V. Los mères-sages
Les apothicairos avaient, depuis longtemps, à Grenoble, une situation fort honorable: nous avons vu qu'un grand nombre avaient pris une part
(1) Archivr» municipales ^ B B, 53.
(2) Archive» municipales, B B, 65.
LA MSnECINF A GRENOBLE. - D' A. BOHniRR, 11
' active aux alTMires iiiuuicipalesjes épidémies, lesgucrrpa avaient été pour
eux autant d'occasions de montrer leur tmportiiuce et leur utilité ; aussi, à
' Grenoble plus qu'ailleurs, leur situation sociale s'était considérablement
éleTée.
Au xiv siècle, leur profession n'était pas encore exclusivement sdentlG<iue, car, en 1395, à Grenoble, Dapliaél deCortone, tnutconsnl qu'il fût, était, en même temps qn'apoliiicaire, lombard, c'esl-à-dire banquier, préteur à ga^es et niarclinnd de fer; en 1405, un autre consul, Guillaume Chaléon, était apoUiicaire, épicier et marchand de fer. Déjà, au xv* siècle, ils avaient senti le besoin de mieux déûnir lein- cor[)nration et de défendre scspri¥iléges,carenI467,pourpropo8erâLoui8XI l'adoption de leurs statuts protecteurs, ils avaient délégué l'un d'eux, Pierre Gras, dit Vence, avec mission de défendre les intérêts des apothicaires et ceux des ouvriers en cire; dans la même dél^ation. M= Claude du Villard représentait les barbiers et les clitrurgienB(l). Malgré tout ils sont encore un peu épiciers, car en 1509, Jean ChoHSon, apothicaire et consul, vend à la ville des ligues et des raisins pour la collation ulTerte le 15 mars de cette année à Me'' de Bayart (S). Ils ont d'autant plus de peine à se dégager, qu'à Paris, en 1560, les mauœuvresdesi médecins avaient réussi â faire réunir la corporation des épiciers à c«l]e des apothicaires (3). Quelques-uns d'ailleurs semblent chercher les occasions d'associer à la pharmacie quelqueautre fonction plus lucrative. Ainsi, en 1577, à Grenoble, Guignes Sounier, apothicaire, < est commiz ft la recepte de l'impôt/, mis sur les mulets passantz par la ville »(i). En 1579. c'est ce même Sonnierqui se fait entrepreneur et se charge des frais pour la ville  l'occasion de l'entrée de Catherine de Médicis.
Ils avaient, cependant, intérêt à ne s'occuper que de leur pharmacie et à s'en occuper de manière à satisfaire les exigences de la médecine, car, à plusieurs reprises, des plaintes s'étaient produites, et, en 1583, les médecins de Grenoble, s'assemblent pour réglementer la vente a des drogues portants poison » (5).
n était temps pour les apothicaires d'aviser; aussi, en 1005, ceux de Grenoble plus avancés que leurs confrères de Paris à la même époque, adoptent des statuts, qui leur donnent le privilège exclusif de la vente des remèdes composés et celui d'inspecter toutes les drogues
(1) Pilol: Hhtoifû municipale âr Grenoble
(2) Archive» munieipolei, C C, 593.
(3) (idet de Gassîcourt ; Dictionnaire des sciences i»éâicalti',ar\. Pharmaciens. {i) Arehives municipales. G C. 689.
(5) Atxhives municipales, B, B, 35.
simples et composées des marchands droguistes, colporteurs et autres (i). Cela dégageait de suite leur profession de tout voisinage compromettant.
A ce moment, on comptait à Grenoble cinq apothicaires. Leur corporation, fermée comme elles Tétaient toutes à cette époque, ne s'ouvrait qu'à ceux qui avaient gagné leur maîtrise par un stage, par certaines formalités mondaines et financières et par un examen, lequel se composait de quatre épreuves et devait avoir lieu en l'assistance du premier et du deuxième consul ; le jury était composé de tous les maîtres pharmaciens de la ville et de deux médecins. Les deux médecins touchaient 3 livres une fois payées ; les apothicaires 3 livres pour chaque examen. C'étaient sans doute les apothicaires qui avaient fait le règlement ! Les interrogations étaient faites en premier lieu par le dernier maître tenant boutique, puis« chacun à son ordre et rang suivant le temps de deux mois faisait un examen tous les quinze jours qui est le temps pour faire les quatre examens requis ». Il fallait ensuite faire un chef-d'œuvre^ € lequel chef-d'œuvre le candidat sera tenu de faire dans le temps et les lieux prescrits par les juges. *
Pour se présenter, il fallait avoir pratiqué la pharmacie, en bonne ville, l'espace de trois ans, outre le temps de son apprentissage et en outre, avoir servi une année à Grenoble.
