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Voti compos factus,toti Collegio Biplomata Doctoratûs etLitteras exhibebit, ut dehissuun interponatjudicium,nùm verse aut subrepitise fuerint, et àquaUniversitate sine dolo emanerint , et unàcùmLitteris exhibebit pariter attestationem Magistrahïs loci aut locorum, ubi Medicinam fecerit, se per sex annos Medicinam factitasse cum laude et approbatione post adeptas Doctoratûs Litteras, ut Lugduni et in reliquis Gallise Civitatibus observatur.
Le diplôme de docteur en médecine délivré par les Universités était donné si facilement, que les jeunes docteurs n'avaient aucune expérience clinique : le stage de six ans était donc nécessaire pour faire mentir le vieux proverbe « Nouveau médecin, cimetière bossu »; et encore il arrivait assez souvent que le collège, tout en recevant le candidat, ne lui donnait pas de suite l'autorisation d'exercer pleinement la médecine : il lui imposait l'obligation de suivre encore pendant deux ans, avant d'avoir son diplôme, un praticien de la ville qu'on lui désignait. Il en était de même à Bordeaux où, en 1554, un candidat est reçu par le collège (1), à la charge de ne pas pratiquer pendant six mois pour les cas graves, sans faireappeler d'autres médecins, et d'aller deux fois par semaine, pendant un an, à l'hôpital. A Paris, il arrivait de même que, lorsque le licencié était reçu, qu'il s'était rendu à Notre-Dame, où le chancelier de l'Université lui avait conféré le droit d'exercer la médecine et 1 ui avait remis son diplôme, le collège lui imposait encore un stage de deux ans, sous un docteur-régent.
On arrivait enfin à l'examen, qui était subi en présence du Parlement en latin. La matière de l'examen était tirée au sort par le doyen.
Ubi verse judicalœ fuerint, ad examen admittclur, proùt toti Collegio visum fuerit: Postea talus aliquis exAphorismis Hipocratis enucleandus prsebebitur: Postremô morbus aliquis ei proponetur ut in promptu etextemplô ejusDiagnosim, Prognosim et Therepeïam explicet.
J'ai dit plus haut qu'à la Faculté de Paris, l'examen de doctorat n'était pas fait seulement par les docteurs-régents : tous les membres du collège présents choisissaient parmi eux cinq membres, chargés de faire l'examen. Chacun interrogeait à la ronde pendant une demi-heure. (Corlieu.)
si suis ad rogata responsis Collegio satisfecerit, is aggregabitur, et inDoctorum Medicorum Gratianojiu/iiuniim numerum reponetur,' prsestitô priés juràmento infra scripto ; sed eâ Lege ut in Collegij impensas persolvat nummos aureos sex: flis peractis, omnes Doctores Medici non, amplexabuntur, et ei à Decano, ex Collegii consilio, sessimiis locus postremus assignabitur, qui eum monebit ut ita se (/crut erga Symmystas, rcli([uosque omnes, ut neminem facti pœniteat.
(1) Pery : Histoire de la Faculté de Bordeaux.
Comme à tout nouveau venu, on faisait au jeune praticien La portion congrue de la clientèle.
Qui ultimus aggregatus fuerit*, suœ receptionis libellum attesiatorium, à Decano accipiet signatum, et toto suœ hujus augurationis anno gratis Ptochodochij et cœteros urbis hujus pauperes œgros inviset, qui ipsi commonstrati fuerint, eisque Medicam opem gratis prœstabit.
L'article vu des statuts est extrêmement important : Il nous montre qu'à Grenoble, les professeurs agrégés du collège (c'était leur titre) faisaient, lorsqu'ils étaient désignés par leurs collègues, de véritables cours, lectures ou conférences, pour l'instruction des chirurgiens et des apothicaires. Ils faisaient même des dissections.
Nullus, ne rogatus quidem, se immiscebit Chirurgis, aut Pharmacopolis, aut ipsorum Ministris prœlegere, aut publicis dissectionibus Cadaverum prseesse, sine totius Collegij veniâ, ni velit perfidus censeri, exauctorari et à consultationibus privari, et si antè receptus fuerit ex Collegarum albo deleri, atque ab eorum consortio colloquioque arceri.
