‹ La médecine des passions, ou les passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la religion (volume 2)Chapitre 29 sur 96 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Traitement médical. — Traitement législatif. — Traitement

religieux.

« Ne corporis quidem morbos veteres et diu « auctos , nisi per dura et aspera coerceas ; cor- « ruptus simul et corruptor , æger et flagrans « animus haud levioribus remediis restinguen- «dus est, quam libidinibusardescit. »

(Tacit., Annal., 3, 54.)

La médecine moderne ne me paraît pas attacher assez d’importance au traitement des maladies produites ou entretenues par les passions. Le dirai-je ? On voit tous les jours des praticiens distingués formuler exclusivement des prescriptions pharmaceutiques dans des cas où il faudrait , avant tout, s’occuper du moral des individus. D’autres fois , faute de temps , de patience ou d’intérêt pour leur client, après avoir découvert la cause de sa souffrance, ils se contentent de dire: « C’est une affection morale qui le mine ; nous n’y pouvons rien!» et ils rendent leurs visites moins fréquentes, lorsqu’ils devraient les multiplier, les prolonger , les changeant en ces douces causeries qui font tant de bien à celui qui voit prendre part à sa douleur. Oui, sans doute, l’ambitieux, le vin-

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dicatif, Je jaïoux, atteints d’hépatite chronique, ne guériront pas à l’aide de nos seuls médicaments ; mais si , par nos conseils ou quelque adroit stratagème, nous parvenons seulement à affaiblir la passion qui les agite , nous verrons , dans un grand nombre de cas, survenir au physique une amélioration sensible. Cette amélioration, dont ils sentiront tout le prix; nous leur ferons craindre de la perdre s’ils reportaient trop leur pensée sur l’objet de leur passion : souvent alors ils sauront en faire le sacrifice au sentiment de leur propre conservation, et nous aurons ainsi opéré une double cure.

Le traitement médical des passions est, comme celui des maladies, préservatif ou curatif. Dans les deux cas, il exige l’emploi simultané des moyens physiques et moraux appropriés à l’excès que l’on veut prévenir ou faire cesser. En étudiant les passions en particulier, j’aurai soin de m’étendre sur le traitement relatif à chacune d’elles; aussi vaisje presque me borner à présenter ici une simple énumération des moyens que l’on peut employer avec le plus d’efficacité, et des circonstances qu’il faut prendre en considération.

4g e . — Chaque âge a ses passions particulières, que l’on ne saurait combattre de trop bonne heure. Ce n’est pas lorsqu’elles se sont fortifiées par une longue habitude qu’il faut songer à les attaquer ; c’est aussitôt qu’elles apparaissent : alors on les maîtrise avec assez de facilité ; plus tard, le succès est douteux, souvent même impossible.

traitement des passions.

Cette observation , sur laquelle les anciens insistaient avec tant de raison, n est pas moins vraie en médecine qu’en morale ; on ne saurait trop écouter le conseil d’Ovide :

Principiis obsta ; sero medicina paraiur Quum mala per longas invaluere moras.

Sexe. — Quand nous aurons à traiter une même passion chez les deux sexes, n’oublions pas de faire agir deux puissants auxiliaires , 1 intérêt chez l’homme, chez la femme, le sentiment.

Engageons aussi les parents à ne pas laisser exalter les facultés aimantes de leurs jeunes filles , chacune d’elles ayant déjà naturellement un roman dans le cœur.

Constitution. — Nous avons vu précédemment que notre constitution ne nous prédispose pas seulement à des maladies , mais aussi à des passions \ en quelque sorte déterminées : que les sanguins , par exemple, sont plus enclins à 1 amour, les lymphatiques à la paresse, les bilieux à la haine, à l’ambition , à la jalousie. Mettant à profit cette remarque , le médecin ne manquera pas de diminuer la prédominance fonctionnelle par un régime approprié, et, ramenant ainsi tous les organes a l’état le plus voisin de l’équilibre physique, il contribuera puissamment à maintenir l’équilibre mo raî, qui n’est autre chose que la santé de 1 ame, que la vertu.

Hérédité et allaitement. — Convaincu par 1 experience que les passions se transmettent par 1 héré-

dite et même par le lait dune nourrice, on fera connaître à une femme qui serait sujette à la colère, à la paresse ou à l’ivrognerie, la nécessité ou elle est de se corriger promptement, si elle ne veut pas s’exposer à faire périr l’enfant quelle porte dans son sein, ou à lui communiquer ses vices. La plupart du temps, cet avertissement suffira à 1 amour maternel ; dans le cas contraire , on devra confier le nouveau-né à une nourrice, dont les bonnes qualités puissent corriger les funestes penchants qu il a reçus avec la vie.