Ces statuts, votés en 1605, furent].homologués en i6ii et de nouveau confirmés, avec quelques modifications, en 1666. Leur instigateur, dès 1605, est un médecin qui semble avoir joué ici un rôle officiel assez important, qu'il cherchait du moins à rendre tel, le sieur de Fougerolles. Il était médecin du roi, mais exerçait à Lyon (2). Je ne sais trop pourquoi on l'avait envoyé à Grenoble pour r^lementer la médecine, alors qu'il ne manquait pas dans notre ville de médecins dignes d'autorité.
C'est à Lyon, qu'en 1608, il fit imprimer ses «r Règlements surVexercice de la médecine en la province du Dauphiné, par nos seigneurs de la souveraine cour de Parlement du dict pays » (3).
(1) Albin Gras: Institutions médicales de Grenoble.
(2) Fougerolles a en outre laissé an livre intitulé : Le Biogène français.^ tiré du grec, ou Diogène Laertien touchant les vies, doctrines et notables propos des plus illustres philosophes, compris en dix livres, traduit et paraphrasé sur le grec, par M. François de Fougerolles, docteur-médecin. — Lyon, Jean-Antoine lïuguetan, 1611. — Bibliothèque de Grenoble, E, 48.080.
Ce livre est dédié à très noble et valeureux seigneur Loys de Galles, seigneur
Ee la Buisse, Voiron et gouverneur pour le roy en la ville et province de Ghamérv.
(3) Lyon, imprimerie de C'aude Morillon, 1608. Bibliothèque de Grenoble, E, 29,178.
Voici le début de ce règlement, sous forme d'avprtisstiment aux aputliicaires el chirurgiens :
1 D'autant que île mauvaises coustumes naissent les bonnes loix, et de la confusion le bqji ordre en toutes choses, vous ne trouverez pas étrango (chers amis), si aprâs lant de doctes mëdedns, qui ont toléré en celte province lesniaiiir<'sir's nlms iln plusieurs, qui se sont ingères de lever boiitlii<|i)e de leur niithoi'iii'. t.ini 1:1 pharmacie, que ctiirurgie, sans avoir fait preuve de leur shIIi^ieh'' ri i ,i|i;i(Nié. je dresse la maistrise par toutes le» villes et bourgaiius iiu n-ur iiinvitioe, avec la visite des droKues sous la commission du juj, L-t n-iukatiuii d'icelle par nos seigneurs de la cour, à fin que d'ores en avant chacun s'aeq'iitte fidellement de sa charge, moyennant les règlements suyvants, dressez par nos dicts seigneurs et mis en évidence publique, à fin que personne n'en prétende cause d'ignorance.
Le moyen doncques de parvnir àla maistrise de pharmacie sera par trois divers examens en trois divers jours conséculifs, l'un sur l'ellection des simples, l'autre sur la préparation d'jceux, et le tiers sur la composition des médicaments. En quatrième lieu, l'examen rigoureux sera sur In cognoissanoe oculaire des simples et sur leurs propriélez, el finalement quelque clier-d'œuvre ou sur lu cliymie ou sur la composition des mëdlcamenis.
Les demandes, responses.el chef-d'œuvre seront homogènes Ji leur&raculteï, rejectanl au loing toute curiosité hétérojtène.
(^eux qui satisferont pertinemment aux demandes el au chef-d'œuvre, seront enregistrez el auront altestalinn de leur BUflisance et probité, signée amsi qu'il uppiirlieudra, ^our lever boutique au lieu où ils seront examine?..
Enlln. pour oster tout sujet de plainte aux apothicaires, j'ay dressé un catalogue en forme de tahie, qui comprend toutes lus coupo.'^iliuns. des quelles on ne se peut passer, sans faii'e injure aux malades et aux ordonnances des médecins. Toutefois, à condition que les apothicaires des grandes villes seront tenus adjouter celles qui sont de tous temps plus usitées et familières aux médecins de chascune ville, selon le naturel des personnes et qualité des lieux. Pour le reg.ird des simples, ils e 1 auronl toujours boune et sufHsante quaniilé, comme est porté par les rëglemenls. Votre très liomble, F. D, F. >
De Fotigerolles avait été plus loin dans sou zèle de réglementation : Nous lui devons un curieux étal des di'Ogues usitées de son temps, avec les usageset applications (1).
