I.V MARQl'ISK DR F5AH0L
cette maison étant et devant toujours être ouverte au repentir, et fermée à l'innocence.
Dans la eonlianre (|ue mes intentions ri-dessus e\pi"imées ne seront jamais mécoimues, et sous la même condition résolutoire dans le cas contraire, je lègue encore à l'établissement des Madeleines le terrain que j'ai acheté, et ([ui s'é((Mi(l au nord de leur couvent.
Je lègue en outre, aux mêmes clauses et conditions, à l'établissement des iMadeleines de Turin, les deux maisons situées à Crémone, dont l'une a été changée en église, et qui sont situées rue Borghetto, près de l'institut du Bon -Pasteur, avec toutes leurs dépendances, et que j'ai achetées en 1854 et dans l'année courante 1856.
Près du couvent des Madeleines j'ai une maison (|ue j'ai fait construire, et que je lègue et donne à cette institution. Jusqu'ici les Madeleines y recevaient et y élevaient quarante et plus de jeunes enfants, dites les Maddalanines, qui étaient toutes des enfants égarées.
Je change les conditions d'admission ; croyant plus utile à la gloire de Dieu, à l'avantage public, qui a toujours été le but de mes fondations, et au bien même des Madeleines, qu'elles y reçoivent les adultes de mauvaise conduite se repentant (U' leurs chutes et disposées à embrasser la vie religieuse.
Si donc le temps et les ressources me manquent, avant ma mort , pour faire construire derrière le couvent des Madeleines une petite maison du prix d'envi-
ron 20,000 livres, destinée à recevoir les adultes qui veulent entrer au noviciat et se disposer à la vie religieuse, mon intention est que les Madeleines diminuent le nombre des Maddalanines, afin de pouvoir loger dix adultes disposées à se faire religieuses, comme j'en ai déjà informé la supérieure et mon agent GotTi, avec lesquels j'ai combiné le plan de la petite maison et les moyens de faire ce cbangement.
Je renouvelle l'expression de ma volonté bien précise que dans les deux maisons susdites on ne puisse jamais admettre que des filles de mauvaise conduite et des enfants qui, par la perversité de leurs parents, ont perdu l'honneur avant l'âge où l'on peut avoir conscience du mal , mais qui cependant en savent assez pour faire craindre que , dans un pensionnat de jeunes tilles innocentes, elles puissent les gâter, soit par imprudence, soit par malice.
Je dote cet autre établissement des Maddalanines d'une somme annuelle de 15,000 livres, aux conditions des articles précédents.
L'administration de ces maisons et de leurs revenus sera confiée aux Madeleines, qui en rendront compte à lein- supérieur ecclésiastique.
Jt! déclare révoquer et annuler la fondation et la dotation, si elles ne peuvent avoir leur plein ellet conformément à nies reconiiniiiKlulions.
Si l'établissement des Madeleines venait à être supprimé dans les États sardes, les dotations continue-
raient à liMir être payées, pourvu (|u'elles aient ailleurs une institution idenliqui^. et ([u'elles y admettent un nombre raisonnable de repenties appartenant à notre pays.
Sur le terrain ([ui se trouve entre le jardin de la pliarniacie du couvent îles Madeleines et la rue passant devant la grande porte d'entrée du lîefuge, j'ai fondé, et pour légaliser le fait , j»^ fonde un petit liôpital sous l'invocation de sainte Pliilomène , pour quarante ou soixante enfants malades ou estropiés.
On n'y admettra que les petites filles de moins de douze ans, et elles pourront y rester jusqu'à dix-huit, si leur guérison l'exige.
Les enfants atteintes de la teigne, de scrofules ou d'épilepsie, ne pourront y être admises.
Je donne à cet hôpital une rente do 30,0tin livres, aux conditions précitées.
La direction et l'administration intérieure et extérieure de la maison et de sa dotation, seront contiées aux sœurs de Saint -Joseph ou à toute autre congrégation religieuse, si Me'" l'archevêque de Turin le juge convenable.
Cette administration sera sous la dépendance de leur supérieur ecclésiastique, qui pourra, s'il est besoin, nommer un économe.
