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Aux sœurs de Saint- Joseph, de Rome

175,850 livres.

(1) Il est bien entendu que Tannuité et les économies qui pourraient en être faites seront employées en totalité au profit de l'hospice, et jamais à celui de la congrégation qui Tadministre.

Un codicilo de 18.o8 porte à 32,000 fr. la dotation de Saintc- Philnmènc, en faveur d'un ouvroir que M"'* de Barol avait établi celte année-là.

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Si une sonimo venait à manquor dans los rovciiius nets pour eflectut;r les payements ci -dessus indiqués (outre les 8,000 livres qui doivent toujours rester en caisse, pour les dépenses et les besoins imprévus de l'administration), chaque annuité devrait être diminuée proportionnellement, à l'exception des n^^ 1 et 10.

Dans le cas de diminution , les légataires n'auront à demander au conseil ni justification ni explication, et, dans tous les cas , ils devront acquiescer à toutes les décisions du conseil.

Je demande que toutes les institutions fondées par moi , ou plus tard par le conseil , et que tous les légataires, se souviennent de moi et des miens dans leurs prières.

Non à titre de récompense pour des soins qui ne peuvent se payer, mais en souvenir de moi et comme témoignage de la reconnaissance que doivent avoir pour le conseil d'administration tous ceux qui profiteront de son zèle, je veux qu'à la fin de chaque période triennale, le président qui n'a pas été en charge soit autorisé de plein droit à se faire délivrer par le trésorier une somme de '1,000 livres, pour acquérir de l'argenterie ; il la présentera au président en charge et aux six conseillers, à raison de 1,000 livres pour le premier et 500 pour chacun des autres.

Si le président ne croit pas devoir user de cette autorisation, je veux que cette disposition soit exécutée par

le secrétaire {j;énéral de l'Opéra pia ou par celui qui le remplace.

Mon intention positive et ma volonté est que la fondation de VOpera pia, mon héritière universelle, et avec elle toutes les dispositions de mon testament, ne courent aucun danger de rester inexécutées pour cause d'illégalité.

Afin donc d'assurer et de garantir à perpétuité la parfaite observation de mon testament, j'ordonne qu'il soit soumis, autant que besoin sera, à l'approbation (lu roi et du gouvernement, et de toute autorité compétente.

Je dois espérer que les autorisations et les approbations lui seront accordées sous la forme la plus ample et la plus sûre, parce que j'ai la conviction que celles de mes dispositions qui ont besoin d'être autorisées, seront utiles et nullement nuisibles à l'Etat. En fait, ces dispositions se réduisent à la fondation d'une institution de bienfaisance, perpétuellement soutenue par les revenus de toute ma succession , dirigée et gérée par une administration particulière et d'une nature exclusive , il est vrai , mais présentant , par elle-même et par la (lispo.sili(jn des lois générales et des règlements y relatifs, toutes les garanties morales possibles.

Ma succession n'appartiendra jamais à la mainmorte, ne sera jamais inaliénable, et pourra toujours, comme tous 1(!S autres biens en circulation , fournir matière à des contrats de toulcî sorte; car il n'(^st pas

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iiilfiïlit au conseil, il aura plutùt le devoir de veiidn; et d'acheter des elVets publics, de faire des échanges et lie procédera toutes les conventions et opérations (jui , suivant les temps et les circonstances, seront les plus convenables, pour accroître les revenus de la caisse.

niioi(|ue j'aie beaucoup plus en vue la vie éternelle i|ue les intérêts matériels, cela n'empêche pas qu(^, pour l'Etat, les résultats ne soient les mêmes, et pour le moins aussi avantageux, s'il est vrai, comme j'en ai la conviction, qu'en corrigeant, secourant, guérissant et instruisant à propos, on diminue les désordres publics et privés, et qu'en augmentant le dévouement à la religion et à l'Église, on arrive à une plus grande moralité, qui accroît le nombre des bons chrétiens et des bons citoyens.

Je supplie donc instamment le roi, le gouvernement et toutes les autorités, non-seulement d'accorder toutes les approbations et autorisations nécessaires à ce testament, mais encore de vouloir bien prêter appui et protection, pour l'exécution complète des dispositions qu'il renferme.

Je recommande spécialement au gouvernement, à la municipalité de Turin et à la bonté paternelle de S. M. le roi, l'établissement du Refuge, pour (ju'il soit maintenu dans son intégrité, et suivant la pensée qui m'a toujours dirigée, me souvenant de la paroltî évangélique : Non C7iim vmi vocarc justos, sed peccatores.

Kn remettant à la cour d'appel ce testament, et me

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conliant riiliôirniL'iit aux lumières de tous les magistrats, je suis intimement persuadée que, s'il s'élevait quelque doute, quelque opposition contre mes dispositions, ceux d'entre eux qui auraient à jui^er le débat n'hésiteraient pas à faire prévaloir la fidélité à mes intentions.

