‹ La médecine dans l'ancienne Auvergne: notes et documentsChapitre 20 sur 23 · PREMIÈRE SÉANCE DE V ACADÉMIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SÉANCE DE V ACADÉMIE

Le i8 décembre 1781, il y eut à S. Côme une Assemblée de Chirurgiens Jurez, convoquée par M. le Premier Chirurgien du Roi, qui y présida.

On y lut un projet de Règlement pour une Académie de Chirurgie établie sous la Protection du Roi, et rinspeclion du Premier Chirurgien de Sa Majesté ; ensuite une Lettre de Monsieur le Comte de Maurepas, par laquelle il mande à

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- Mi -.

M. Mareschaly que $. M, « uppronvé 00 Projet ; qu'elle approuve aussi que les Assemblées Académiques de Chirurgie se tiennent conformément à ce Projet ; qu'elle a réglé le nombre des Chirurgiens de Paris, qui dpîvent composer cette Société Académique ; qu'elle souhaite que Monsieur Mareschal envoyé à M. le Comte de Maurepas^un Ëtatdeceux qu'il croira à propos d'y admettre. Après cette Lettre on lût la Liate de Soixante et dix Académiciens présentez au Boi par Monsieur Mareschal , De ce nombre il y a six Officiers, sçavoir, Messieurs Petit Directeur, Malaval Vice*Directeur, Morand Secrétaire, Le Dran chargé des Correspondances^ Garengeot chargé des Extraits, et Bourgeois fils Trésorier, On lût enfin une Lettre de M. le Comte de Maurepaa, qui mande à M, Mareschal, que Sa Majesté approuve le choix qu'il a fait, et le charge d'en donner avis à chacun des Membres.

Monsieur Mareschal exhorta ceux qui se trouveront à l'Assemblée au nombre de soixante-huit, à mériter de plus en plus par leur zèle,la Protection duRoi,qui par ce nouvel Etablissement, fait un honneur siogulier aux Chirurgiens de Paris.

Avis au sujet du prix proposé par l'Académie de Chirurgie pour Tannée xisti.

L'Académie de chirurgie, établie à Paris sous la protection du Roy, ayant déterminé de donner à ceux qui aspiren au Prix qu'elle a proposé pour J'année 1782, plus de tems pour travailler qu'elle n'en avoit accordé d'abord, recevra jusqu'au 3i décembre inclusivement les Mémoires qui lui seront envoyez à ce sujet. Elle invite les Auteurs à soutenir leurs Raisonnements par des faits de pratique, choisis et bien avérez ; et les prie de se conformer pour le reste à ce qui est porté dans le Programme qu'elle a publié en Janvier.

Prix proposé par TAcadémie de chirurgie pour l'année 17321.

L'Académie de Chirurgie établie à Paris sous la protection du Roi, désirant contribuer aux progrés de cet Art, et à l'u-

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iUité publique* propose pour sujet du Prix de l'Auuée ivSa la quesUon suivante :

Pourquoi certaines iumêurs doivent être extirpées, et d^ autres simplement ouvertes ; dans l'une et Vautre de ces opérations, quels sont les cas oà le Cautère est préférable à V Instrument tranchant, et les raisons de cette préférence ,

Ce Prix est une Médaille d'or de la valeur de deux cents livres, qui sera donnée à celui qui,au jugement de FAcadémie> aura fait le meilleur Mémoire sur la question proposée.

Les Chirurgiens de tous Pays seront admis à concourir pour le prix ; on n'en excepte que les Membres de TAcadémie.

C2ettx qui composeront sont invitez à écrire en François ou en Latin, autant qu'il se pourra. On les prie d'avoir at^ tention que leurs Ecrits soient fort lisibles.

Ils mettront à leur Mémoire une marque dis(inctive,comme Sentence, Devise^ Paraphe ou Signature : et cette marque sera couverte d'un papier blanc collé ou cacheté,qui ne sera levé qu'en cas que la Pièce ait remporté le Prix.

Ceux qui travailleront pour le prix adresseront leurs Ouvrages francs de port, à M. Morand, Secrétaire de TAcadémie de Chirurgie à Paris ; ou les lui feront remettre entre les mains.

Les Mémoires ne seront reçus que jusqu'au dernier jour de septembre 1782 inclusivement. L'Académie^à son Assemblée publique de 1783, qui se tiendra le Mardy d'après la Trinité, proclamera la Pièce qui aura mérité le Prix.

La Médaille sera délivrée à l'Auteur même, qui se fera connottre, ou au porteur d'une Procuration de sa part ; l'un ou l'autre représentant la marque distinctive, avec une copie nette du Mémoire.