A l'ouverture de ma succession , on constatera l'état où se trouvera mon petit hôpital, afin (|ue les règlements et usages qui y auront été observés jusque-là
soient conservés et exécutés dans toute leur intégrité.
Cette fondation , comme celles que j'ai créées et dotées entièrement , ne pourra jamais être associée à aucun autre établissement que ce soit ({ui n'ait pas été fondé par moi en particulier, quand bien même j'y aurais contribué plus ou moins comme bienfaitrice ou autrement, et qu'il aurait un but et un nom analogues et même totalement semblables ; cette condition est substantielle en ce sens, qu'en cas d'inexécution, la fondation et la dotation seront considérées comme non avenues , et je les révoque.
Comme simple désir et conseil, j'exprime l'intention que, pour les infirmières du petit hôpital, on donne la préférence aux filles du Refuge qui, bien corrigées de leurs erreurs, désirent se retirer du monde, sans se croire appelées à la vie religieuse, parce que depuis déjà plusieurs années elles se sont consacrées h cette œuvre de la manière la plus louable , sous le nom d'oblates de sainte Marie-Madeleine. Dans le cas où le gouvernement voudrait changer le but du Refuge, les Petites- Madeleines, qui alors seraient élevées par les Madeleines, dans la maison attenante à leur couvent, pourraient fournir à l'hôpital de Sainte -Philomène des infirniièros capables et convenables.
^'oulant procurer aux jeunes filles peu aisées une éducation chrétienne, et en harmonie avec leur état et les besoins «le leurs familles, et sachant par expérience (|ue C(;tt(^ (l'iivrc si délicat»; et si importante ne
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saurait ètic en nioilleurcs inuius i[u'cn celles des sœurs de Sainte-Anne de la Providence, j'ai fondé et je fonde dans la maison de Sainte - Aime , .située à Turin, près du sanctuaire de la Consolation, (jue mon bien -aimé mari a commencé à construire pour cette lin , sans que Dieu lui permit d'achever cette bonne œuvre pendant sa vie, un pensionnat de ([uatre-vingls jeunes filles et plus, s'il y a place, qui seront élevées et nourries sous la surveillance et la direction des sœurs de Sainte-Anne, moyennant une très - modi([ue pension , comme par exemple de 15 livres par mois.
Je dis par exemple, n'entendant pas empêcher que, suivant les circonstances, la pension ne puisse être plus forte ou moindre.
Les sœurs de Sainte -Anne de la Providence sont celles dont le noviciat a commencé dans ma maison de Turin, s'est continué à Moncalieri, et qui ont été approuvées par notre S. P. le pape Grégoire XVI, en 1846, et par le gouvernement.
C'est à ces sœurs et non à d'autres, encore qu'elles portent le même nom, que je fais les legs suivants :
1" La maison de Sainte-Anne, ({u'elles habitent;
2" Une somme annutdle de 40,000 livres.
Si l'ordre de Sainte-Anne cesse d'exister en Piémont, on continuera de payer aux sœurs l'annuité, pourvu qu'elles aient ailleurs un établissement identi(iue, et qu'elles y reçoivent un nombre raisonnable d'élèves des Etats sardes.
Mais, dans le cas où tout l'ordre serait supprimé ( Dieu nous en garde ) , ma succession n'aurait plus rien ù payer, et pourrait disposer de la maison de Sainte-Anne.
Dans la maison ({ue j'ai fait construire près du monastère de Sainte-Anne, j'ai fondé et je fonde un établissement destiné à recevoir trente -six petites orphelines, qui y seront élevées, logées, nourries et vêtues gratuitement jusqu'à l'âge de vingt -quatre ans, sous la direction des sœurs de Sainte-Anne; il sera donné à chacune, à sa sortie, une dot de ■'inil livres pour pourvoir à ses premiers besoins et aider à son établissement, si sa conduite a été bonne et si elle sort du consentement des sœurs.
Cette institution, ijuc je fonde en l'honneur de sainte •lulia, ma patronne, sera appelée les Juliettes.
Jt; lui assigne une dotation de 12,000 livres.
