La médecine dans l'ancienne Auvergne: notes et documents
Nul plan n'a présidé à la publication de celte plaquette, dont les différents parae^raphes ont été publiés, au fur et à mesure de noç découvertes dans les diverses archives. Ils ont presque tous paru dans la France Médicale^ toujours si içracieusement mise à notre disposition par son aimable directeur, notre excellent ami le docteur Albert Prieur.
Ces pièces sont maintenant sauvées de la destruction, et peut-être un jour serviront-elles à quelques érudits pour écrire riiistoire de la médecine dans notre province.
De plus en plus ce ei^cnre d'étude fait des pro-
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rps médical et depuis la fondation ançaise d'histoire de la médecine ireuses ont été les thèses dont les autant, pour ne pas dire plus, de le la docte science d'Hippocrate.
Docteur de Ribier
!\.OÛt 1908.
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La Chirurgie et l'Obstétrique
en Auvergne en 1726
(^Documents inédits)
G*est en septembre 1728 que parut l'édit qui réorganisait les statuts des corporations de chirurgiens dans tout le royaume (i). M. Maréchal, premier chirurgien du Roy (2), qui en avait été Tinspirateur, n*en fut guère satisfait ; Tordre et la police n*ayant point été rétablis parmi les chirurgiens, il proposa en 1726 un nouveau projet de réglementation. A sa prière M. Dodun (3), contrôleur général, écrivit à ce sujet à tous les intendants, leur envoya le projet, les arguments de M. Maréchal et leur demanda un rapport sur les chirurgiens et les sages- femmes de leurs pro-
(i) Les statuts de la corporation des chirurgiens furent^ diton, rédigés par Jean Pitard.chirurgien de saint Louis en 1278., — Les deux ordonnances les plus anciennement connues réglementant Vexercice de la chirurgie sont Vune de la fin du xiii* siècle. Vautre de i3oi,
12) Maréchal (Georges), né à Calais le 2 avril 1658, mort au château de Bièvre le i3 décembre ijSS, premier chirurgien de Louis XIV et de Louis XV, fut anobli le 18 septembre 171 1 et contribua beaucoup, avec La Pey rouie, à la création de V Académie de chirurgie,
(3) Dodun, marquis d*Herbault, contrôleur général de 1722 au milieu de Tannée 1726.
vinces respectives. C'est cette correspondance échangée entre M. Dodun, M. Le Pelletier des Forts (i) son successeur et M. de la Granville (2), intendant d'Auverg-ne, que nous publions aujourd'hui. Elle constitue la cote 702 de la série G des Archives départementales du Puy-de-Dôme :
A Marlj, le 24 février 1726 (3).
Monsieur,
M. Maréchal, premier chirurgien du Roy, me propose un arrest par lequel il plaira au Roy ordonner que les édits, déclarations et lettres patentes donnés en faveur du premier chirurgien de Sa Majesté et de ses lieutenans et commis seront exécutés selon leur forme et teneur, en conséquence que les lieutenans et commis du premier chirurgien exerceront leur commission sans y être troublés directement ni indirectement par les juges de police sous prétexte du deflFaut pour raison de prestation de serment ou de payemens d'aucuns droits du môme serment, à peine de tous dépens, dommages et inlerests envers les officiers troublés.
Ordonner que le premier chirurgien aura le droit d'établir un lieutenant et un greffier dans chacune ville du Royaume où il y aura communauté, dans les mêmes lieux où il a été étably des chirurgiens jurés royaux quoyque la ville ne ressortisse point neucment es cours de parlement, dérogeant à cet égard à la disposition de l'édit du mois de septembre 1 728, pour jouir par lesdils lieutenans commis des mêmes droits, privilèges, émoluments et jurisdiclion sur les lieux dépendans de leurs ressorts, que ceux qui ont été accordés par le même édit aux lieutenans des autres villes du Royaume.
(i) Le Pelletier des Forts succéda à Dodun et resta contrôleur général jusqu'en lySo.
