V. Les mères-sages
Les apothicaires avaient, depuis longtemps, à Grenoble, une situation fort honorable: nous avons vu qu'un grand nombre avaient pris une part
(1) Archives municipales, B B, 53.
(2) Archives municipales, B B, 65.
active aux affaires municipales ; les épidémies, les guerres avaient été pour eux autant d'occasions de montrer leur importance et leur utilité; aussi, à Grenoble plus qu'ailleurs, leur situation sociale s'était considérablement élevée.
Au xiv° siècle, leur profession n'était pas encore exclusivement scientifique, car, en 1395, à Grenoble, Raphaël de Cortone, tout consul qu'il fût, était, en même temps qu'apothicaire, lombard, c'est-à-dire banquier, prêteur à gages et marchand de fer; en 1405, un autre consul, Guillaume Chaléon, était apothicaire, épicier et marchand de fer. Déjà, au xve siècle, ils avaient senti le besoin de mieux définir leur corporation et de défendre ses privilèges, car en 1467, pour proposer à Louis XI l'adoption de leurs statuts protecteurs , ils avaient délégué l'un d'eux, Pierre Gras, dit Vence, avec mission de défendre les intérêts des apothicaires et ceux des ouvriers en cire ; dans la même délégation, Me Claude du Villard représentait les barbiers et les chirurgiens (1). Malgré tout ils sont encore un peu épiciers, car en 1509, Jean Chosson, apothicaire et consul, vend à la ville des figues et des raisins pour la collation offerte le 15 mars de cette année à M?r de Bayart (2). Ils ont d'autant plus de peine à se dégager, qu'à Paris, en 1560, les manœuvres des médecins avaient réussi à faire réunir la corporation des épiciers à celle des apothicaires (3). Quelques-uns d'ailleurs semblent chercher les occasions d'associer à la pharmacie quelqueautre fonction plus lucrative. Ainsi, en 1577, àGrenoble, Guigues Sonnier, apothicaire, « est commiz à la recepte de l'impotz mis sur les mulets passantz par la ville »(4). En 1579, c'est ce même Sonnier qui se fait entrepreneur et se charge des frais pour la ville à l'occasion de l'entrée de Catherine de Médicis.
Ils avaient, cependant, intérêt à ne s'occuper que de leur pharmacie et à s'en occuper de manière à satisfaire les exigences de la médecine, car, à plusieurs reprises, des plaintes s'étaient produites, et, en 1583, les médecins de Grenoble, s'assemblent pour réglementer la vente « des drogues portants poison » (5).
Il était temps pour les apothicaires d'aviser; aussi, en 1605, ceux de Grenoble plus avancés que leurs confrères de Paris à la même époque, adoptent des statuts, qui leur donnent le privilège exclusif de la vente des remèdes composés et celui d'inspecter toutes les drogues
(1) Pilot : Histoire municipale de Grenoble.
(2) Archives municipales, C C, 593. "*
(3) Cadet de Gassicourt : Dictionnaire des sciences médicales ,art. Pharmaciens.
(4) Archives municipales. G C. 689.
(5) Archives municipales, B, B, 35.
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simples et composées des marchands droguistes, colporteurs et autres (1).
Cela dégageait de suite leur profession de tout voisinage compromettant.
A ce moment, on comptait à Grenoble cinq apothicaires. Leur corporation, fermée comme elles l'étaient toutes à cette époque, ne s'ouvrait qu'à ceux qui avaient gagné leur maîtrise par un stage, par certaines formalités mondaines et financières et par un examen, lequel se composait de quatre épreuves et devait avoir lieu en l'assistance du premier et du deuxième consul; le jury était composé de tous les maîtres pharmaciens de la ville et de deux médecins. Les deux médecins touchaient 3 livres une fois payées ; les apothicaires 3 livres pour chaque examen. C'étaient sans doute les apothicaires qui avaient fait le règlement ! Les interrogations étaient faites en premier lieu par le dernier maître tenant boutique, puis« chacun à son ordre et rang suivant le temps de deux mois faisait un examen tous les quinze jours qui est le temps pour faire les quatre examens requis ». Il fallait ensuite faire un chef-d'œuvre, « lequel chef-d'œuvre le candidat sera tenu de faire dans le temps et les lieux prescrits par les juges. »
Pour se présenter, il fallait avoir pratiqué la pharmacie, en bonne ville, l'espace de trois ans, outre le temps de son apprentissage et en outre, avoir servi une année à Grenoble.