Dans le cas de la suppression totale de l'ordre de Sainte -Anne, la maison des Juliettes reviendrait à la disposition de ma succession, qui n'aurait plus à payer la dotation.
Si la suppression no s'appliijuail iju'aux Etats sardes, raïuuiité continuerait à être payée, poui'\u (jue ihuis un établissement identique , à l'étranger, on admette un certain nombre d'orphelines sardes.
Je donne et lègue auxdites sœurs de Sainte-Anne les tiois maisons (|ue je possède à Moncalieri.
Ces maisons, foi'inaiit un seul eoi-ps. et les jardins
annexés, que je comprends dans ce legs, serviront de maison de campagne aux sœurs et aux élèves du pensionnat.
J'ai fait l'acquisition d'une maison à CasteHidardo, province d'Ancône, près Lorette , pour y établir les sœurs de Sainte -Anne; je la donne et lègue auxdites sœurs, avec l'église qui y est annexée, à la condition qu'elles accompliront tout ce qui a été convenu dans le contrat passé entre la commune de Castelfidardo et les Sieurs, par mon intermédiaire.
Dans le cas où, volontairement, elles n'exécuteraient pas les charges du contrat, je donne la maison et l'église au sanctuaire de la très -sainte Vierge, à Lorette.
En ce moment, les sœurs de Sainte -Anne dirigent, à mes frais, une école à Altessano, et une dans mon palais de Turin ; ces écoles seront dotées sur les fonds de ma succession , qui pourvoira au payement de la somme annuelle que je fixerai plus loin.
Je donne et lègue , aux conditions déjà mentionnées plus haut, au petit hôpital de Sainte -Philomène, la vigne que j'ai achetée des frères Bazan, sur les collines de Moncalieri, avec tous les meubles qui se trouvent dans la maison et toutes les dépendances.
Les sœurs de Sainte -Anne pourront se servir de ladite vigne, comme maison de campagne pour les jeunes filles qui, ramenées au bien dans le Refuge, n'ont pas d'état, par raison de santé, comme cela se
prati(|ue déjà, l'aisaiit ainsi concourir celte vigne, qui s'appelle aujourd'hui du Cœur de Sainte -Marie, au bien du Refuge, ce qui est parfaitement conforme à mes intentions.
Je fonde à Barul ou dans le château délia Volta, province d'Alba, si cela paraît plus convenable, un collège qui portera le nom de Collège Barol , où pourront être reçus, moyennant une pension modique, des jeunes garçons catholiques qui, faute de ressources, ne sont pas en position d'obtenir une bonne éducation dans un autre collège en Piémont.
On devra admettre gratuitement , au nombre de quinze, ceux qui, sans aucun bien, mais annonçant du talent et des aptitudes aux sciences ou aux arts, ne pourraient, par défaut ou insuffisance d'éducation, acquérir une position dans la société, et seraient probablement des intelligences perdues.
Le nombre des élèves payant pension sera proportionné au local et aux ressources de l'établissement.
Les élèves ne seront admis qu'à l'âge de douze ans.
Je veux que la direction et l'administration de ce collège soient confiées à une congrégation religieuse, choisie par le conseil d'adniinistraliuii , dont il sera parlé ci-après.
Si l'on rappelait dans les Etats du roi la Conqjagnie de Jésus , je veux qu'elle soit chargée de diriger mon collège.
J'entends par Compagnie de Jésus l'ordre connu sous
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If nom tir jésuilos, tonde par sainl Ignace, el renvoyé de Turin en 1848.
La aoniinatioii aux (|iiinzi' places j,M'aUiiles appartiendra au conseil d'administration, et j'ai la persuasion (ju'il ne man{[uera pas de taire des choix répondant au but (|ue je me suis proposé ; il déterminera aussi le nombre à atlmcttre des élèves payants. Pour tout le reste, le collège ne dépendra que de la congrégation à la(juelle il sera confié. Je lègue 300,000 livres pour les frais du collège, avec faculté de ne l'ouvrir que cin(| ans après ma mort.