Ces intentions, pour les résumer en un mot, sont que les biens de la famille de Barol soient employés au bien public, et, par cela même, au bien de l'Etat, mais de la manière la plus conforme à l'esprit de notre sainte Église catholique , apostolique et romaine , et non autrement; ayant la certitude d'accomplir en ceci la volonté de mon mari et les devoirs moraux (jue m'impose l'origine de ma fortune, qui vient de son héritage, et désirant, comme la dernière de cette famille, satisfaire à tous les legs pieux que mes ancêtres ont faits pour le bien de leurs unies, ce qui contribuera, je l'espère, à la félicité éternelle de la mienne.

Les donations faites aux oeuvres, dans ce testament, sont subordonnées à cette condition substantielle que j'impose absolument, (jue l'on ()])li(!ndra dix-huit mois après ma mort, au plus tard, l'approbation de l'État.

Si, contre mon espérance et contre toute probabilité, cette approbation était refusée, ou n'était obtcnuiî que dix- huit mois après ma mort, on regarderait comm(! non avenues les dispositions relatives aux œuvres ; dans ce cas, j'institue et nomme le comte François Costa délia Torre mf)n hérifier universel . et je lègue

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l'usuiVuil \ i;ii;('r (le mon lirrilai^c à son prn;, \^' comle Ignace.

Le comte François Costa ddla Tnriv, mon iK'ritior universel, ne sera tenu qu'à exécuter les autres dispositions du présent testament, outre les additions que, conformément aux lois, je me réserve de faire.

Je défends, dans tous les cas, l'apposition des scellés , l'inventaire judiciaire , et toute autre formalité judiciaire!, relatives aux choses et aux droits de mon liérita^^e.

Je nomme mes exécuteurs testamentaires provisoires MM... et mes secrétaires, conférant à chacun, séparément ou ensemble , l'autorité nécessaire pour prendre toutes les mesures d'urgence qu'ils croiront utiles relativement à ma succession , présenter toutes les requêtes pour l'approbation générale et pour les autorisations spéciales, pour l'acceptation de mes legs, payer les droits de succession, etc. Ils devront et pourront commencer, continuer et achever l'inventaire de ma succession dans le plus bref délai possible.

Cet inventaire sera fait simplement par la voie d'un notaire, à Turin; on y inscrira la note des immeubles et des meubles. Mes exécuteurs testamentaires provisoires resteront en charge jusqu'à la concession ou le refus de l'approbation, ou pendant dix-huit mois.

Si, malgré les instances, l'approbation n'a été accordée ni refusée, ils rendront compte de leurs opérations au conseil de l'Opéra Barolo on au comte François

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Costa, suisant les circonstances indiquées plus haut. Le conseil, en vérifiant les comptes de l'Opéra Barolo, pourra toujours compléter l'inventaire ou le recommencer, mais sans formes judiciaires.

Mes exécuteurs testamentaires provisoires auront la qualité d'administrateurs de mon héritage tant qu'ils resteront en charire. dans le sens et pour les eiî'ets indiqués dans les articles 838 et suivants du code

Toutefois j'entends et je veux que leurs biens ne soient grevés d'aucune hypothèque, les dispensant, autant que je le puis, de toute caution, serment et autres choses semblables.

Il n'est pas besoin de dire que, tant en vertu de la loi que par ma volonté, ces exemptions auront lieu,, à plus forte raison, pour les membres du conseil d'administration.

Il sera remis à chacun de mes exécuteurs testamentaires provisoires une rétribution de 400 livres par an.

Les droits (jui doivent être payés pour mes legs, par ma succession, ne pourront être réclamés par elle; j'entends que tout reste à sa charge, afin de ne rien (liiniiiiicr de ce que nr^nt fait donner l'esprit de charité, l'amour de la famille cl l'amitié.

En révoquant toutes les dispositions antérieures à celles-ci, je me réserve expressément la faculté de

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faire une ou plusieurs notes testamentaires, dans les termes et le mode autorisés par le code civil.

Telle est vraiment ma dernière volonté bien précisée et bien délibérée, que j'ai fait écrire par une personne de contiance, et que j'ai lue attentivement, et en la confirmant dans toutes ses expressions, je veux et ordonne qu'elle soit toujours ponctuellement observée et respectée.

Turin, le 22 septembre 18S6.

Signé :

Marquise Giulietta Falletti di Barolo, née CoLBERT.

Un codicile du IS avril 1859 porte ce qui suit :

A ma mort, mes exécuteurs testamentaires scelleront ma bibliothèque, pour qu'elle reste intacte, jusqu'à ce que le conseil d'administration puisse charger une personne capable de retirer et de faire brûler les livres défendus, (|ue j'avais la permission de lire. Le conseil ensuite choisira les livres ([u'il rroira utiles

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aux institutions de Sainte-Anne et des Madeleines, leur en fera la remise, et le reste sera porté en son temps au collège Barol , au(|uel je le donne.