La reproduclion du grand tableau dichotomique où ligure toute la matière médicale d'alors, est évidemment curieuse, mais n'apprendrait pas beaucoup au lecteur moderne. Ce tableau est dédié aux médecins :
(1) Bibliothèiiuc du Grenoble, E, 'Jl)170.
axacriMittilartim 1
44 LA MÉDECINE A GRENOBLE. - Dr A. BORDIER.
viri ornatissimi ut ex animi vestri sententia substituantur^ aut ad eumdem ordinem reducantur, quas inultiplici usu et longa rerum eoopeiHentia comprobastis. Tantuin a me indicantur^ quibus in necessarios tisus ubique receptis sine ^grotntm illusione aut prsescriptionum irrisione carere non possumus. Ubi aulent loci et l'ei postulabtt nécessitas, si parata ad manum siatim non repariantur, e simplicibtis novas moliatur^ qui valet ^ aut aliunde périt as, prœscribat. PaH jure liberum esto^ pharmacopseos, modo selecti authoris ralionem habéant, e quovis formuliaro subjectarum compositionum descriptioncs decerpere, atque in officinis parât as assci*vare. Chymicis item occupationibus interdum operam darc non alicnum erit ab arte. Quod si tanti laboris imjjrobitatem probaveritiSy quod spero, de re medica me benc meritwn fortasse judicabitis, Valete.
C'est, en somme, un essai local du Codex medicamenlarius^ où nous n'avons rien à trouver d'intéressant, et ou défilent tous les simples, avec l'indication de leur action sur la bile^ la pituite, etc.
Voici du reste le texte même de règlement de la maîtrise en pharmacie, tel qu'il fut formulé en 1611 par les apothicaires eux-mêmes, sans le secours de FougeroUes. Ils diffèrent peu de ceux qui avaient été proposés par lui et qui se trouvent dans ses règlements :
Etablissement de la maislrise en pharmacie dans la ville de Grenoble^ fait par la cour de Parlement de Dauphiné en Vannée mille six cents onze (i).
L'art et profession de pharmaroie dans la ville de Grenoble, sera d*. res en avant juré, à la format d^s autres qui sont dans les b0'>nes villes de ce royaume; et qu'à cet effet les apotiquaires feront un corps et communauté composée de tous ceux qui de présent sont en icelle, le chacun desquels sera examiné par les docteurs médecins, et maistres apotiquaires, qui à ces fins seront commis par la Cour, ei feront ch^f-d*œuvre tel qui leur sera ordonné, en présence de trois Présidens, ou Conseillers, du juge, des deux premier et second consuls; et ceux qui auront esté les premiers examinés assisteront à l'examen des autres, sans frais, et en suite presteront le serment requis en tel cas pardevant Monsieur le Juge Royal de cette ville.
Statuts des maistres apotiquaires de la ville de Grenoble, octroyez par le Roy en Vannée i605. Homologuez et modifiez par la Cour^ et enregittrez en Vannée \6ii. Depuis augmentez par la Cour ; et de nouveau enregistrez en Vannée i666.
, Arlicle I
Comme vrais chrestiens et catholiques les maistres apotiquaires de-cette ville seront tenus de faire dire une messe haute le jour de Saint Michel, à Tautel et église dédiée à ce saint, et ce aux despens de chaque particulier, selon Tordre de sa réception à la maistrise, et iceluy sera obligé de faire le pain beny, où ils assisteront tous et le lendemain il feront célébrer una
(i) Bibliothèque de Grenoble, 0, 7737. Grenoble, 1666.
LA, MftDEClXR A ORENOBI.E. - P' A. RinDIER. -W
messe baule de morts nudil aiilel. el un sei-vice aux trais de la BoËtte, à laquelle tous les maislres assittteronl, et ce sera pour le repos des Ames (les msistres apoLîqiiaires deirunts, il l'eKclussion des maislres apotiqiiaires de la religion prétendue reformée de cette ville, ((ui en seront exemiits.
Art. II.
Toutes les années II s'assembleront une fois fi la chambre desdits
maistres apoliquaires. pour eslire et nommer deux jurés, sçavoir un des
ancienset urydes modernes, qui presleroni serment de bien et deiiement
Taira leor charges.
Art. m.
