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Le tonnage ainsi attribué à la France en vertu des accords de Londres devait être, toutefois, diminué de 6.456 tonneaux représentant la jauge brute totale des deux navires, le Fangturm (4.933 tonneaux) et le Barmen (1.523 tonneaux), que l’accord de Spa nous obligeait à remettre à la Belgique.
Cet accord de Spa, auquel nous avons déjà fait allu- Sion, mais sans en indiquer la teneur, apportait au Traité de Versailles, en ce qui cencerne les réparations maritimes, quelques précisions ou modifications. Signé le 16 juillet 1920 il stipulait, en son article 6, qu’en raison de la difficulté qu’il y avait à fixer une valeur équitable pour les navires livrés, sans avoir, au préalable, procédé à une vente réelle de la majorité d’entre eux, il serait procédé, sur le marché britannique, à la vente, par la Commission des Réparations, des mavires attribués à l’Empire britannique, étant toutefois entendu que ces navires ne pourraient être adjugés qu'à des ressortissants britanniques. Les produits de l’opération, qui devait être
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effectuée avant le 1* mai 1921, seraient, déduction faite des dépenses afférentes aux réparations ou à la livraison des dits navires, portés au débit de l’Angleterre et au crédit de la puissance ex-ennemie intéressée, sous la date du 10 janvier 1920 ou à la date de la livraison du navire, dans le cas où celle-ci serait ultérieure.
Quant aux navires attribués aux autres alliés, leur prix serait fixé par analogie avec ceux de navires identiques vendus comme il est dit ci-dessus et porté, sous les mêmes déductions, au crédit de la Puissance ex-ennemie précédemment propriétaire et au débit de l’Etat acquéreur.
Un intérêt annuel de 5 % à partir des dates indiquées au paragraphe précédent (10 janvier 1920 ou date de livraison du navire) et jusqu’à la date de la vente ou jusqu'au {* mai 1921, si les navires n'étaient pas vendus avant cette date, devait être porté au débit de l’Empire britannique au titre des navires à lui attribués ou transférés et au crédit du compte spécial d'intérêts prévus à l’article 4 de l’accord de Spa.
En ce qui concerne chacune des autres Puissances, une somme globale devait être portée au débit de cette Puissance à titre d'intérêts et portée au crédit du compte spécial d'intérêts. Cette somme devait présenter, vis-à-vis de la somme totale portée, à titre d'intérêts, au débit de l’Empire britannique, la même proportion que la valeur du montant total du tonnage attribué ou transféré à cette Puissance vis-à-vis de la valeur du tonnage total attribué ou transféré à l’Empire britannique.
Une autre clause édictait que, dans le cas de navires transférés, la location de ces navires jusqu’à leur trans-
fert serait payée aux Puissances transférantes par la Puissance à qui les navires seraient transférés (1).
Enfin, un dernier paragraphe de l’article 6 de l’accord de Spa contenait une disposition en vertu de laquelle la Belgique, après l’allocation finale du tonnage par la Commission des Réparations, devait recevoir, sur les parts des autres Puissances participant à la répartition du tonnage, une quantité suffisante pour lui constituer une allocation équivalente, tonne pour tonne, au tonnage des navires condamnés après l’armistice par la Cour des Prises belge (2). Chaque Puissance transférante devait contribuer à cette allocation en proportion de sa participation dans la répartition du tonnage ennemi.
C’est par application de cette disposition que la France dût. comme nous l’avons vu, céder à la Belgique le Barmen et le Fangturm.
Les accords Bignon-Maclay ne se firent malheureusement pas sans concessions de notre part. Il eût été contraire à toutes les traditions de l’Angleterre de nous accorder, sans compensations, la propriété définitive de la presque totalité du tonnage ex-ennemi qui nous avait
(1). En conformité de cette disposition, la France a dû verser à la Grande-Bretagne, — ou devra lui verser — une somme de £ 777.747.3.5, pour lès 109.763 tonneaux rétrocédés en vertu de l'accord du 14 décembre 1920.
Aucune location n'est dûe pour les navires faisant l’objet de l'accord du 22 avril 1920 et ce, en vertu d'un accord du 14 décembre de la même année.