Ces statuts, votés en 4605, furent homologués en 1611 et de nouveau confirmés, avec quelques modifications, en 1666. Leur instigateur, dès 1605, est un médecin qui semble avoir joué ici un rôle officiel assez important, qu'il cherchait du moins à rendre tel, le sieur de Fougerolles. Il était médecin du roi, mais exerçait à Lyon (2). Je ne sais trop pourquoi on l'avait envoyé à Grenoble pour réglementer la médecine, alors qu'il ne manquait pas dans notre ville de médecins dignes d'autorité.
C'est à Lyon, qu'en 1608, il fit imprimer ses « Règlements sur V exercice de la médecine en la province du Dauphiné, par nos seigneurs de la souveraine cour de Parlement du dict pays » (3).
(1) Albin Gras: Institutions médicales de Grenoble.
<2) Fougerolles a en outre laissé an livre intitulé : Le Biogène français, tiré du grec, ou Diogène Laertien touchant les vies, doctrines et notables propos des plus illustres philosophes, compris en dix livres, traduit et paraphrasé sur le grec, par M. François de Fougerolles, docteur-médecin. — Lyon, Jean-Antoine Huguetan, 1611. — Bibliothèque de Grenoble, E, 48.080.
Ce livre est dédié à très noble et valeureux seigneur Loys de Galles, seigneur pe la Buisse, Voiron et gouverneur pour le roy%en la ville et province de Ghambérv.
(3) Lyon, imprimerie de Claude Morillon, 1608. Bibliothèque de Grenoble, E, 29,178.
Voici le début de ce règlement, sous forme d'avertissement aux apothicaires et chirurgiens :
« D'autant que de mauvaises coustumes naissent les bonnes loix, et de la confusion le bon ordre en toutes choses, vous ne trouverez pas étrange (chers amis), si après tant de doctes médecins, qui ont toléré, en cette province les manifestes abus de plusieurs, qui se sont ingérez de lever bouthique de leur authorité, tant en pharmacie, que chirurgie, sans avoir fait preuve de leur suffisance et capacité, je dresse la maistrise par toutes le* villes et bourgades de cette province, avec la visite des drogues sous la commission du roy, et vérification d'icelle par nos seigneurs de la cour, à fin que d'ores en avant chacun s'acquitte fidellement de sa charge, moyennant les règlements suyvants, dressez par nos dicts seigneurs et mis en évidence publique, à fin que personne n'en prétende cause d'ignorance.
Le moyen doncques de parvenir à la maistrise de pharmacie sera par trois divers examens en trois divers jours consécutifs, l'un sur l'ellection des simples, l'autre sur la préparation d'iceux, et le. tiers sur la composition des médicaments. En quatrième lieu, l'examen rigoureux sera sur la cognoissance oculaire des simples et sur leurs propriétez, et finalement quelque chef-d'œuvre ou sur la chymie ou sur la composition des médicaments.
Les demandes, responses,et chef-d'œuvre seront homogènes à leurs facultez, rejectant au loing toute curiosité hétérogène.
Ceux qui satisferont pertinemment aux demandes et au chef-d'œuvre, seront enregistrez et auront attestation de leur suffisance et probité, signée ainsi qu'il appartiendra, pour lever boutique au lieu où ils seront examinez.
Enfin, pour oster tout sujet de plainte aux apothicaires, j'ay dressé un catalogue en forme de table, qui comprend toutes les compositions, des quelles on ne se peut passer, sans faire injure aux malades et aux ordonnances des médecins. Toutefois, à condition que les apothicaires des grandes villes seront tenus adjouter celles qui sont de tous temps plus usitées et familières aux médecins de chascune ville, selon le naturel des personnes et qualité des lieux. Pour le regard des simples, ils ei auront toujours boune et suffisante quantité, comme est porté par les règlements.
Votre très humble, F. D. F. »
De Fougerolles avait été plus loin dans son zèle de réglementation : Nous lui devons un curieux état des drogues usitées de son temps, avec les usages et applications {]).
La reproduction du grand tableau dichotomique où figure toute la matière médicale d'alors, est évidemment curieuse, mais n'apprendrait pas beaucoup au lecteur moderne. Ce tableau est dédié aux médecins :
Optimis quibusque in delphinatus, Provincia medicis F. I). F. S.