(2) Julien-Louis Bidé de la Granville, né le 4 niai 1688, seigneur de la Granville, conseiller du Roy en ses conseils, maistre de» requestes ordinaires de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité de Riom et province d'Auvergne de ijqS à jj3o,
(3) Ilya écrit dans Vangle gauche de la page : Reçue le /•«■ may, f. rép. le 8 juillet m
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Ordonner qa*à commencer du jour de Tarrest qui inlcrviendra les aspirans qui voudront s'établir dans un villasre composé de cent feux ou environ, après avoir fait aparoir de deux années d*aprentissage chez un chirurg^ien, ou service dans les hôpitaux pendant lesdits tems subissent un seul examen de trois heures sur les faits les plus essentiels qui arrivent à la campagne, sur les principes de la chirurgie, sur le général delà saignée, des playes, ulcères, apostumes et médicamens, et seront receas s*ils sont trouvés capables par le lieutenant et autres qui doivent se trouver audit examen en payant 55 1. lo s. seulement pour tous droits, sçavoir : 25 1. au lieutenant du premier chirurgien, au grefBer 12 !• 10 s., aux autres examinateurs 10 1., et 3 1., au médecin et 5 1. pour la bourse commune.
Ordonner que les aspirans pour les bourgs et bourgades où il y a depuis 200 jusqu'à 3oo feux justifieront d'un pareil aprentissage de deux années au service dans les hôpitaux et subiront deux examens, l'uu de chirurgie, de la saignée, des blessures, playes et médicamens, et l'autre d*anatoraie, et seront rcçeus s'ils sont trouvés capables en payant 90 1. sçavoir au lieutenant 4o 1., au greffier 24, aux autres examinateurs 17 1., au médecin 31. et à la bourse commune
lOl.
Et que les aspirans qui voudront s'établir dans les autres lieux plus considérables et même dans les lieux où il n'y a point de communautés, justifieront pareillement d'un aprentissage de deux années et subiront trois examens, le premier d'anatomie et d'ostéologie, le second des fractions et luxations, et le troisième des blessures et pansemens et seront rcçeus s'ils sont jugés capables en payant i36 1. sçavoir : au lieutenant 60 l., au greffier 3o 1., aux autres examinateurs 20 1., à la bourse commune 20 1. et au médecin 6 1.
Faire défenses de prendre de plus grands droits à peine de concussion et restitution du quadruple sous tel prétexte que ce soit.
A l'égard des aspirantes à l'art des accouchements qu'aucunes ne seront admises' qu'elles ne soient de bonne vie et mœurs (cequ'elles seront tenues dejustiffier par le cerlif ficat du C4uré et du Juge des lieux) et qu'elles ne soient interro-
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gées par le lieutenant du premier chirurgien ou autre sur led. art, et que si elles sont jugées capables elles soient ^ reçeues en payant savoir pour les lieux de la première classe i5 I., sçavoir au lieulenant 6 1., au greffier 3 1,, aux examinateurs 3 1. et au médecin, 3 1., pour Jes lieux de la seconde classe, 20 1., sçavoir : 8 1. au lieutenant, 4 1- au greffier et 5 I. aux autres examinateurs, et au médecin 3 1., et à la bourse commune 31., et à l'égard des villes où il y a communauté composée de plusieurs chirurgiens 5o 1., sçavoir : 16 1., au lieutenant, 8 1., au greffier, 10 1., aux autres examinateurs et i3 1. pour la bourse commune et au médecin pour sa présence et assistance 3 1. (i).
Ordonner pareillement que les aspirans à la chirurgie et les sages femmes du ressort village et petite ville où il n'y a point de communauté se feront recevoir pardevaut le lieutenant du premier chirurgien ainsy qu'il se pratique à Paris dans la banlieue Prévosté et Vicomte, en y appellant un prévost et deux maîtres et le médecin du lieu.