A ces deux jurés sera donné tout pouvoir de taxT les parties, de faire toutes les années la visite des drogues et comp -sitions dans les boutiques des maistres apoiiquaires de ceneville. en ['assislHnce des deux premiers médecins, du sieur jage, et des consuls. Comme aussi de Taire des poursuites contre ceux qui voudront contrevenir au présent règlement, sans que toutefois ils puissent transiner, ny accorder auuune chose que ce ne soit de la plus grande et seine partie du corps desdiis maistres apot*quaires ot du consentement d'ii;eux.
Abt. IV.
Peront semblablement tous lesdits maistres apoliquaires tenus, estant convoquas par lesdits jurés, de se trouver à l'heure igui sera préfixée, des assemblées qui se feront concernant leurs atTair^s, autrement pasâé ladite heure, s'il s'en trouve trois assemblés avec lesdits jurés tout ce qu'ils auront réglé et delibeni sera autant valable que si tous y eussent assisté.
Abt. V.
Celuy qui voudra se présenter ù la moistrjsc de pharmacie, s'adressera aux jurés, pour faire convoquer l'assemblée dans leur chambre, et à même temps lecture luy sera faite des statuts par l'un des jurés, «Un qu'il n'en prétende cause d'ignorance; et sera obligé de donner ft chèque maistre, pour le droit d'assemblée, la somme de trente sols, qui seront mis dans la boËtte.
Art. VI.
Aucun ne sera receu h se présenter à l'examen, qu'il ne rapporte alleslalion en Imnne el probante forme, légalisée, d'avoir pratiqua la pharmacie en bonnes villes l'espace de trois aniiâej, outre le temps de son apprenti"sage, duquel il rapportera acquit; el outre ce, d'avoir servy un année en celte ville.
Abt. vu.
l,equcl sera pourveu duditart et office d' a poti quatre, (tyant prealabtemenl salisfiiil b ce que dessus, et luy sei-a donn^ jour prefix, et l'arrain, ou conducteur par les deux jure?., afin d'estre i>(ly et examiné, en l'assistance de Monseur le juge, du premier et second consuU, et des neux premiers médecins; iiitsquels médecins sera payé pnr t'aspimnl la somme de trois livpis pour une fois tant seutem-nt, «-ta chaque maistre apotiquaire assistant la somme de trois livr-s pour chaque examen, lesquelles seront cousign><es le jour avant chaque fxamen par l'aspirunl, entre les mains des jurés, pour »slre tfdit argent mis dans lu lioëtte, (;omm ■ il a esti- ainsi ordonné par In Cour.
Art. VIII.
W premiT examen sera fait et commancû par le dni-niT ni.iislre tenant
.ah^j
boutique, chacun en son ordre et rang, durant le temps de deux mois, faisant un examen (ous les quinze jours, qui est le temps pour faire l» s quatre examens nécessaires et accoustumez, et lesquels ceux qui aspireront à la maistrise seront tenus de souflriretde subir.
Art. IX.
Aucuns des parents ny alliez de ceux qui aspireront parvenir audit Estât, soit médecin, pharmacien, ou chirurgien, ne pourront assister ausdîts examens ny à leurs chefs d'oeuvres, si ce n'est qu'il ait esté trouvé bon par rassemblée que feront lesdils maistres apotiquaires préalablement pour y délibérer.
Art. X.
Les deux jurés après les examens faits et receus, prescriront à l'aspirant deux chefs-d'œuvres, ayant esgard à ses moyens et facultez, et lesquels chefs d'œuvres il sera tenu et obligé de faire dans le temps et lieu par eux ordonné, le tout à ses despens^ et les chefs-d'œuvres luy demeureront, et pour ce fait seront les voix des assistants recueilies par lf*s jurés, aux fins d'estre par eux jugé de sa capacité ou incapacité avant que de procéder à sa réception .
Art. XI.
Il n'y aora qu'un seul aspirant sur If s rangs et à la fois, à la charge de procéder incessamment aux examens d'iceluy, et un aotre ne se pourra présenter, que le premier n'ait entièrement satisfait, et s'il estoit renvoyé, par incapacité, un aulra se pourra présenter pour estre examiné.
Art- XII.
Celni qui présentera et conduira comme parrain un aspirant, ne pourra assister, quand on opinera, pour y avoir voix délibérative, ny autrement.
Art. XIII.
Le poursuivant étant rec u, il payera pour le droit de boôtte de sa réception la somme de trente livres, pour ayder et subvenir aux nécessitez et frais de la communauté desdits apotiquares, lesquelles trente livres seront payées avant que les lettres de réception luy soient expédiées.
Art. XIV.
Ne pourra ledit aspirant ouvrir boutique, bien qu'il ait ses lettres et expédition, qu'en la présence et assistance desdits jurés et maistres apotiquaires qui s'y voudront trouver, et le tout sans frais.