Compositionum in officinis asservandarum seriem vestris oculis subjicio,
{■[) Bibliothèque de Grenoble, E, 29179.
viri ornatissimi ut ex animi ocstri sententia sabstituantur, aut ad eumdem ordinem reducantur, quas mulliplici usu et longa rerum experientia comprobastis. Tantum a me indicantur, quibus in necessarios usus ubique receplis sine segrorum illusione aut prœscriptiomcm irrisione carere non possumus. Ubi autem loci et rei postulabit nécessitas, si parata ad manum statim non repariantur, e simplicibus novas moliatur, qui valet, aut aliunde peritas, prœscribat. Pari jure liberum esto, pharmacopœos, modo selecti aulhoris rationem habeant, e quovis formuliaro subjectarum compositionum descriptiones decerpere, atque in officinis paratas asservare. Chymicis item occupât ionibus interdum operam dure non alienum erit ab arte. Quod si tanti laboris improbitatem probaoeritis, quod spero, de re medica me benç meritum fortasse judicabitis. Valete.
C'est, en somme, un essai local du Codex medkamentarius, où nous n'avons rien à trouver d'intéressant, et ou défilent tous les simples, avec l'indication de leur action sur la bile, la pituite, etc.
Voici du reste le texte même de règlement de la maîtrise en pharmacie, tel qu'il fut formulé en 1611 par les apothicaires eux-mêmes, sans le secours de Fougerolles. Ils diffèrent peu de ceux qui avaient été proposés par lui et qui se trouvent dans ses règlements :
Etablissement de la maistrise en pharmacie dans la ville de Grenoble, fait par la cour de Parlement de Dauphiné en l'année mille six cents onze (1).
L'art et profession de pharmaroie dans la ville de Grenoble, sera d'. res en avant juré, à la forint d^s autres qui sont dans 'es bonnes villes de ce royaume; et qu'à cet effet les apotiquaires feront un coros et communauté composée de tous ceux qui de présent sont en icelle, le chacun desquels sera examiné par les docteurs médecins, et maistres apotiquaires, qui à ces fins seront commis par la Cour, et feront chpf-d'œuvre tel qui leur sera ordonné, en présence de trois Présidens, ou Conseillers, du juge, des deux premier et second consuls; et ceux qui auront esté les premiers examinés assisteront à l'examen des autres, sans frais, et en suite presteront le serment requis en tel cas pardevant Monsieur le Juge Royal de cette ville.
Statuts des maistres apotiquaires de la ville de Grenoble, octroyez par le Boy en Vannée 1605. Homologuez et modifiez par la Cour, et enregistrez en l'année \6ii. Depuis augmentez par la Cour ; et de nouveau enregistrez en l'année 1666.
Article I
Comme vrais chrestiens et catholiques les maistres apotiquaires de cette ville seront tenus de faire dire une messe haute le jour de Saint Michel, à l'autel et église dédiée à ce saint, et ce aux despens de chàque particulier, selon l'ordre de sa réception à la maistrise, et iceluy sera obligé de faire le pain beny, où ils assisteront tous et le lendemain il feront célébrer una
(1) Bibliothèque de Grenoble, 0, 7737. Grenoble, 1666.
LA MÉDECINE A GRENOBLE. — D»' A. BORDIER. 4g
messe haute de morts audit autel, et. un service aux frais de la Boëtte, à laquelle lous les maistres assisteront, et ce sera pour le repos des âmes des maistres apotiquaires deffunts, à l'exclussion des maistres apotiquaires de la religion prétendue reformée de cette ville, qui en seront exempts.
Art. II.
Toutes les années il s'assembleront une fois à la chambre desdits maistres apotiquaires, pour eslire et nommer deux jurés, sçavoir un des anciens et un des modernes, qui presteront serment de bien et deuement faire leur charges.
Art. III.
A ces deux jurés sera donné tout pouvoir de taxer les parties, de faire toutes les années la visite des drogues et comp -sitions dans les boutiques des maistres apotiquaires de cette ville, en l'assistance des deux premiers médecins, du sieur juge, et des consuls. Comme aussi de faire des poursuites contre ceux qui voudront contrevenir au présent règlement, sans que toutefois ils puissent transiger, ny accorder aucune chose que ce ne soit de la plus grande et saine partie du corps desdits maistres apot'quaires, et du consentement d'iceux.
Art. IV.