Prix proposé par rAcadémie de Chirurgie, pour Tannée 1733.

L'Académie de Chirurgie établie à Paris sous la protection du Roy, désirant contribuer aux progrès de cet Art, et à l'utilité publique, propose, pour sujet du Prix de Tannée mil sept cens trente-trois, la question suivante :

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Quels soniy selon les differens cas, les avantages et les inconueniens de V usage des Tentes et antres dilatans.

Ceux qui travailleront pour le Prix sont invités à fonder leurs raisonnements sur des faits de pratique choisis et bien avérés ; on les prie d'écrire en François ou en Latin, autant qu'il se pourra, et d'avoir attention que leurs écrits soient fort lisibles.

Ils mettront à leur Mémoire une marque distinctive, comme Sentence, Devise, Paraphe ou Sig-nature : et cette marque sera couverte d'un papier blanc collé ou cacheté, qui ne sera levé qu'en cas que la Pièce ait remporté le Prix.

Ils adresseront leurs ouvrages francs de port, à M. Morand, Secrétaire de l'Académie de Chirurgie à Paris ; ou les lui feront remettre entre les mains.

Les Chirurgiens de tous Pays seront admis à concourir pour le prix ; on n'en excepte que les Membres de l'Académie.

Le Prix est une Médaille d'or de la valeur de deux cens livres, qui sera donnée à celui qui, au jugement de l'Académie, aura fait le meilleur Mémoire sur la question proposée.

La Médaille sera délivrée à l'Auteur même, qui se fera connoître, ou au porteur d'une Procuration de sa part ; l'un ou l'autre représentant la marque distincte, avec une copie nette du Mémoire.

Les ouvrages ne seront reçus que jusques au dernier jour de l'année 1783, inclusivement.

L'Académie^ à son assemblée publique de 1734, qui se tiendra le Mardy d'après la Trinité, proclamera la Pièce qui aura mérité le Prix,

M. vous estes prié de faire part de ce programme a tous les chirurgiens de votre ressort.

Massoûûet continuait entre temps sa campagne contre rexercice illégal de son art et à son instigation M. du Fraisse du Chey a adressé à ses sous-ordres la circulaire qui suit :

A Riom, ce 2 juillet 1783.

Je vous envoyé, Monsieur, un Exemplaire en Placard d'un Ordonnance rendue sur la Requête du Sieur Massonnet^ établi par M. le Premier Chirurgien du Roy, Lieutenant des Chirurg^iens dans le Ressort de cette Sénéchaussée d'Auvergne. Vous aurez soin de le faire afficher, et d'en faire connoitre les dispositions à tous ceux qui exercent FArt de Chirurgie dans le Territoire de vôtre Justice, afin qu'ils se conforment aux Statuts et Reglemens Royaux sur le fait de la Chirurgie, aux peines portées par lad. Ordonnance. C'est le seul moyen de prévenir tous les grands inconvéniens ausquels chacun est exposé journellement par Timpéritie de ceux qui s'immiscent sans aucun pouvoir de travailler du dit Art.

Je suis très parfaitement, Monsieur, Vôtre très-humble et très-obéissant Serviteur,

DlJFRAISSE-DuGHET.

Et il assignait tous ceux de ses coû frères qu'il soupçonnait d'exercer irrégulièrement la chirurgie.

Nous rapportons l'assignation qu'on va lire à titre d'exemple :

A Monsieur, Monsieur le grand Séneschal d^ Auvergne, ou Monsieur son lieutenant Général.

Supplie humblement Jean Massonnet, Lieutenant du premier Chirurgien du Roy, en la Communauté des Maîtres Chirurgiens de cette Ville, et Ressort de vôtre sénéchaussée ; disant, que Sa Majesté étant informée des grands abus qui se commettent dans l'Art de Chirurgie par l'ignorance de ceux qui l'exercent sans capacité; a par Edit du mois de septembre 1728, chargé le Sieur Mareschal, son premier Chirurgien, de commettre dans chaque Communauté des Maîtres Chirurgiens où il y a Archevêché, Evêché, Parlement- Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bailliages et Séné-

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an par Chauty pour Légat ; en conséquence lui ai fait deffenses de travailler à l'Art de Chirurgie, aux peines portées par ladite Ordonnance, et pour voir adjuger audit Sieur Massonnetle surplus des fins et conclusions prises par ladite Requête, je lui ai donné Assignation à la huitaine par devant Vous Mondit Sieur, et pour être en outre condamné aux dépens ; à ce qu'il n'en ignore, je lui ai, parlant comme dessus, laissé copie tant de ladite Requête, Ordonnance cidessus datée, que de mon présent Exploit sujet au Controlle lesdits jour et an.