Le collège était donc à l'occasion, non seulement une association professionnelle, mais un véritable corps enseignant. J'ai déjà dit que la "acuité de Paris, formée par l'ensemble (peu nombreux) (1) des docteurs-régents choisis dans le collège, n'était qu'une émanation du collège de Paris.
A Grenoble, les cours ou conférences aux pharmaciens et aux chirurgiens étaient réglementaires ; mais, afin que cet enseignement ne fut pas confié à des mains indignes, le collège tenait expressément à désigner, le jour de la saint Côme et de la saint Damien, ceux d'entre ses membres qui lui semblaient les plus dignes.
L'article XVI ajoute d'ailleurs plus bas :
Quot-annis, die divis Cosmo et Damiano dicatâ, totum Collegium, conveniet ad deliberandum de duobus Doctoribus eligendis, quorum alter Chirurguis, alter verô Pharmacopolis prœlegat.
Il en était de même dans tous les collèges de médecine; c'étaient de véritables écoles professionnelles de médecine et de pharmacie : à Bordeaux, où existait cependant une faculté de médecine, en 1633, c'est un professeur même de l'Université de cette ville qui se lève, et demande pourquoi le collège des médecins n'a pas, comme d'habitude, désigné deux des siens pour faire un cours aux chirurgiens et aux pharmaciens. « Il ne convient pas, dit-il, que se soient seulement les professeurs de la
(i) Il n'y eut d'abord que deux professeurs à la Faculté de médecine de Paris. En 'IGiM ils étaient trois. Ils étaient quatre on 1G4G.
LA MÉDLGINE A GRENOBLE. - l>< A. BORDIER. 53
Faculté qui fassent des cours (1) ». Dans la même ville, en 1687, ce sont les chirurgiens eux-mêmes qui viennent se plaindre de ce que le collège de médecine n'a pas, cette année, désigné deux des siens pour faire le cours à eux et aux apothicaires (2). Le cours fait aux chirurgiens était un cours d'anatomie, celui des pharmaciens, un cours de botanique <3).
Un collège de médecins était tellement bien une école, doublant une association professionnelle, mais une école, qu'à Bordeaux encore, en 1707, les membres du collège de la ville furent appelés, conjointement avec les professeurs de la Faculté, à donner leur avis au sujet d'une vacance de chaire (4).
J'insiste sur ce caractère enseignant des anciennes associations professionnelles de médecins, parce qu'il a été généralement méconnu. Nulle part, cependant, plus que dans la science médicale, le côté professionnel et le côté théorique ou enseignant ne sont plus unis. Gavarret reconnaissait d'ailleurs ce service rendu dans nos vieilles provinces, par leurs collèges de médecine, lorsqu'il disait (5) : « Avant 1789, il existait dans un certain nombre de villes, des collèges ou sociétés de médecine et de chirurgie, établissements d'enseignement de second ordre, qui comprenaient des cours d'anatomie, de chirurgie, d'accouchements, de pharmacie et de botanique... Lorsque la loi du 18 août 1792 supprima ces anciennes institutions d'enseignement médical, avec toutes les corporations enseignantes, la plus complète liberté d'exercice de la médecine se trouva établie ».
J'ai tenu à montrer qu'à Grenoble, à une époque plus reculée encore que le pensait peut-être Gavarret, le collège des médecins faisait des cours d'anatomie et de ce que nous nommerions aujourd'hui la matière médicale^
Il est peut-être regrettable qu'on ait brusquement supprimé ces anciens collèges : comme les corporations, qui ont disparu avec eux, ils avaient en eux de bons éléments, qu'on eut pu utiliser, sans faire table rase, pour avoir ensuite tout à recommencer dans nos provinces, où une centralisation excessive avait tout détruit.
Il n'en fut pas de même en Angleterre, ce pays classique de l'initiative individuelle et de l'autonomie : une foule d'associations locales, purement professionnelles au début, sont devenues, chez nos voisins, la base de fa-
(2; Pery : Histoire de la Faculté de Bordeaux.
(1) Pery : loc. cit.
(2) Pery: loc. cit.
(3) Pery : loc cit.
(1) Gavarret: Rapport sur l'enseignement de la médecine. Recueil de Beauchamp, tom 111 août 1883, p. 739.
tà LA MÉDECINE A GHENOI'JLE. - IV A. BORDÏER.
cultes et d'universités : la Faculté d'Edimbourg, par exemple, n'était d'abord qu'un collège de médecins qui ne donnait pas de grades. Encore aujourd'hui, une foule de collèges médicaux continuent à conférer des grades, sans être des corps enseignants. Ils sont restés de véritables corporations, ce qui ne les empêcha pas'cependant de devenir célèbres. Il suffit de citer le collège royal de médecina de Londres ; le collège des chirurgiens d'Angleterre ; celui des médecins d'Edimbourg; le collège de médecine en Irlande; la société des apothicaires de Londres. Le diplôme de membre, comme jadis ici, n'est délivré qu'après examen ou justification des titres acquis clans une université ou dans un autre collège; les felloivs se recrutent parmi les membres et ne sont que les administrateurs du collège. Chez nous les collèges de médecine étaient de même des corps examinants, conférant une maîtrise locale; ils étaient, par surcroit, et dans beaucoup de villes, à Grenoble par exemple, des corps enseignants. L'enseignement qu'ils donnaient formait des chirurgiens et des apothicaires; on peut donc dire, étant donnée la situation des chirurgiens à cette époque, qu'ils instruisaient déjà ceux que nous nommerons plus tard les officiers de santé.
J'ai dit que les collèges de médecine jouèrent en outre le rôle de nos syndicats médicaux. Ils faisaient plus : ils constituaient ce qui noifs manque et ce possèdent les avocats, une sorte de conseil de l'ordre.
Les articles suivants en sont la preuve et peuvent passer pour un véritable code de la bonne confraternité.
Nullus Boctor Médiats in Aggregatorum numerum relatus, nec alius quisquam Medicus segros, alteri commissos, interviset, sivè per se, sivè per interpositas personnas, nec de nomine famaquè detrahetj.it per illius dispendium rem suam faciat.
Si duo aut plures Medici ad segrum accersiti fuerint, non poterit ullus illorum prsescriptionibus aliquid addere absquè mutuo consensu.
Si jurgium aut dissidium aliquod inter Doctores Medicos incident, res ad Becanum referetur, ut ille per se vel ex Collegij consilio litem componat.
■Si quid, prœtèr décorum, ab aliquo CoUegarum commissum hierit , is, cui primum innotuerit, illum bénévole et amicè officij admonebit ; et si admonitus non ut decet se gerat, id toti Collegio deferet, et tanquam Refractarius ab eo mulctâ aliquâ in pauperes erogandâ mulet abiter.
Si Collegio lis mota fueril, aut Collegium judicarit è re sua esse eam intentare ad suam authoritatem tutandam adversùs eum, qui jura Collegij violare
ausus fuerit, omnes reliqui Meclici conjunctis sumptibus illum in judicio persequentuT} prout toti Collegio visu») fuerit.
Enfin :
Si Medicorum aliquis Curam susceperit, efsegro placuerit alterum vocare, qui secundô vocatus fuerit, nihil inconsulto primo aggredietur, nisi summa urgente necessitate, aut renuente segro, aut absente altero.
Faut-il conclure que nos pères étaient bien mauvais confrères, pour avoir besoin de ces règlements, ou faut-il regretter que nous ne les ayions plus en France?
Les pauvres n'étaient pas oubliés, et les membres du collège prenaient leurs précautions pour leur assurer le bénéfice d'une consulation.
Si pauper aliquis, obscuro et difficili morbo laborans, non possit sumptus consultationis ferre, Doctor Medicus, qui illius curam geret, alijs Doctoribus morbi naturam, causas, signa, Prognosim, et quse in cura prœstiterit, et quse facienda judicet exponet.
C'était en même temps constituer en principe ce que nous faisons aujourd'hui dans nos sociétés scientifiques de médecine, où les cas rares et curieux sont soumis à l'expérience des confrères.
Enfin, comme nos syndicats, le collège faisait la guerre aux charlatans et à l'exercice illégal de la médecine.
Nec Decanus, solus, nec cum alio junctus, poterit attestatorium Libellum concéder e Circumforaneis, Circulatoribus, nec alijs hujus farinas, hominibus,qui compitatim sua Chimica, vel alia Pharmaca, sive simplicia, sive composita venditant ; etiamsi à judice ad eum relegati fuerint : Verùm totius Collegij erit illud munus, aut ejus erit pensum cui Collegium commiserit.
Ab hoc Cœtu et Collegio, ab omni consultatione, mutuà segrorum visitatione, Prophani, Infâmes, qui aliquâ psenâ aut infamâ mulctati, inter Reos habiti, Empirici, Fumivenduli, et non aggregati procùl arceantur.
La dernière clause, non agqregati, est peut-être un peu dure !
Lorque le récipiendaire, ses visites faites, ses papiers montrés, son examen passé, avait entendu la lecture de ces statuts, il ne lui restait plus qu'à prêter le serment solennel.
Juris-Jurandi formula.
Ego N. Deum Hominesque testor, vobisque meis Symmystis ingénue polliceor me nunquam à Dei cultu, et Collegij nostri consensu, nec a cujusquam vestrûm amicitiâ discessurum, et quse ab hoc Csetu nostro statuto fuerint, pro-virili servatitrum, senioresque vestrûm, non secûs ac parentes, debito honore prosecidurtim, indefessoquè obsequio reliquos meos Collegas promeriturum, patefacturumquè eaquœ audivero, videro, et cognovero
56 LA MÉDECINE A GRENOBLE. - D' A. BOKtKER,
sacro huic Ordini interesse, Nec minûsArtis et Doctoratûs decus ubiquè sartum tectum pro viribus prœstituturum, Nec consultât ionem initurum cu.mijsqui m Medicorum prœdictorum Societatem non fuerint asciti et comprobati, eûqitc, qiix in met Doctoratûs initatione>, promisi juramento, inviolalè servaturum ; Statutaquè htijus almi Conventâs. quse mihi nunc prœlecta fuerunt, nonminor'i studio, quàm vitam ipsam, custoditurum. Jd si prœstitero, ut ego N. sincère et ex animo spondeo, coëptis meis benedicat Unus et Trinus : Si vcrô pejeravero et illa violavero, his penitùs contraria mihi continganl, et tune à vestro omnium Consortio prohiberi,et ab omni consultatione interdici, ex Collegarutn albo deleri, et exauctorari, tanquàm perfidies, non renuo. — Gratiânopoli iiij Calcndas Becembris, millesimo sexcenlisimo oetcavo. »
On voit que le collège de médecine faisait des médecins de la ville un groupe compact et qu'il servait à la fois les intérêts de la profession, comme ceux de la science et par conséquent des malades. Fidèle aux principes qui régnaient à cette époque dans les provinces, il conservait son autonomie médicale et cherchait, autant que possible, à éviter l'ingérence de l'administration centrale. Aussi le sieur Fougerolles, qui avait été chargé par le roi de favoriser le mouvement d'organisation fait par les médecins, en 1608, fut-il assez mal reçu, lorsqu'en 1609 il demanda la vérification des lettres patentes, qui lui donnaient le droit d'inspecter les drogues des apothicaires et des médecins. Le conseil protesta contre cette innovation (1).
Davin, médecin du roi, aussi lui, et ennobli en 1606, était seul capable de défendre les intérêts de Grenoble contre les prétentions de Fougerolles; or il semble qu'il venait de quitter notre ville, car en 1612 on décide « qu'une requête sera présentée à la cour, pour que M. Davin, médecin, soit rappelé à Grenoble, où ses soins sont nécessaires (2) ».
D'ailleurs la situation respective des médecins, des chirurgiens et des apothicaires n'est pas encore suffisamment définie pour ne pas donner lieu à des froissements.
Le 30 août 1614, par un groupement à coup sûr très physiologique, très fonctionnel, médecins, chirurgiens et pharmaciens déclarant qu'ils forment, à eux trois, le corps de médecine, se réunirent et commencèrent l'élaboration de statuts propres à limiter le fonctionnement de chacun de ces trois organes du corps médical (3).
« Tout le coivs de médecine assemblé, e^t il dit dans le pr ambule, pour
(1) Archives municipales, B B, 76.
(2) Archives municipales, B B, 75.
(3) Albin Gras : Institutions médicales de Grenoble.
LA MÉDECINE A GRENOBLE. — Dr A. BORDIER. 57
pourvoir tant à l'union et correspondance, qui doit être entre ses membres, que aux moïens nécessaires pour faire que la dite méde:ine soit, bien et duemct faite au profit du public et à l'honnéur des docteurs médecins, maîtres chirurgiens et apolicaires de ladite ville de Grenoble, après meure délibération, a trouvé bon de mettre par écrit le résultat de la dite assemblée ou le coucher par articles, les quels l<nir feront loix et règlements : iju'xn chacun en sa vocation séparément, puis tous unanimement, ne faisant qu'un corps mistique, doivent suivre ».
L'expression est elle-même un peu mystique, mais parfaitement juste et très heureuse. On ne saurait, en effet, méconnaître l'importance de cette synthèse, qui se fait, pendant les éludes dans les écoles ou facultés mixtes de médecine et de pharmacie, au grand profit de l'étude des sciences naturelles, base commune de ces trois sortes d'études.
L'école de médecine et de pharmacie de Grenoble est heureuse de trouver celle manifestation dans la bouche de ceux qui l'ont précédée et lui ont préparé le terain.
Il est bon de noter cette entente faite à Grenoble entre les médecins ou chirurgiens et les pharmaciens, car au même moment ces derniers étaient en butte, à Paris, aux vexations des premiers, qui, en 1631, leur faisaient signer un concordat humiliant pour eux, où il est question de pharmacopœorum parisimsium supplicatione, qui in gratiam medicorum redire exoptabant, et lesmédecins s'engagent à les regarder ut filioset discipulos obsequentes. La situation respective des deux professions était déjà à Grenoble un exemple de bonne confraternité dans le corps de médecine (1).
(1) A Paris, le serment qu'on exigeait des pharmaciens se ressentait de cette ancienne lutte et était beaucoup moins digne qu'à Grenoble. Voici, à titre de curiosité, ce serment :
« Je jure devant Dieu de vivre et mourir en la foi chrétienne.
< Je jure d'honorer, respecter et faire service non seulement aux docteursmédecins qui m'auront instruit en la connaissance des préceptes de la pharmacie, mais aussi à mes précepteurs et maîtres pharmaciens, sous les quels j'ay appris mon métier.
« Je jure de ne médire d'aucun de mes anciens docteurs ou maîtres pharmaciens.
« Je jure de rapporter tout ce qui me sera possible pour l'honneur, la gloire, l'ornement et la majesté de la médecine.
« Je jure de n'enseigner point aux idiots et ingrats les secrets et raretés d'icelle.
« Je jure de ne rien faire témérairement sans avis du médecin, ou sous espérance de lucre.
« Je jure de ne donner aucun médicament, purgation aux malades, que je n'aie pris le conseil de quelque docte médecin.
« Je jure de ne toucher aucunement aux parties honteuses et défendues des femmes, que ce ne soit par grande nécessité, c'est-à-dire lorsqu'il sera question d'appliquer dessus quelque remède.
« Je jure de ne découvrir à personne les secrets qu'on m'aura lidèlement commis.
D'' A. BORD1ER
Les premiers articles du règlement pour Messieurs les médecins, chirurgiens et apothicaires de la ville de Grenoble concernent les médecins.
Premièrement, les docteurs médecins ne s'ingéreront nullement d'exercer la fonction de chirurgien (1) soit à faire seignées, apliquer ventouses, settons, vescicatoires, soit à traitter tumeurs contre nature, ulcères, et plaies, ainsi laisseront aux dits maîtres chirurgiens tout ce qui est de leur art, se contentant de leur assister de conseils lorsque les malades et autres pour eux le requerront; au surplus, s* contiendront dans les limites de leurs charges, si ce n'est que les dits sieurs docteurs médecins se trouvassent aux champs, ou ici en quelque si urgente nécessité, qu'il n'y eut pas moien d'attendre la venue soit du chirurgien, soit de l'apoticaire, sans un évident danger en tel retardement : ce qui se doit aussi entendre aux chirurgiens et aux apoticaires, tous lesquels, en ce cas seulement, se- ont excusés par 1' nécessité, laquelle n'a point de loy. Bien entendu, pour le regard du chirurgien, que là où il écherra la réitération de la seignée ou ventouses et que le chirurgien qui l'aura faite sera allé dehors, ou bien qu'on ne le pourra trouver pour faire la dite réitération à l'heure assignée ou à peu près, et que le malade (comme souvent, arrive) ne voudra pas être servi par le serviteur, en ce cas seulement les dits médecins et apoticaires, s'ils en sont priez du malade ou que ledit malade ne veuille point d'autres chirurgiens, le dit médecin ou apoticaire sera hors de coulpe s'ils sont contraints de faire telle opération.
Les susdits docteurs médecins ne se mêleront point de faire ni bailler aux malades compositions aucunes, ni médicaments simples qui dépendent de la pharmacie, ains renvoyeront aus dits apoticaires tout ce qui est de leur profession.
Les susdits docteurs médecins seront tenus escrire ou au moins signer les ordonnances ou receptes qu'ils feront.
Les mêmes docteurs, étant appelez pour secourir un malade seront tenus
« Je jure de ne jamais donner à boire aucune sorte de poison et de ne conseiller jamais à aucun d'en donner, non pas même à ses plus grands ennemis.
<f Je jure de ne jamais donner à boire aucune boisson abortive.
<< Je jure de n'essayer jamais de faire sortir du ventre de sa mère le fruit, en quelque façon que ce soit, que ce ne soit par avis du médecin.
« Je jure d'exécuter, de point en point, les ordonnances des médecins, sans y ajouter ou diminuer, en tant qu'elles seront faites selon l'art.
o Je jure de ne me servir jamais d'aucun succédanné ou substitut, sans le conseil de quelque autre plus sage que moi.
« Je jure de désavouer et fuir comme la peste la façon de pratiquer scandaleuse et totalement pernicieuse de laquelle se servent aujourd'hui les charlatans, empiri.ues et souffleurs d'alchimie, à la grande honte des magistrats qui les tolèrent.
« Je jure de donner aide et secours, indifféremment à tous ceux qui m'imploreront et de ne tenir aucune mauvaise et vieille drogue dans ma boutique.
« Que le Seigneur me bénisse tant que j'observerai ces choses. »
(4) Ces considérations qui ne sont évidemment plus de notre temps, étaient naturelles à cette époque. Elles sont intéressantes comme document historique.
LA MÉDECINE A GRENOBLE. — Dr A. BORDIER.
lui demander, ou à ceux qui ont charge de lui, de quel chirurgien et apoticaire il se sert, ou se veut servir, afin de ne distraire les pratiques ni de l'un ni de l'autre.
Lorsqo'il écherra quelque différent entre quelqu'un des apoticaires et quelqu'un du peuple pour la taxe des parties et fournitures faites par l'at oticai'e, si quelqu'un des dits docteurs est requis d'une paî t ou d'autre, et du quel les parties conviennent, le dit sieur médecin y assistera et y rapportera ce qui sera de sa charge et avis.
A tout ce que dessus les dits sieurs médecins se sont soumis et juré l'observer inviolablement, à peine de six écus pour la première fois, et douze écus pour la seconde fois qu'ils seront atteints et convaincus avoir contrevenu, aplicable la moitié aux pauvres indifféremment, l'autre moitié à la bourse du corps delà médecine, pour être emploiée aux affaires qui lui pouri ont survenir.
Les articles qui suivent concernent les chirurgiens :
Les maîtres chirurgiens se contiendront aussi dans les bornes de leur vacation purement et simplement, sans se mêler d'ordonner chose aucune pour l'intérieur qui appartienne aux dits sieurs docteurs médecins et droits de leurs fonctions; et ne bailleront, donneront ni débiteront en façon aucune les drogues et compositions qui appartiennent à la pharmacie, si ce n'est que la maladie fut d'une telle espèce que le malade ne voulut point être découvert; car en tel cas les chirurgiens seront hors de coulpe.
Tout ce que dessus les chirurgiens ont promis et jurent observer inviolablement, et de n'y contrevenir, à peine de cinq écus pour la première fois qu'ils y auront failli, et de dix écus pour la seconde, aplicable comme dit est.
Articles concernant les apothicaires :
Les maîtres apoticaires de même demeureront dans les termes de leur vacation, sans se mêler en fjçon aucune de ce qui est de la fonction de docteurs médecins. Non plus s'entremettront-ils de faire ce qui est de l'exercice delà chirurgie, sous les mêmes peines auxquelles les dits maîtres chirurgiens se sont soumis, aplicables de même.
Et d'autant que pou^ couvrir leurs abus, les dits maîtres chirurgiens et apoticaires nepourront s'excuser sur leurs serviteurs et apprentifs, car chacun d'eux, en ce qui les concerne respectivement, sera responsable pour son serviteur ou apprentif. si ce n'est qu'en le congédiant montrent n'y avoir aporté leur consentement.
Les dits maîtres apoticares ne feront ni recevront aucune ordonnance d'aucun médecin à eux inconnu, qui ne soit tenu, reçu et avoué pour médecin ; et pour se garder de n'en prendre, lors qu'on leur aportera à aucun d'eux telles réceptes d'un médecin à eux inconnu, seront tenus de recourir au doyen des médecins, pour avoir son avpu ou désaveu, ou en son absence à un d<-8 autres plus anciens docteuis médecins.
Tous les susdits maîtres chirurgiens et apoticaires allant voir ou étmt apelez par un malade, seront tenus de s'enquérir d'icelui qui est son médecin, et. du quel il se veut servir (sans de son mouvement à leur poste en introduire un de nouveau) et tout aussitôt le faire apeler, afin que le malade soit secouru à point nommé.
Enfin, viennent les statuts qui concernent les « trois branches de l'arbre médical », ou « les trois nœuds du bâton d'Esculape », suivant les anciennes expressions :
Tous les susdits docteurs médecins, maîtres chirurgiens et apoticiires ne luisant qu'un corps de la médecine, se joindront unanimement pour empêcher l'introduction des coureurs, charlatans, vendeurs de drogues en public et autres tels imposteurs, par les voies juridiques, civiles et honnêtes.
S'il y a quelqu'un des dits maîtres chirurgiens et apoticaires, qui ne se veuille ranger à ce saint dessein, si profitable au public, ains veuille faire son cas à part, et demeurer désuni de tout le reste, il sera tenu pour perturbateur de ce Saint Ordre, ennemi du corps de la médecine, du Bien public, de l'honneur de la profession et de la paix et union d'icelle; et on veillera soigneusement sur ses actions, pour garder, selon qu'il sera avisé, que le public ne souffie dommage et la vacation deshonneur.
Tout le corps de la médecine s'assemblera, s'il est possible, une fois le mois, pour ouïr les plaintes, et connaître des transgressions les uns des autres, et y procéder selon qu'il sera avisé par la dite assemblée, sans acception de personne, afin que nul délinquant, quel qu'il soit, ne ,soit épargné.
Ces statuts, qui contiennent beaucoup de bonnes choses, sont signés :
Ant. Davin, D M D R (médecin du roi).
Raphaël, D M.
Benoit, D M.
G. Cuvelier, D M.