Comme aussy qu'il sera incessament dressé des statuts par le premier chirurgien qui régleront l'exercice de la chirurgie, le tems de l'apprentissage et des épreuves des aspirans, les droits, fonctions et privilèges des lieutenans et commis, pour après avoir été approuvés et enregistrés éscours, estre observés dans toutes les communautés des chirurgiens du royaume à l'exception des communautés des villes qui sont composées de dou'ze chirurgiens et au dessus, sans déroger aux anciens usages qui ne seront point contraires.
Avant de proposer au Conseil lé règlement demandé j'ay cru devoir m'éclaicir avec vous sur ce qui s'est pratiqué avant la création des chirurgiens-jurés lorsque les lieutenans et greffiers du premier chirurgien subsistoient et depuis la création des dits offices de chirurgiens- jurés :
!« Si ces lieutenans et greffier prestoient serment devant
(i) Les Sages-femmes ou, matrones constituaient une nommunauié placée sous la surveillance des chirurgiens. — Elles prê^ talent serment de ne fournir aucune drogue capable de provo' quer Vavortement et de demander le secours des Maîtres de Vart dans les accouchements difficiles. (Chéruel, Dict. des institutions de la France.)
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les officiers de police sur les commissions qui leur étoieot données par le premier chirurgien, et si les chirurgiensjurés ont fait cette même prestation;
2^ Dans quels lieux les lieutenans étoient établis et s*il y en avoit dans d'autres villes de votre département que celles où y a Archevesché, Evesché, Parlement, Chambredes comptes,Courdesaydes,Présidial, Bailliage et Sénéchaussée ressortissante neuement ez-Cours, et dans quelles villes les chirurgiens-jurés ont été établis, soit réunis aux communautés, soit par levés des particuliers ;
3"* De quelle manière se faisoient les actes et expériences des aspirans pour les lieux distingués dans les différentes classes proposées par M. Maréchal, comme aussy les actes et examens des aspirantes à Fart des accouchemens. Ensemble les droits que les lieutenans du premier chirurgien percevoient pour les réceptions des aspirans et aspirantes et ceux qui ont été perçeus par les chirurgiens-jurés et les médecins royaux depuis leur création. J'ay examiné les règlemens qui m'ont été remis par M. Maréchal avec le projet d'arrest proposé, je n'en trouve aucun pour les épreuves et expériences des aspirans en chirurgie et aspirantes à l'art des accouchemens pour les différentes classes qu'il établit et aucune classe pour les droits des lieutenans et chirurgiens-jurés.
Suivant un règlement de 1 671, les lieutenants du premier chirurgien étoient en droit de recevoir 71 I. indistinctement pour toutes sortes d'endroits, comme le greffier 27 1. 10 s. Les droits des chirurgiens jurés ont été réglés sur ce pied par l'édit de leur création. Par les statuts de Versailles dont l'exécution est ordonnée par l'édit du mois de septembre 1723, dans toutes villes jusqu'à ce que les communautés ayent proposé des statuts les droits du lieutenant sont fixés à io5 1. et ceux du greffier à 4i 1. non compris les autres droits de médecin, examinateurs et bourse commune; sur toutes ces circonstances je vous prie de vouloir bien voir ce qu'il convient ordonner sur les vues que M. Maréchal me parroist avoir pour fixer les droits de ses lieutenans les proportionnant à la gran.deur et l'importance des lieux où les aspirans voudront s'établir cour empêcher ses lieutenans de
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surchargerles aspirans en leur faisant payer loo 1, à 200 I. et plus pour leurs réceptions .
A l'égard des statuts que M. Maréchal propose pour régler l'exercice de la chirurgie et tems de l'apprentissage et des épreuves des aspirans et les droits privilèges et fonctions de ses.lieutenans: Je vous prie pareillement de vouloir bien examiner et me donner votre avis de ce qu'il convient ordonner à ce sujetj je vous envoyé copie des observations de M. Maréchal qui servent des motifs à sa proposition pour vous mettre plus au fait de sa demande; je suis,
Monsieur,
Votre très humble et très affectionné serviteur.