Seront semblablement tous lesdits maistres apotiquaires tenus, estant convoqués par lesdits jurés, de se trouver à l'heure qui sera préfixée, des assemblées qui se feront concernant leurs affaires, autrement passé ladite heure, s'il s'en trouve trois assemblés avec lesdits jurés tout ce qu'ils auront réglé et délibéré sera autant valable que si tous y eussent assisté.
Art. V.
Celuy qui voudra se présenter à la maistrise de pharmacie, s'adressera aux jurés, pour faire convoquer l'assemblée dans leur chambre, et à même temps lecture luy sera faite des statuts par l'un des jurés, afin qu'il n'en prétende cause d'ignorance ; et sera obligé de donner , à chàque maistre, pour le droit d'assemblée, la somme de trente sols, qui seront mis dans la boëtte.
Art. VI.
Aucun ne sera receu à se présenter à l'examen, qu'il ne rapporte attestation en bonne et probante forme, légalisée, d'avoir pratiqué la pharmacie en bonnes villes l'espace de trois années, outre le temps de son apprentissage, duquel il rapportera acquit; et outre ce, d'avoir servy un année en cette ville.
Art. VIL
Lequel sera pourveu dudit art et office d'apot.iquaire, ayant préalablement satisfait à ce que dessus, et luy sera donné jour prefix, et Parrain, ou conducteur par les deux jurez, afin d'estre oûy et examiné, en l'assistance de Mons eur le juge, du premier et second consuls, et des deux premiers médecins : ausquels médecins sera payé par l'aspirant la somme de trois livres pour une fois tant seulem-nt, *-tà chaque maistre apotiquaire assistant la somme de trois livres pour chaque examen, lesquelles seront consignées le jour avant chaque examen par l'aspirant, entre les mains des jurés, pour estre ledit argent mis dans la boëtte, comm î il a esté ainsi ordonné par la Cour.
Art. VIII.
Le premier examen sera fait et commancé par le dernier maistre tenant
LA MÉDECINE A GRRNORLE. - D'' A. RORDÏER.
boutique, chàcun en son ordre et rang, durant le temps de deux mois, faisant vin examen fous les quinze jours, qui est le temps pour faire 1» s quatre examens nécessaires et accoustumez, et lesquels ceux qui aspireront à la maistrise seront tenus de souflrir et de subir.
Art. IX.
Aucuns des parents ny alliez de ceux qui aspireront parvenir audit Estât, soit médecin, pharmacien, ou chirurgien, ne pourront assister ausdits examens ny à leurs chefs d'œuvres, si ce n'est qu'il ait esté trouvé bon par l'assemblée que feront lesdils maistres apotiquaires préalablement pour y délibérer.
Art. X.
Les deux jurés après les examens faits et receus, prescriront à l'aspirant deux chefs-d'œuvres, ayant esgard à ses moyens et facultez, et lesqnels chefs d'œuvres il sera tenu et obligé de faire dans le temps et lieu par eux ordonné, le tout à ses despens, et les chefs-d'œuvres luy demeureront, et pour ce fait seront les voix des assistants recueilles par l*s jurés, aux fins d'estre par eux jugé de sa capacité ou incapacité avant que de procéder à sa réception.
Art. XI.
Il n'y anra qu'un seul aspirant sur les rangs et à la fois, à la charge de procéder incessamment aux examens d'iceluy, et un a .tre ne se pourra présenter, que le premier n'ait entièrement satisfait, et s'il estoit renvoyé, par incapacité, un autrj se pourra présenter pour estre examiné.
Art- XII.
Celui qui présentera et conduira comme parrain un aspirant, ne pourra assister, quand on opinera, pour y avoir voix délibérative, ny autrement.
Art. XIII.
Le poursuivant étant rec u, il payera pour le droit de boëtte de sa réception la somme de trente livres, pour ayder et subvenir aux nécessitez et frais de la communauté desdits apotiqua res, lesquelles trente livres seront payées avant que les lettres de réception luy soient expédiées.
Art. XIV.
Ne pourra ledit aspirant ouvrir boutique, bien qu'il ait ses lettres et expédition, qu'en la présence et assistance desdits jurés et maistres apotiquaires qui s'y voudront trouver, et le tout sans frais.
Art. XV
L'aspirant estant receu maistre, sera tenu et obligé de faire ce qui luy sera ordonné par les deuxjurez concernant leur estât et affaires de leur communauté, comme estant le dernier venu et receu, jusques à c que quelque autre soit receu, qui fera les mesmes charges concernant les affaires susdites .