(2). La condamnation de ces navires n'ayant pas été reconnue par les Puissances Alliées, la Belgique, tout en maintenant la validité des jugements de sa Cour des Prises, avait, en effet, consenti, moyennant le transfert du tonnage visé par le paragraphe précité, à ne réclamer aucun droit sur les navires condamnés, en se prévalant de la dite condamnation.
été attribué en gérance. D'une correspondance échangée, le 14 décembre 1920, entre M. Bignon et Sir Joseph Maclay, il résulte que la France dut prendre, vis-à-vis du Gouvernement de Londres, l'engagement : 1° d’autoriser toute compagnie de navigation britannique qui en ferait la demande, à embarquer, sur ses navires, des émigrants en transit par la France; 2° de transférer à l’Italie et à la Yougo-Slavie le tonnage ex-austro-hongrois qu’elle avait dans sa part, tonnage qui, comme nous l’avons vu, se composait de 17 navires ayant une jauge brute de 61.213 tonneaux.
La Grande-Bretagne, tout en paraissant nous traiter avec de grands égards, nous retirait donc une partie des droits que nous conféraient les accords précédents et se réservait, pour elle-même, des avantages indiscutables dans le trafic des émigrants qu’elle entrevoyait déjà comme devant être très fructueux.
Le dernier accord qui ait été passé avec l’Angleterre au sujet de la répartition du tonnage ex-ennemi est celui qur résulte de la lettre adressée par M. Bignon à Sir Joseph Maclay le 20 décembre 1920. Cette lettre est ainsi conçue :
« Cher Sir Joseph,
« Par l’accord entre la Grande-Bretagne et la France, « daté du 20 avril 1920, relatif au partage du tonnage « ex-ennemi, la Grande-Bretagne s’est engagée à échan- « ger contre certains navires choisis par la France un « tonnage équivalent de navires à passagers.
« La France convient, aujourd’hui, d'accepter les na-
« vires suivants, comme règlement total de son droit à
« du tonnage à passagers, en exécution du paragraphe 12 «de l’accord précité. »
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ie Tonnes
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« La France rendra à la Grande-Bretagne les cargos suivants :
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« Il est convenu que la France livrera les cargos à la Grande-Bretagne, dans les ports anglais et que la Grande-Bretagne livrera les navires à passagers à la France dans les ports français.
« Les navires seront livrés sans retard dans leur état actuel et, dans le cas où les navires seraient actuelliement en cours de voyage, ils seraient livrés au terme
de ce voyage, en l’état où ils se trouveraient alors.
« En ce qui concerne les entrées au compte des réparations, il est convenu que la Grande-Bretagne sera dé-
« bitée de la valeur des cargos qui lui seront transférés « par la France et sera créditée au compte des répara- « tions du prix des réparations faites aux navires à pas- « sagers pendant qu'ils étaient sous sa gérance.
« De même, la France sera débitée au compte des ré- « parations de la valeur des navires à passagers et sera « créditée à ce compte, du prix des réparations faites,
par elle, aux cargos à échanger.
« Signé : Paul BIGNON. »
Tels sont les accords qui ont déterminé la part revenant à la France dans la répartition du tonnage exennemi (paquebots et cargos), part qui se résume, en
définitive comme suit :
1° Navires attribués directement à la France en vertu de l’accord du HÉOOPONR PE RO D OE Ne sun corne ei
2° Navires rétrocédés par l’Angleterre en vertu de l’accord du 22 avril RS an ee an o
3° Navires rétrocédés par l’Angleterre en vertu de l’accord du 14 dé- RENTE EN NE COR RL
PO PAS siens. AN. 0 desquels il y a lieu de déduire :
1° Le Barmen (1.523 tonneaux) et le Fangturm (4.933 tonneaux) que la France a dû remettre à la Belgique, en vertu de l’accord de Spa ........
ANTODOTIÉT rene à
Tonneaux 224.002 149.942
REDOTÉSUs FD CUT. 6.456 486.957 2° Les 61.213 tonneaux de navires austro-hongrois que l’accord Bignon- Maclay du 14 décembre 1920 obligeait la France à transférer à l’Italie et à larYougo-Slavienct. à. ent 20 tn: 61.213 67.669: