RT. XVI
Sera fait un livre, dans lequel on insérera les propositions et conclusions prises, et faites dans lrurs assemblées, pour s'en servir selon les occurrancrs, lesqu^lbs conclusions seront signées par les deux jurés et tous les autres maistres assistants.
Art. XVII.
Aux assemblées qui se feront, ne se commettra, ny proférera aucun blasphème, courroux, ny paroles injuri uses les uns centre les autres, et se porteront tous honneur, respect et amitié, et ce à peine de dix livres d'amende contre h s contrevenans, applicable la moitié aux pauvres, et l'autre moitié à la boëtte pour les affaires communes.
Art. XVIII.
Ne sera permis à aucun desdits maistres de recevoir en sa boutique un serviteur qui vienne de servir uu autre maistre dans la mesme ville, que ce ne soit de l'advis et consentement de ce premier maistre; comme aussij seront obligez lesdits maistres ne ne prendre ni recevoir que des serviteurs de bonne vie, et experiance requise, du fait desquels ils demeureront responsables.
Art. XIX.
Les veuves desd. Apotiquaires pourront tenir leur boutique ouverte pendant leur viduité seulement, à la charge qu'elles auront pour l'administration d'icelle un serviteur capable et suffisant, estant reconnu tel par l'examen qu'il souffrira par les deux jurés en 1 assemblée des maistres apotiquaires ou partie d'iceux, une fois seulement, et la première dispensation qu'il fera ne luy sera permis delà parachever, sans que premièrement n'ait esté veùe par lesdits jurés ou autres par eux commis, pour sur icelle estre examiné ainsi qu'il appartiendra.
Art. XX.
Les apprentifs que les maistres recevront eu leurs boutiques, ne pourront estre receus en apprentissage, qu'ils n'ayent connoissance de la Grandmere(l),et qu'ils ne soient d'âge compétent, ayant du moins l'âge de puberté, et payeront lesdits apprentifs la somme de deux livres, applicables pour les pauvres fraters passagers, et à faute de ce faire les maistres en demeureront responsables.
Art. XXI.
Il est tres-expressement deffendu ausdits maistres apotiquaires de ne bailler, vendra, ni débiter aucuns médicaments vénéneux, simples, ou composez, comme arsenic, reagal, sublimé, et autres semblables, sans expresses ordonnances des médecins, si ce n'est à gens qui leur soient connus en prud'hommie, et qui en leur art ou mestier se servent nécessairement de telles drogues, et les admonesteront de les employer incon.inant, sans les laisser à l'abandon, »-t qu'il n'en abusent à peine de punition corporelle.
Art. XXII.
Pour empescher par cy-apres les abus qi i reignent en cetU ville, lesquels ne procèdent des apotiquaires, mais bien des espiciers, marchands, et autres qui se meslent de vendre des drogues, il leur est inhibé et deffendu de Vrndre ny distribuer, etmesmes d'en tenir dans leurs boutiques aucunes drogues ou médicaments composez, lesquels seront vendus et débitez seutement par les maistres apotiquaires, suivant les ordonnances desdits sieurs médecins.
Art. XXII L
Ne sont compris au présent règlement les fils des maistres apotiquaires de cette ville, qui ne souffriront qu'un examen, et ne font qu'un chefd'œuvre tant seulement, et payeront pour le droit d'un examen seulement pour une fois à châque maistre la somme de trois livres, et mettront celle de trente livres dans la boëtte pour le droit de réception avec le droit des maistres.
Art. XXIV.
Au cas où aucuns desdits maistres apotiquaires se voudroientrendrerefractaires de l'observation et entretement de ce présent règlement, et contre-
(1) <S'ic, pour grammaire.
venir aux présents statuts, ils seront anandoz et contraints de paver la somme de div livres pour la boëtte, et celle de trois livres pour les Pauvres.
E. Coulaud, diyen et juré, G. Granian,
A. Roux, juré, E. Chabert,