Et 20,000 livres annuelles pour les pensions gratuites et autres dépenses, payables à l'ouverture du collège.
L'institution (jue j'ai appelée les Familles ouvrières compte dix ans d'existence, et est en voie de prospérité; j'en ordonne la continuation.
Cette œuvre consiste à réunir dans chacune de ces familles douze ou quinze jeunes tilles, sous la conduite d'une dame à qui on donne le nom de mère.
Chaque jeune fille apprend un métier, suivant ses aptitudes et ses dispositions.
Il y a une dame directrice, chargée de prendre des informations sur la moralité des chefs d'ateliers et de magasins où ptuivent être placées les jeunes ouvrières ; aucune n'est admise dans la famille avant ([uatorze ans; il faut de plus avoir la certitude (ju'elle a toujours eu une bonne conduite.
Elles restent dans la famille le temps nécessaire à l'apprentissage de leur état, et, pendant ce temps, leur gain appartient à l'établissement.
La mère a la surveillance habituelle et quotidienne des jeunes lilles qui composent la famille.
La directrice a autorité sur les mères comme sur les filles.
Il y a trois familles : de Marie , de Joseph et de sainte Anne.
Les familles sont logées au rez-de-chaussée attenant à ma maison ; la din'ctric(! est M"^ Angelina Gloria ; je désire qu'elle désigne elle-même la dame qui, après sa mort, pourra la remplacer dans les soins qu'elle a la bonté de donner à cette œuvre.
La dépense de ces trois familles ne dépasse pas chaque année 8 à 9,000 livres; je lègue à l'institution la somme nécessaire annuellement, pour la continuation de l'œuvre , et qui n'ira pas au delà de 10,000 livres.
Je fonde au maître-autel de l'église paroissiale de Barol, où sont les tombeaux de mes ancêtres, une messe quotidienne perpétuelle, avec application du saint sacrifice à mon ûme et à celles des familles Colbert et Barol ; cette messe sera célébrée par le curé de Barol ; je lui recommande en outre la garde des tombeaux.
Il sera payé pour celle messe au curé une somme annuelle de GÛO livres.
La messe quotidienne et la garde des tombeaux seront inserites à titre de charges perpétuelles par M. le curé, dans les arehives paroissiales de la cure de Barol : il fera également l'acquisition d'une pierre avec une inscription analogue qui sera piisé(^ dans une place apparente de la sacristie.
La dépense de cette pierre sera à la charge d(> ma succession ; mes héritiers et le curé continueront ce qui s'est fait jusqu'ici relativement aux autres tombeaux des ancêtres qui sont dans l'église d'Altessano, et pour le repos de leurs âmes.
Je lègue 2.000 livres à l'œuvre Cottolengo; 2,000 livres à la société des dames qui secourent les pauvres femmes en couches, comme souvenir du bien que font ces œuvres , et de l'estime où je les tiens ; regrettant de ne pouvoir leur faire des largesses de quelque valeur, en raison de mes autres dispositions.
La Providence ayant daigné exaucer, grâce à la bonté du roi, mes vœux pour l'établissement à Turin ( la cité du Miracle ) des religieuses de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, je veux que ma succession, pour continuer mes secours, donne chaque année à leur couvent de Turin , â perpétuité ou temporairement, suivant que leur existence légale et effective sera perpétuelle ou temporaire, une somme de 7,000 livres.
Je lègue à M. le supérieur des Lazaristes la somme de 8,000 livres , me recommandant vivement à ses
prières, et le remerciant de la bienveillance qu'il m'a toujours témoignée.
Il aura en tout cas la pleine disposition de cette somme, qu'il (emploiera suivant sa prudence et sa charité.
Je donne et lègue à M?"" l'évêque du diocèse de Pignerol 2,000 livres annuelles, pour la continuation des écoles gratuites de filles dans les paroisses de son diocèse, voisines des non- catholiques.
Les maîtresses devront passer chaque année dix ou douze jours dans la congrégation religieuse désignée par Monseigneur.
L'annuité ne sera pas due sans l'accomplissement de cette condition; mais celle-ci ne sera plus obligatoire, s'il n'y a plus de couvents en Piémont.