Je lègue à mon secrétaire, avec ordre positif de les brûler sur-le-champ, et défense expresse d'en rendre compte ou d'en faire part à qui que ce soit, tous les papiers et mémoires qui se trouveront dans mes appartements de Turin , ou dans ma maison de campagne de Moncalieri , défendant à qui que ce soit d'en prendre note ou connaissance, ou d'en faire inventaire. Ces papiers et manuscrits seront probablement très -peu de chose et de nul ou très-léger intérêt , parce que j'ai déjà fait et je ferai tout ce qui dépendra de moi pour qu'il en reste le moins possible dans ma succession.

En tout cas, j'ordonne et je veux que l'on porte foi entière à la solennelle déclaration que je fais, que ces papiers et mémoires, en petite ou grande quantité, n'ont aucun trait aux affaires d'intérêt pécuniaire et matériel, et sont, par conséquent, tout à fait étrangers à l'actif et au passif de ma succession; les documents et les titres qui la concernent se conservent naturellement ailleurs que dans mes appartements de Turin ou à la campagne.

J'ordonne donc que mon secrétaire se regarde comme légitime et réel possesseur et maître de plein droit (pour les brûler immédiatement, comme il est dit plus baut) desdits papiers et mémoires, avec le droit de lt!S retirer seul, sans en donner avis ou en fain; dcniaiidc

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à personne, sans dépendre i\ cet é^'ard de quelque, autorité ([uo ce soit, le déliant de tout compte, qu'à l'occasion de ces papiers ou mémoires on pourrait exiger de lui (l).

Dans le même codicile, prévoyant, sans la croire probable , la possibilité d(; la suppression de quelquesuns de ses établissements, elle veut que le conseil fasse une pension à cliacune des personnes qui y ont été reçues, un tiers plus forte pour celles (|ui auront passé quarante-cinq ans.

Un codicile du 11 août 181)2 a pour but la fondation de l'église de Sainte-Julia.

M"'" de Barol lègue à l'église et à la paroisse 7,200 livres annuelles :

Une moitié pour le curé et le vicaire ;

L'autre moitié pour les réparations et l'entretien de l'église.

Elle établit une communauté de six prêtres séculiers, compris le curé et le vicaire.

Les quatre autres prêtres devront seconder le curé dans le saint ministère.

Ils devront, tous ensemble, avoir une table commune ; le principal but de la fondation est l'instruction religieuse de la jeunesse de la paroisse. On doit s'oc-

(1) Plus tard, dans un codicile du 28 octobre 186:^, M"" de Barol associe son chapelain à son secrolairc pour brrUor tous ses papiers.

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cuper avant tout des jeunes gens , chercher à les éloigner de la paresse et de la dissipation , et , pour cela , les réunir le dimanche et les jours de fêtes, dans le jardin de la maison et autres dépendances de la paroisse , où ils* trouveront des récréations convenables.

II est alloué à la petite communauté un revenu annuel de 4,800 livres (1).

Dans un septième codiciie, du 28 août 1863, M"'" de Barol exprime le désir d'être enterrée dans l'église de Sainte-Julia , si elle est achevée et consacrée au moment de sa mort; sinon, elle demande qu'aussitôt la consécration faite, son corps soit porté dans l'église qu'elle a fondée.

Elle ajoute une parole pleine de tristesse, la seule de cet accent dans l'expression si complète et si longue de ses dernières volontés :

Si l'administration de ma succession croit devoir aliéner ma maison de campagne de Moncalieri, elle en retirera tous les portraits de famille, et les livrera

(1) Celle annexe du tcslamenl de M"" de Barol , dans lequel elle fonde le sacro convillo de l'église de Sainte- Julia, el demande qu'après elle le curé et les quatre prêtres soient nommf'S pour la prcmicro fois par son chapelain, est la seule partie dont l'exécution ait rencontré de l'opposition de la part de l'Etat. L'église, devenue paroissiale, est soumise aux règles ordinaires.

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aux flammes, personno no ivstant après moi sur la toi ri", (|uo (V^s portraits puissent intéresser. Mais la pensée chrétienne vient ensuite avec ses consolations et ses espérances: la famille (|ui Unit ici sera toute, comme j(^ l'espère, réunie au paradis.

Enfin, le huitième et dernier codicilc si|^né et prés(>nté au notaire, le \'-\ novemhre I8tîll, un mois avant la mort de M""' de liarol, a pour but de faciliter à sa succession l'acquittement des nombreux legs de ses testaments antérieurs : elle avait toujours ordonné qu'ils seraient payés dans les trois ans, à dater du jour de son décès ; mais la construction de l'église de Sainte- .lulia ayant épuisé la plus grande partie de ses capitaux, elle prolonge l'époque de l'acquittement des legs jusqu'à dix ans, en stipulant, en faveur des légataires, un intérêt de 3 0/(1 jusqu'à la complète délivrance de ce qui leur sera dû.

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