Wilhelm eat alr ARten 496 Korana, renommé Huntshead ........ S 27 7 À Malle at. ds dns métodes MRePrE 2.236 Sefiphos #4: it TETE 3.183 À LA FRANCE :

BENBUAES LS RAR RES RE 672 Bogados, renommé Monastir .......... 2.942 Kythnos, renommé Général Galliéni ... 1.913 Martenbad PS RACE 8.448 DOLONU ARE ARR RE 1157 TINOS DRE EN RE RES 3.587 Sabbardino

« Il est, en outre, convenu que cette répartition sera «C reconnue comme effectuée conformément aux dispost- « tions de la convention anglo-française sur les captures « faites en commun, datée du 9 novembre 1944.

Signé : P. BIGNON.

(Sous réserve de l'approbation du Président du Conseil).

Signé : J. MACLAY.

(Sous réserve de l’approbation de son Gouvernement).

CEDULE A (C. : cargo) — (P. L. : paquebot liner) ALU OR OR RO RE le PA 6.742 PR R RP NT CNT TOR IE RS LE 22075 DTOSUOT ME FRANS L'ARRANTEN 6.585 RO TR Cr nee ous ddr à 1.525 TT ECM CEE CIRE CL: 6.550 OT A OT TRS TR Te 9.945 HAT OUR en rene clean à se BU à 9.832 SUDEUTICOLS 120 PO Re 8 doptieté Deudu 7.818 PRO CUDUIE SRE ie ces DO Et ere 3.898 an nn QD Le GS: qu 2,011 Le nue cette 8.800 APDÉTULOR Es ee Deus co direct anus 1.079 MACRO Ti es DAME 13e oi 1.798 DA RO 2 een fee 2,912 TNT S Re SAN OR COST OR T 6.738 ONE SR = I eee doereee des le ab 4 à 7.057

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