J(; recommande aux maîtresses et aux élèves de prier pour moi. Il est inutile d'avertir que cette annuité, destinée exclusivement à l'usage que j'ai indiqué, ne sera (hic que les années où les écoles gratuites seront ouvertes.
Je ne veux pas (inir sans exprimer aux sceurs d(î Saiiit-Joscpti Iniitc iii;i reconnaissance et ma satisfaction pour les soins assidus et intelligents ([u'elles ont donnés à l'œuvre du Refuge, où, sans rétribution fixe, elles n'ont cependant jamais manqué de ce qui leur était nécessaire. Si cet état venait à changer, j(^ ne doute pas ([uc le gouverneiiicnt ne poiirvuir ;'i leurs
hosoins, coninii^ il le fait ilnns tous ios établissements publics.
Je lègue aux sœurs de Sainl-.l(*sci)li (|ue j'ai établies à l\(Hiie, dans unr maison près le Campo Vacciiio, une somme annuelle de '2,(10(1 livres, perpétuelbî ou fiMuporaii'e, suivant la durée île leui' établissement à lîome.
Toutes les Ibis (jue dans ce testament se trouve nommé le Piémont, ce mot s'applique indistinctement à toutes les provinces et lieux qui forment ou formeront, même dans le plus lointain avenir, les Etats du roi de Sardaigne. Si , pour quelque cause ou événement (|U(' ce soit, le gouvernement monarchique était changé, toutes mes dispositions n'en seraient pas moins exécutoires, n'ayant pour but que le bien du pays.
Toutes les sommes laissées à titre d'annuités aux corps et aux instituts ne seront jamais remboursables, et les créanciers de ces sommes ne pourront jamais prétendre au capital qui les représente ; ma succession n'étant redevable que de simples annuités de nature absolument conditionnelle et souvent temporaire, dépendantes, soit de l'existence légale effective des corps légataires, soit de la durée même de leur existence propre, soit, bien entendu, de l'autorisation légale qui lt;ur est nécessaire pour pouvoir accepti^r et valablement recevoir mes legs.
Je ne veux pas que les sommes annuelles (jue je donne et tous mes autres legs en argent, puissent
gêner les aliénations et autres opérations que le conseil d'administration croira utiles ; par conséquent les créanciers des annuités et pensions , ou tous autres légataires , qui auront pris inscription de privilèges ou d'hvpothèques sur les biens de ma succession, devront, sur une simple requête extra -judiciaire du conseil d'administration, consentir immédiatement à la radiation de l'inscription sur les biens qui deviendraient l'objet d'une aliénation ou do toutes autres opérations; ils devront se trouver suffisamment garantis par la probité et l'intelligence du conseil, d'autant plus que les immeubles héréditaires que le conseil croira convenable de conserver, ceux qu'il pourra acquérir comme remploi , ainsi que les titres de rentes sur la dette publique que la succession aura achetées avec le prix des immeubles aliénés , seront une suffisante caution pour tous les intéressés.
Et afin que cette disposition importante ait toujours son eflet, et que l'opposition et la défiance des uns ne tournent pas au détriment des autres, j'ordonne que le conseil puisse et doive suspendre l'acquittement du legs à tout légataire qui, à sa première réquisition, n'aura pas immédiatement, selon les formes légales, consenti à la radiation do son inscription, en tout ou en partie, comme il lui sera demandé.
La portion de l'annuité, de la pension ou des intérêts ainsi suspendue, entre l'invitation du conseil et la radiation de l'inscription hypothécaire, si la suspen-
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sion (iêpasso trente jours, ne pourra être réclamée par le légataire.
On sait (|ue la donation du Casino, faite par mon mari aux dames du Saen'-Cieur, eonlenait certaines clauses qui imposaient la dévolution en ma faveur. Si donc ces dames sont rappelées en Piémont, et obtiennent l'autorisation d'y ouvrir un pensionnat, ma volonté expresse est qu'on leur rende le Casino et la Caséine, qui en dépend , sous les conditions de la donation primitive qui devront être renouvelées.
Si, avant leur retour, le conseil avait cru utile d'aliéner ledit Casino, on estimerait le tout, et on remettrait à l'institut du Sacré-Cœur une maison d'éirale valeur, aux mêmes conditions. Le Casino étant aujourd'hui occupé par les dames de la Sainte-Croix, ces dames pourront continuer à l'habiter, jusqu'à ce que le gouvernement leur ait donné un local convenable, ou jusqu'au retour des dames du Sacré-Cœur.
Je veux que l'on vende mon argenterie et ce qui me reste de diamants et autres bijoux, et que la somme (jui en proviendra soit divisée en deux parties égales : lune sera donnée à l'œuvre de la Propagation de la Foi, établie à Lyon, pour servir à l'acquisition d'ornements d'église ; l'autre aux églises les plus pauvres des diocèses où sont situés mes biens, pour être également employée à l'achat d'ornements d'église.
^'aturellement sont exclus de cette vente les objets dont j'ai disposé dans d'autres legs, ainsi que mon
pot à l'oau et ma cuvette (l'arj^ont, que je donne aux sœurs de Sainte-Anne de la Providence.
Avant la vente ou la location de mon palais de Turin, mon secrétaire et mes hommes d'ailaires devront retirer les tapis, meubles et ustensiles qui pourront être utiles aux so'urs do Sainte -Anne, et ceux iiui piiLuionl s('i'\ii' au\ iMadcIcincs , ù l'hôpital de Sainte-Philomène , et Icui- en feront la remise.
Les petites sommes fpii se trouveront dans les tiroirs des meubles particulièrement destinés à mon usage personnel , comme tout ciî qui restera des sommes destinées à mon entretien pendant le trimestre où je (juitterai la vie, seront remises à la société des Dames pour le secours des pauvres accouchées.
Pour avoir toute sécurité sur l'accomplissement exact de mes dispositions de dernière volonté, j'avais d'aiiord eu la pensée de prier notre saint-père le pape di\ daigner permettre que je nomme le Saint-Siège mon légataire universel ; mais les jurisconsultes que j'ai interrogés parmi les plus capables et les plus dévoués à l'Eglise m'ont assuré que l'exécution d'un tel projet ivnconfrerait de graves obstacles; j'ai dû me décider |i(Hii' une autre institution universelle, qui, toute difficile (ju'ellc soit à rnnd(M-, me parait d'un(\ exécution |»liis (|ue probable, et ne présentant que des dilHculiés dont légalement on peut triompher.
Cet hommage au Saint-Siège m'était in>|)iré par le désir de fiiiri' un acte authenli(|U(' et couinn' um\
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profession do foi à l'Eglise catholique, apostolique et romaine; mais par mon testament, ma succession, à l'exception d'unt» partie peu considérable, devant être tout entière consacrée à des œuvres de piété et de charité, j'ai la confiance que notre saint- père le pape, en voyant l'expression de la p(>nsée d'une de ses filles (|ui veut être une des plus dévouées au bien de l'Église, daignera m'accorder sa bénédiction, que j'implore humblement.
Afin donc que mon testament reçoive toujours sa pleine exécution, je nomme et j'institue pour mon héritière universelle l'œuvre pie perpétuelle que je crée, je fonde et j'érige, sous le nom d'Opéra Barolo, sous l'invocation de sainte Julia , à la plus grande gloire de Dieu et de la sainte religion catholique , apostolique et romaine, pour le bien public et pour la pleine observation de toutes et chacune des dispositions qui précèdent et qui suivent.
L'Opéra Barolo constituera un établissement ou corps moral, entièrement séparé de tout autre. Ses droits civils seront exercés par les membres composant à perpétuité son conseil d'administration (1).
(1) Les articles relatifs à la composition du conseil, à son renouvellement triennal, à la tenue de ses séances, à la validité de ses délibérations, à ses pouvoirs, sont textuellement reproduits dans les statuts organiques de VOpera pia Barolo, approuvés par déoret royal, le 22 décembre 1867.
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Le conseil devra payer chaque année :
1. Aux mères carmélites, de Moncalieri, pour les Quarante-Heures, 250 livres.