Sceau de la Ck)rporation des chirurgiens de Riom. (i) [Collection de feu M. de Brisson de La Roche, de Saint-Flour]

(i) Cf. Bulletin de la Société française d'histoire de la Médecine. T. V, p. 372, planche m. 1906.

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Massonnet continuait toujours la répression de Texercice illégal de la chirurgie dans son ressort.

Du 5« juillet

Marc-Antoine Geslin, conseiller du Roy, lieutenant général en la sénéchaussée d'Auvergne et siège présidial de Riom. Salut scavoir faisons que vu le défaut pris au Greffe par Jean Massonnet, lieutenant du premier chirurgien du Roy dans le ressort de ce siège, demeurant en cette ville de Riom demandeur aux fins des exploits et de la requête des quatrième^ cinquième et sixième octobre mil sept cent trente un et vingt-deuxième juin mil sept cent trente cinq, lesdîts exploits signés Pallier, Ducquet et Lachaize, sergents, controllés à Allanche et Marcenat par Maigne et Tournadre comparant par maître Pierre Petit, son procureur, d'une part, contreAntoineBaffoy,demeurant à Marcenat, Antoine Lacoste, demeurant à Egliseneuve, Pierre Harcelas père et François Barcelas fils, demeurant à Condat, tous déffendeurs et déffaillants faute de comparoir ny procureur pour eux d'autre. — Vu le défaut, les exploits des demandes cy-dessusdaltées signés et controllés, quatre cédules et quatre petits défauts des premier et quatre septembre mil sept cent trente quatre, signés : Dubreul ; trois expéditions de défauts interlocutoires dattées les unes comme les autres du même jour premier septembre mil sept cent trente quatre, expédition d'autres défauts interlocutoires du sixième du même mois, scellés en cette ville par Bonneton, pour légats, par lesquels il est ordonné que dans la huitaine à compter du jour de la signification d'iceux les dits déffendeurs justiffieroint du titre en vertu duquel ils exercent l'art de chirurgie, autrement et

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faute de ce faire, qu*il sera fait droit sur les demandes portées par lesdits exploits. Les exploits de signification desdits défauts interlocutoires dattes du vingt-huitième septembre mil sept cent trente quatre^ controllés à Marcenat par Tournadre, conteoant sommation de satisfaire aux dittes sentances par défauts^ et la requette à Nous présentée par le demandeur tendante à ce que faute par les deffendeurs d*avoir satisfait à nos dittes sentances*, il nous plaize luy adjuger les fins et conclusions permises par les dits exploits de «demande aux dépens, et qu'attendu ce dont il s'agit qu'il soit ordonné que notre sentance sera exécutée nonobstant et sans préjudice de l'appel, au bas de laquelle ditte requette est notre ordonnance du vingt deuxième juin mil sept cent trente cinq, qui joint laditte requette à la demande principalle pour en jugeant y être fait droit ainsy qu'il appartiendra, et les conclusions des Gens du Hoy, ouy le rapport de maître Bruyas, conseiller, droit a été fait comme s'ensuit : Nous avons donné défaut contre lesdits Baffoy, Lacoste et Harcelas faute de comparoir, n*y procureur pour cux,que déclarons bien passé et observé et pour le profit d'icelluy faute par eux d'avoir satisfait à nos sentances des premier et sixième septembre mil sept cent trente quatre, leur faisons déffenses de plus travailler à Pavenir à Part de chirurgie aux peines portées par les édits et déclarations de Sa Majesté et pour avoir travaillé sans titre de capacité les condemnons chacun en l'amande de trois cents livres applicable ainsy qu'il est ordonné par lesdits Edits et Déclarations^ si mieux ils n'aiment se faire examiner par ledit Massonnet demandeur en présence du Médecin-juré royal pour, par eux s'ils sont jugés capables d'exercer ledit art de chirurgie, prendre dudit demandeur des lettres à ce nécessaires, les condemnons en outre aux dépens chacun à leur égard même en ceux réservés par nos dittes sentances des premier et sixième septembre mil sept cent trente quatre, suivant la taxe qui en sera faite par le conseiller rapporteur, et attandu ce dont il s'agit sera la présente sentance exécutée nonobstant et sans préjudice de Tappel. Fait et jugé en la chambre du conseil le cinquième juillet mil sept cent trente cinq. Mandons au premier buissier, sergent royal, ou autre sur ce

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reqais ces présenttes mettre à exécutioo selon leur forme et teneur de ce faire donnons pouvoir. Dooné à Riom, sous le seel Royal de laditte sénéchaussée d'Auvergne, lesdits jour et an, cinquième juillet mil sept cents trente cinq.

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