Art. XV L'aspirant estant receu maistre, sera tenu et obligé de faire ce qui luy sera ordonné par ks deuxjurez concernant leur estât et affaires de leur communauté, comme estant le dernier venu et receu, jusques à c que quelque autre soit receu, qui fera les mesmes charges concernant les affaires susdites .
/RT. XVL Sera fait un livre, dans lequel on insérera les propositions et conclusions prises, et faitt-s dans leurs assemblées, pour s'en servir selon les occurrancrs, lesquHll^s conclusions seront signées par les deux jurés et tous les autres maistres assistants.
Art. XVII.
Aux assemblées qui se feront, ne se commettra, ny proférera aucun blasphème, courroux, ny paroles injuri uses les uns centre les autres, et se porteront tous honneur, respect et amitié, et ce à peine de dix livres d'amende contre h s contrevenans, applicable la moitié aux pauvres, et l'autre moitié à la boette pour les affaires commun s.
Apt. XVIII.
e sera permis fi aucun desdits maistres de recevoir en sa boul.iqiie un I serviteur qui vienne de servir uu aulre maistre dans la mesrae ville, que ce I Ite soit de l'advia et consentement de ce premier maislrei ciomme aussi, I seront obligez Icsdits maistres ne ne prendre ni recevoir que des serviteurs i de bonne vie, et cxperiance requise, du fait desquels ils demeui'eronl res- \ poDsables.
AnT. XIX.
Les veuves desd, Apotiquaires pourront tenir leur boutique ouverle pendant leur viduité seulement, à la cliarge qu'elles auront pour l'administration d'icelle an serviteur capable et suffisant, estant reconnu tel par l'examen qu'il soulTrira par les deux jurés en 1 assemblée des maistres apotiquaires ou partie d'iceux, une fois seulement, et la première dispensation qu'il fera ne luy sera permis de la paracliever, sans que premièrement n'ait , esté veûB par lesdits jurés ou autres par eux commis, pour sur iceile estre I examiné ainsi qu'il apporliendra.
Art. XX.
Les apprentifs que les maistres recevront eu leurs boutiques, ne pourront estre receus en apprentissage, qu'ils n'ayent connoissance delaOrandmere(l),etqu'ils ne soient d'Age compétent, ayant du moins l'âge de puberté, et payeront lesdits apprenlifs la somme de deux livres, appliciibles pour les pauvres fra'.ers passagers, et à (aute de ce faire les maistres en demeureront responsables.
Art. XXI.
11 est très- ex presse ment deffendu ausdits maistres apotiquaires de ne bailler, vendra, ni débiter aucuns médicaments vénéneux, simples, ou composez, comme arsenic, reagal, sublimé, et autres semblables, sans expresses ordonnances des médecins, si ce n'est à gens qui leur soiont connus en prud'bomraie, et qui en leur art ou mestier se servent nécessairement de telles drogues, et les admonesteront de les employer incon.inant, sans les laisser & l'abandon, ttqu'il n'en abusent & peine de punition corporelle.
Art. XXU.
Pour empescher par cy-apres les abus qi i reignent en cettt ville, lesquels ne procèdent des apotiquaires, mais bien des espiciers, marchands, et autres qui se nieslent de vendre des drogues, il leur est inliibé et defTendu de Vendre ny distribuer, et mesmes d'en tenir dans leurs boutiques a<icunes drogues ou médicaments composer, lesquels seront vendus et débitez seulement par les maislrei apotiquaires, suivant les ordonnances desdits sieurs médecins.
Art. XXIII.
Ne sont compris au présent règlement les fils des maistres apotiquaires de cette ville, qui ne soulTriront qu'un examen, et ne font qu'un chefd'œuvre tant seulement, et payeront pour le droit d'un examen seulement pour une fois à chaque maistre la somme de trois livres, et mettront telle de trente livres dans la boiiite pour le droit de réception avec le droit des maistres.
Art. XXIV.
Au cas où aucuns desdits maisiresapotiquairesse voudroienirendrerefrac- [ Uires de l'observation eleniretemenl de ce présent règlement, et conire-
(1) Sic, pour grammaire.
venir aux prcseiils staluU, ils seront aTiandez et contraints de payer la somme de div livres pour la boëlte, et œlle de trois livres pour les Pauvres.
E. CouLAUD, d lypn et juré, G. Granian,
A. Roux, juré, K. Ghabert,
G. Pellissier, g. Hougeraud,