Aliments. Le régime alimentaire, si efficace poui modifier une prédominance organique trop prononcée, ne l'est pas moins pour combattre les passions excitées par cette même prédominance. Aussi, les individus lymphatiques et paresseux doivent-ils être soumis à une alimentation tonique, et même légèrement excitante, tandis que les sanguins et les sanguin s-foilieux , naturellement portés aux passions excentriques , telles que l’amour et la colère , verront la fougue de leur caractère se calmer sous 1 influence d’une nourriture végétale , mucilagineuse , peu réparatrice. Le vin pur, médicament précieux pour les premiers, serait pour les seconds un véritable poison, qui ne ferait qu’entretenir le feu trop actif qui circule dans leurs veines. Tissot cite 1 observation d’un enfant que la moindre contrariété faisait tomber dans un accès de fureur, et qu’on parvint à guérir, uniquement^ par une alimentation légère et rafraîchissante, Le meme auteur rapporte qu’un jeune

homme, d\me bonne constitution et d’un caractère aimable, mais enclin à la colère, s’étant livré aux plus violents emportements à la suite d’un repas excitant, en conçut une telle honte qu’il prit dès ce moment la résolution de ne vivre que de lait, de fécule, de fruits et d’eau pure. Ce régime, qu’il observa jusqu’à la fin de sa longue carrière, lui procura un état de calme parfait. On sait, du reste, que les brachmanes doivent la douceur qui les caractérise à leur grande sobriété , et à la diète végétale qu’ils s’imposent pendant toute leur vie.

Air, habitation. — La salubrité de l’air et le choix de la demeure ne sont pas choses indifférentes dans le traitement des passions. Assurément , on ne guérira pas un paresseux en le laissant au miheu d’une habitation marécageuse, ni un ambitieux si on ne le retire pas du tourbillon et de l’air vicié des grandes villes. En général , l’air pur des champs, si salutaire dans une foule de maladies, n est pas moins favorable pour calmer les passions. «A la campagne, dit un de nos écrivains, les ressentiments se calment, l’ambition n’a plus d’aliment, et les événements ne paraissent plus que les songes de Fhistoire. »

Vêtements. — Des tuniques d’une laine grossière, immédiatement appliquées sur la peau, exercent une friction continuelle qui finit par émousser sa sensibilité, et contribue ainsi à amortir le feu des passions. Telle est la principale raison qui en a

fait ordonner l’usage dans quelques communautés religieuses.

D’un autre côté, gardons-nous d’inspirer aux enfants une sotte vanité, en nous extasiant sans cesse sur leur beauté chaque fois qu’on leur donne un nouveau vêtement. Nos cris d’admiration les porteraient infailliblement à croire qu’ils valent davantage parce qu’ils sont mieux habillés. En cela, nous commettons une double faute: d’abord , nous faussons leur jugement, puis nous leur faisons faire un apprentissage de coquetterie, qui, chez les jeunes hiles surtout, peut avoir les suites les plus funestes. Combien, en effet, n’en voit-on pas se jeter dans le libertinage , uniquement pour satisfaire leurs goûts de toilette! Combien d’autres meurent à la heur de l’âge, victimes d’une coupable vanité, qui les portait à se serrer outre mesure, par l’idée de rendre leur taille plus svelte et plus gracieuse! La santé, comme la morale, veulent des vêtements aisés, propres, décents; voilà tout : le sage s’habille, le fat se pare.

Sommeil. — Un sommeil trop prolongé ne fait qu’entretenir l’indolence et la fainéantise. En thèse générale , il ne doit pas aller au delà de neuf heures pour les adolescents, de sept ou huit au plus pour les jeunes gens et les adultes.

C’est avec raison que les médecins se sont élevés contre l’usage de coucher sur la plume. La chaleur excessive qu’elle concentre énerve l’âme et le corps, en même temps qu’elle prédispose à

traitement des passions. 175

des habitudes vicieuses. L’on doit , au contraire , veiller à ce que les individus qui s’y livrent ne se servent que de matelas de crin ou d’une simple paillasse de maïs.

Éducation. — Si l’on parvient à modifier, à changer même presque entièrement le caractère d’une foule d’animaux , quels résultats moraux ne peuton pas espérer quand on daignera se donner la même peine pour l’éducation de l’homme î Cette éducation, il faut l’avouer, n’a encore été essayée que d’une manière bien incomplète, et, malgré l’immense avantage que nous donne le christianisme, nous sommes , sur plusieurs points , restés infiniment au-dessous des anciens. D’abord, nous nous occupons trop tôt de l’intelligence, et pas assez du développement du corps ; chez nous , les exercices gymnastiques sont généralement trop dédaignés : et pourtant, combien est puissante leur influence pour arrêter des désirs trop précoces ou en modérer la violence! D’un autre côté, par l’irritabilité excessive que l’instruction prématurée communique au système nerveux , les compîexions vont s’affaiblissant de jour en jour, et, si l’on n’y remédie , on ne trouvera bientôt plus assez de bras pour travailler. Je sais qu’en revanche on aura une armée de romanciers, de poètes et d’orateurs; mais je doute que de pareils soldats soient assez robustes pour fertiliser le sol de la patrie, ou le défendre longtemps, s’il était un jour menacé. On néglige trop aussi l’éducation morale et religieuse, bien autrement importante que l’éducation pure-

ment intellectuelle. Ce n’a jamais été faute d’esprit, mais faute de moralité que les nations ont péri : les bonnes mœurs sont l’âme des sociétés.

Etudiée sous ce point de vue , l’Europe présente aux observateurs des symptômes d’une prochaine et inévitable dissolution, si le christianisme ne vient opérer une nouvelle régénération sociale. Quels sont, en effet, les fruits que l’on recueille du mode actuel d’éducation? Si nous jetons les regards sur la jeunesse qui s’élève autour de nous, que voyons-nous , depuis les écoles primaires jusqu’aux collèges? Des enfants auxquels des maîtres salariés donnent telles quelles des leçons de morale que les parents commencent par gâter, et que fait bientôt oublier le monde, où le vrai mérite est en oubli et le vice en honneur, pourvu qu’il réussisse et qu’il brille. Que voyons-nous hors des classes? Ici une foule d’ouvriers turbulents et ambitieux, déjà corrompus par notre théâtre, et auxquels d’imprudents conseillers voudraient retirer jusqu à l’idée de la Divinité, pour qu’ensuite ils ne respectassent aucune des puissances de la terre; — là , de pauvres filles que l’oisiveté , le goût de la toilette ou de dangereuses lectures entraînent au libertinage; — dans un ranpr plus élevé, des jeunes gens ayant à la vérité quelque instruction académique, mais inhabiles à supporter la fatigue; sans conviction, sans croyance aucune, si ce n’est en leur propre mérite; tantôt parés comme des femmes, tantôt dans un négligé repoussant, et donnant , jusque dans les rues , Figno-

ble spectacle de leurs débauches , dont ils font gloire. Telle est la génération qui grandit, et qui , dans quelques années, sera appelée à exercer des professions honorables , à remplir des emplois dans l’État, peut-être même à confectionner des lois, et à donner des leçons de morale à la génération qui doit la suivre. Qui peut prévoir Favenir de notre société sous de pareils instituteurs? Puissent nos gouvernants s’apercevoir enfin du gouffre effrayant ouvert sous nos pas, et, par un sage système d’éducation publique , étayé de la moralité de leurs propres actes, préparer la régénération sociale, dont tous les bons esprits sentent l’indispensable nécessité! En attendant, tant qu’on se bornera à ne développer qu’une partie du corps au détriment des autres, tant qu’on exercera continuellement la mémoire et l’imagination sans former le jugement, tant surtout qu’on négligera de cultiver les sentiments éminemment conservateurs de justice, de bienveillance , de vénération ; enfin, tant que l’éducation n’embrassera pas tout l’homme, c’est-à-dire chacun de ses besoins animaux, sociaux, intellectuels, et qu’elle n’aura pas pour base la religion, seule sanction de la morale, on verra toujours, en dépit de la civilisation , les passions instinctives ou brutales dominer chez les masses, et une ambition égoïste régner parmi les esprits turbulents qui aspirent à les diriger.

Habitude. — Pendant le traitement d’une passion, méfions-nous toujours de la puissance, disons mieux, delà tyrannie de l’habitude. D’un au-

tre côté, gardons-nous bien de perdre courage si malgré nos conseils et leurs propres efforts , les malades reviennent de temps en temps à leurs penchants vicieux. Pour le médecin moraliste, c’est déjà un grand pas vers la guérison que d’avoir pu détruire la périodicité dans les accès de la passion, et c’est un premier succès, qui doit faire présager un jour une cure radicale.

Cette cure obtenue, on voit, pendant les premiers mois, la plupart des individus devenir irritables et mélancoliques : c’est la voix expirante de 1 ancien besoin qui cherche encore à se faire entendre, et qui doit nous porter à entourer de soins affectueux ces pauvres convalescents , jusqu’à ce qu’ils se sentent complètement heureux de leur guérison.

Il est des habitudes qu’il faut déraciner avec violence ; il en est d’autres qu’on ne peut maîtriser qu à l’aide du temps et de la douceur. Dans le premier cas, je me suis toujours félicité d’avoir fait établir un exutoire, qui a le double avantage d’imprimer une nouvelle direction à la sensibilité, et de remplacer l’excrétion habituelle que j’ai montré avoir lieu dans la plupart des passions.

Musique. — La musique , si admirablement définie : une suite de sons qui s'appellent , ne nous a pas été uniquement donnée pour charmer nos oreilles , mais aussi pour soulager nos douleurs et calmer nos passions. Les anciens connaissaient bien toute sa puissance, eux qui l’employaient si fréquemment dans le traitement des affections

nerveuses, et surtout contre les maladies produites ou entretenues par quelque cause morale ; aussi l’avaient-ils surnommée incantatio morborum. D’où vient donc que nous faisons si rarement usage d’un moyen curatif aussi simple qu agréable? Nierionsnous, par hasard, les guérisons nombreuses i appoi tées par les auteurs les plus dignes de foi : Je ne le pense pas. Serait-ce parce que nous ne pouvons pas expliquer d’une manière satisfaisante son mode d’action sur l’organisme? Mais nous en sommes là pour la plupart des médicaments que nous prescrivons tous les jours. Soyons de bonne foi : n est-ce pas plutôt la crainte du ridicule, qui nous empêche d’avoir plus souvent recours à ce mode de traitement, trop peu apprécié en France, où l’on ne s arrête guère qu’à la surface des choses? 11 y aurait alors de notre part une faiblesse bien coupable. Après tout, un seul malade guéri ou soulagé, un seul aliéné rendu à la raison , un seul infortuné délivré d’une passion qui le tyrannisait nous dédommagera amplement des mauvaises plaisanteries de

la sottise ou de l’ignorance.

«On ne saurait croire, dit le docteur Rocques, combien la musique est capable de modifier les affections dont la cause paraît résider spécialement dans l’appareil nerveux. Elle soulage surtout cette espèce d’hypochondrie provoquée par les travaux excessifs de l’esprit, par les grandes agitations morales. Je me rappelle qu’un ministre fameux qui avait pris une grande part à notre première révolution, et que Napoléon avait fait duc, était tombé,

en 1815, dans une sorte de vésanie, accompagnée d’hallucinations qui montraient à son esprit épouvanté des spectres menaçants prêts à le saisir. Les accès de cette affection mentale étaient suivis de palpitations, de mouvements convulsifs des membres inférieurs, d’insomnie et d’une profonde tristesse. Les sons de la harpe lui donnèrent d’abord un peu de calme, ramenèrent peu à peu le sommeil, et dissipèrent entièrement les accès d’hypochondrie. C’est ainsi que la harpe de David apaisait la sombre mélancolie de Saiil. » Dans son bel établissement de Saint-Remy (Rouches-du-Rhône), le docteur Mercurin ne traite guère ses aliénés que par la musique et la danse, et l’on assure qu’il obtient les plus heureux résultats.

À la suite de vives affections morales, une jeune femme était plongée dans une profonde mélancolie qui minait sa constitution naturellement très-frêle. Atteinte en outre de fréquentes hémoptysies, elle tomba bientôt dans un marasme effrayant, accompagné de convulsions et de syncopes qui duraient des heures entières. Les symptômes les plus alarmants faisaient présager sa fin prochaine , lorsque le professeur Àlibert, son médecin, voulut voir' si la musique, quelle aimait beaucoup, ne pourrait pas apporter quelque soulagement à ses horribles souffrances. 11 s’entend à cet effet avec le célèbre Bénazet, qu’il enferme dans un cabinet attenant à la chambre à coucher. L’artiste commence par tirer de son instrument des accords doux et tristes qu’il juge en harmonie avec les sentiments de la

malade. Celle-ci les a entendus, les a compris au milieu même de son délire, qui de moment en moment se calme d’une manière visible aux sons harmonieux du magique violoncelle. Ravi de ce premier résultat, Alibert va trouver M. Rénazet, et lui demande des variations sur un air assez gai. Ce nouveau morceau, d’un mouvement plus rapide, est encore mieux goûté par la moribonde, dont la tête marque la mesure avec la plus grande précision. Une demi-heure s’est écoulée depuis l’instant où a com mencé cette symphonie improvisée en quelque sorte sur le bord d’une tombe: cependant la tète ne bat plus la mesure avec la même régularité; les traits deviennent moins mobiles; les yeux, auparavant entr’ouverts et convulsés, se ferment peu à peu; puis un sommeil paisible, favorisé par les sons harmoniques les plus suaves , s’empare de la malade, qui à son réveil présente un mieux inespéré. Le même moyen est répété pendant deux jours de suite avec le même succès, et, quelques semaines après, cette jeune dame était en pleine convalescence.

M. Bénazet, de qui je tiens ce fait intéressant , m’a également assuré qu’à la suite d’une lièvre typhoïde qu’il eut pendant sa jeunesse, il ne fut tiré d’une profonde léthargie qu’en entendant la marche des Tartares de Kreutzer, jouée dans la rue par un orgue de Barbarie. Son père , qui un moment auparavant le croyait mort, fit tout à coup remarquer au médecin que les pieds du moribond semblaient suivre la mesure de l’air pour lequel

ii avait toujours montré une grande prédilection. Tous deux appelèrent aussitôt le joueur d’orgue, et lui prescrivirent de continuer l’air favori du jeune musicien, qui, marquant plus fortement la mesure, ne tarda pas à recouvrer connaissance. Quinze jours après, il était aussi en pleine guérison.

Ces observations, auxquelles j’en pourrais ajouter beaucoup d’autres, prouvent suffisamment l’efficacité de la musique, même dans les cas les plus désespérés. Si d’autres fois elle n’a pas amené d’aussi heureux résultats, c’est d’abord qu’il n’y a pas de remède universel et infaillible, puis, qu’il ne suffit pas de faire entendre à celui qui souffre des sons plus ou moins mélodieux ou harmonieux, mais qu’il faut que ces sons soient en rapport avec sa sensibilité, son goût, la nature de sa maladie ou de sa passion. Je dirai plus, enfin, c’est que, dans quelques affections morales, notamment dans l’atnour, la musique doit être prudemment interdite , parce qu’elle ne ferait qu’augmenter la violence d’un sentiment auquel plus d’une fois elle a donné naissance.

Antagonisme des passions. — Il est un art qui demande une grande réserve et une non moins grande habileté, c’est celui de calmer les passions en les opposant les unes aux autres. C’est ainsi qu’on est parvenu à guérir l’avarice par l’amour, l’amour par le dégoût ou le mépris, et qu’une profonde douleur, accompagnée de mélancolie suicide, s’est quelquefois dissipée par l’espérance et

traitement DES PASSIONS. 150

les rêves de gloire c|u’oïi avait su faire naître chez des esprits disposés à l’ambition. J’aurai occasion de revenir sur ce sujet délicat dans la seconde partie de cet ouvrage, en m’occupant du traitement qui convient à chaque passion.

Aux conseils, aux moyens hygiéniques précédents, joignez les émissions sanguines, les évacuants, les exutoires, et surtout les bains, éminemment propres a calmer 1 irritabilité excessive du système nerveux, et vous aurez les principaux remèdes qu’emploie la médecine contre les passions, si nuisibles aux individus, dont ils troublent l’intelligence et détruisent complètement la santé.

En résumé, le traitement médical des passions consiste :

1° A bien étudier la prédominance organique et son influence sur le besoin surexcite;

2° A neutraliser cette influence par tous les modificateurs hygiéniques qui viennent d’être énumérés ;

3° A éloigner les causes occasionnelles de la passion ;

4° A imprimer aux idées une nouvelle direction , afin de répartir d’une manière convenable la suractivité du besoin dominant;

5° A rompre la périodicité de l’habitude que l’on remarque dans certaines passions, notamment dans celles qui dépendent des besoins animaux ;

6° Enfin , à s’efforcer de ramener a l’etat normal les organes foyers de la passion, ou bien sur lesquels la passion a retenti, et qui, à leur tour.

TRASTEMENT DES PASSIONS.

réagiraient sur elle pour en augmenter l’intensité. Dans le plus grand nombre de cas, on atteindra ce but «à l’aide des moyens thérapeutiques ordinaires, pourvu qu’on les emploie de concert avec les moyens moraux les plus propres à agir sur l’esprit du malade, afin de lui rendre le calme, sans lequel il ne saurait y avoir ni santé ni vertu.

J’arrive maintenant au traitement pénal ou plutôt législatif

Traitement législatif .

Origine et nécessité des lois. — L’homme, ce composé de passions, est destiné à vivre en société; mais la société elle-même développe de nouvelles passions, que l’homme isolé ne connaîtrait pas, et qui tendent à troubler la tranquillité générale : de là la nécessité des lois pour prévenir ou pour réprimer les effets funestes des passions.

Maintenir l’union entre tous les membres de la société, concilier l’intérêt des particuliers avec l’intérêt général , tel est le but que doit se proposer tout législateur. De ce principe, éminemment conservateur, dérive la définition de la justice, qui est la base des lois : La justice est une volonté ferme et constante de rendre à chacun ce cjui lui appartient. D’après cette définition, le législateur admet que les membres de la société n’ont pas tous la volonté ferme et constante de rendre à chacun ce qui lui appartient; il reconnaît l’égoïsme des passions, et doit s’efforcer d’y mettre un frein.

Les hommes ont toujours eu les mêmes passions; mais elles ont subi l’influence des climats, de la nourriture , des mœurs , des formes de gouvernement, etc.: d’où l’origine des diverses coutumes qui régissent certaines peuplades , et qui régissaient la France elle-même avant la révolution de 89. Lorsque les peuples se sont trouvés réunis en grandes nations, soit par suite d’événements politiques, soit par communauté d’intérêts, soit enfin par la marche de la civilisation , qui tend à rapprocher tous les hommes, le besoin d’une législation commune s’est fait sentir , et alors le législateur est intervenu pour donner force de loi à ce que l’usage seul avait d’abord établi: d’où la division du droit en droit écrit et en droit non écrit (1).

Des rapports que les hommes ont les uns avec les autres naissent, avons-nous vu, des passions, sources de trouble pour la société; or, ces rapports peuvent être de trois ordres : 1° Ceux qui existent de particulier à particuliers et qui donnent naissance à l’envie, à la jalousie, à la haine, à la vengeance , à l’avarice , à la passion du jeu et à tous les excès de l’amour. L’ensemble des lois destinées à régler ces rapports constitue le droit civil, jus privatum des Romains. 2° Des rapports qui existent

(1) Le droit en général peut être défini : l’ensemble des préceptes servant à distinguer le juste et l’injuste ; c’est la règle des actions des hommes par rapport aux hommes, comme la religion est la règle des actions des hommes par rapport à Dieu. Du mot latin jus, le droit , dérivent justifia, la justice, la volonté d’observer le droit, et jurisprudentia, la jurisprudence, la connaissance acquise du droit.

entre les gouvernements et les gouvernés naissent Fambition, la passion de la liberté, le fanatisme politique. Les lois qui déterminent ces rapports sont relatives à la division des pouvoirs , à la forme de l’administration, à la police et à la sûreté des citoyens; elles constituent le droit public ou politique: telle est la charte constitutionnelle des Français.

3° Enfin, les guerres, et toutes les atrocités que ces grandes vengeances entraînent après elles, attestent que les nations ont aussi leurs passions comme les simples particuliers : de là encore les lois qui , sous le nom de droit des gens , servent à régler les rapports de nation à nation , et comprennent les traités, les droits de la guerre et de la paix. Le droit des gens prend le nom de droit naturel quand on Foppose au droit civil, et qu’on désigne par là, non pas le droit entre nations, mais le droit commun à tous les hommes.

Mais une loi ne saurait exister indépendamment d’une sanction, d’une peine; car l’injustice des hommes, qui a rendu les lois nécessaires, les porte également à les mépriser et à les enfreindre. Aussi , à côté des lois qui permettent ou qui défendent, les législateurs ont-ils établi des lois pénales pour retenir par l’intérêt pécuniaire, par la honte ou par la crainte, les hommes qui méconnaissent les sentiments sociaux que Dieu a gravés dans notre âme.

Ce n’était pas encore assez: il fallait instituer des magistrats chargés d’appliquer la loi; et, comme dans l’exercice de leurs fonctions, ces magistrats pouvaient eux-mêmes se laisser diriger par des vues

traitement des PASSIONS. loi

d’intérêt personnel , d’affection, de haine ou de vengeance, on a créé la procédure , c’est-à-dire, d après Pothier, «la forme suivant laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, instruire et juger, se pourvoir contre les jugements, et les faire exécuter. » Si la procédure a pour objet d’obtenir la répression d’un délit ou d’un crime, elle prend le nom de procédure criminelle; lorsqu’elle règle simplement la manière d’instruire et de juger un différend, elle s’appelle procédure civile.

Enfin, pour que l’erreur régnât le moins possible dans les décisions humaines, le législateur a établi des tribunaux chargés de réviser les jugements émanés d’un premier tribunal , inferieur en nombre et en lumières , institution qui constitue ce qu’on nomme les degrés de juridiction. Quant à la police , qui est instituée pour maintenir 1 ordre public, on la divise, en France, en police administrative et police judiciaire. La première, confiée aux autorités administratives (ministres, préfets, sous-préfets, maires et adjoints) , a pour but de prévenir les délits; la seconde, de les rechercher, d’en rassembler les preuves, et d en livrer les auteurs aux tribunaux. Le procureur du roi exerce la police judiciaire sous les ordres du procureur général, et sous 1 autorité des cours royales. 11 est suppléé dans cette fonction par ses substituts, et aidé par d’autres officiers de police judiciaire, tous placés sous sa surveillance. Ses auxiliaires sont les juges d’instruction, les juges de paix , les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux

et particuliers de police, ainsi que les maires et adjoints. Toutefois, le procureur du roi est seulement chargé de la police judiciaire relative aux délits et aux crimes ; les contraventions sont plus particulièrement du ressort des commissaires de police, des maires et adjoints, ainsi que des gardes champêtres et forestiers, en ce qui les concerne.

Division des crimes. — À Rome, ainsi qu’à Athènes, on divisa longtemps les crimes en crimes publics et crimes privés. Les crimes publics étaient ceux qui intéressaient la société en général, et chacun avait le droit d en accuser ; les crimes privés intéressaient des particuliers, qui seuls pouvaient s’en plaindre : ces derniers étaientle vol, la rapine, le dommage, l’injure. Les crimes publics étaient subdivisés en ordinaires , ceux que la loi avait prévus , et dont le châtiment était déterminé, et en extraordinaires , ou non prévus par la loi, et dont le châtiment dépendait du juge.

Montesquieu admet quatre sortes de crimes, selon qu ils portent atteinte à la religion, aux mœurs, à la tranquillité ou à la sûreté des citoyens.

La nature, la société, la loi, sont, dit Pastoret, les premiers objets de respect des hommes; les violer, c’est être coupable : on peut donc, selon ce jurisconsulte, définir le crime un outrage fait à la nature, à la, société ou à la loi POSITIVE; car il est des actions que la loi permet, quoique la nature les désavoue, comme il est des actions criminelles, quoique le législateur ne les défende pas. A la première classe appartiennent tous les genres

d’homicide , ainsi que les crimes envers les parents et l’autorité royale. La seconde renferme les délits, dont les uns sont regardés comme tels chez presque tous les peuples , comme l’adultère , tandis que les autres sont permis chez certaines nations (inceste, polygamie). La troisième classe comprend les actions qui ne sont opposées ni à la nature, ni au bonheur essentiel de la société , mais que la loi positive place au rang des délits , par une interdiction qui peut elle-même être un outrage fait à la loi naturelle : le monopole et l’esclavage sont de ce nombre. On voit qu’ici il n’est pas fait mention des crimes religieux, parce que, ajoute Pastoret, «la loi doit punir Faction, jamais l’opinion ; celle-ci, connue de Dieu seul , ne devient soumise à la vengeance de la société qu' autant qu’elle trouble Tordre public.» (Voyez des Lois pénales .)

Selon la remarque judicieuse du même écrivain, la manière dont on divise les crimes n’est pas aussi indifférente qu’on pourrait le croire : elle est le fondement de la gravité du délit, et par conséquent de la peine. 11 serait, en effet, d’une haute importance de faire sortir la nature de la peine de la nature même du crime. Ainsi, l’on devrait punir par l’humiliation le délit fruit de l’orgueil; le délit fruit de la vanité par le ridicule. C’est mal connaître le cœur humain que d appliquer à ces vices des châtiments corporels et pécuniaires; les derniers surtout exalteront le sentiment qu’on voulait réprimer , et si le fanatisme se

mêle à l’orgueil, il trouvera un nouvel aliment dans les peines corporelles. Par les mêmes principes, les crimes devraient, le plus ordinairement, subir une peine pécuniaire chez un peuple négociant et ami de l’or; une peine infamante chez un peuple sensible à l’honneur; une peine corporelle chez un peuple mou et voluptueux. « C’est le triomphe de la liberté, dit Montesquieu, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du délit.»

Proportion entre les peines et les délits . — La peine, pour être juste , doit être proportionnée à la faute. Ici les législateurs n’ont pas toujours évité le double écueil de sévir trop rigoureusement contre les délits faibles, et d’infliger aux grands crimes un châtiment trop léger et sans rapport avec le mal qu’il occasionne. Cependant, si l’on veut que la peine serve non-seulement à punir les crimes , mais encore à les prévenir en effrayant les coupables, il faut qu’elle soit en rapport avec l 'influence du crime, avec la qualité du crime, avec ses circonstances, son issue; avec le degré d’intelligence du coupable, avec son âge et son sexe ,avec l’opinion et les mœurs de la nation chez laquelle le crime a été commis. 11 faut surtout considérer le caractère moral de l’acte, et ne s’arrêter que secondairement au dommage matériel causé, soit à la société, soit aux individus; se rappeler que c’est l’agent et non l’acte en lui-même qu’il faut punir. C’est ainsi qu’on ne mettra pas sur la même ligne l’imprudence et la méchanceté, et qu’on ne punira jamais

l’homme entièrement privé de sa raison , quel que soit le tort matériel qu’il ait pu causer. Quelques publicistes auraient aussi voulu que les peines fussent proportionnées à la fortune, à la position sociale des délinquants; mais cette appréciation, aussi juste qu utile, entraînerait les plus graves inconvénients, et introduirait dans le système penal une variété de punitions qui ne manquerait pas de donner lieu a 1 arbitraire. Du reste, on a sagement suppléé à l’impuissance où était la loi de distinguer les nuances des crimes , en introduisant dans le code français le minimum, et le maximum assignés à la gradation des peines temporaires,ce qui laisse aux juges lalatitude nécessaire pour appliquer la peine dans de justes proportions. Le Code pénal français distingue plusieurs degrés d’infraction à la loi , et leur donne les noms de contravention , de délit et de crime. Les contraventions sont des infractions à de simples règlements de police, qui ne peuvent entraîner d’autre peine qu’une amende de 1 franc à 15 francs , et un emprisonnement (¥un jour à cinq jours. Les délits (1) sont des infractions qui , à raison de leur plus grande gravité, sont jugés par les tribunaux de première instance , constitués en tribunaux de police correctionnelle. Les peines en matière correctionnelle

(1) C’est à tort que le Code ctinStruction criminelle emploie souyent le mot délit pour désigner toute espèce d’infraction aux lois pénales , lorsque le Code pénal attache à ce mot l’idee dune infraction particulière.

sont .11 emprisonnement de correction à temps 2° l’interdiction de certains droits civiques , civils ou de famille; 3Ü l’amende; 4° la réparation d’hon-

neur. Les crimes sont les infractions que la loi punit d’une peine afflictive ou infamante ; ils sont jugés par les cours d’assises, hormi ceux que la loi soumet à des tribunaux spéciaux. Le Code pénal distingue ensuite les peines en celles qui sont à la fois afflictives et infamantes, et en celles qui sont seulement infamantes. 11 est du reste à remarquer que notre Code ne se charge pas de définir ce qu’il entend par contravention, par délit, par crime. 11 se contente de dire : toute infraction qui entraîne telle ou telle peine est une contravention , un délit

ou un crime . Et en cela, on peut dire que notre loi, qui est essentiellement athée, se montre conséquente avec elle-même. Il faut avouer qu’il eût été difficile qu’une loi aussi positive que la loi française donnât du crime une définition précise et nullement arbitraire. Le savant Merlin le définit «une action méchante qui blesse directement l’intérêt public ou les droits d’un citoyen , et que la loi punit de peines afflictives ou infamantes. » Or, on voit que ce jurisconsulte, en essayant de donner du crime une définition plus morale que ne fait la loi, se borne à le qualifier d 'action méchante, ce qui ne présente pas un sens assez déterminé.

Les peines des crimes réputées afflictives et infamantes sont : 1 la mort; 2° les travaux forcés à perpétuité; 3° la déportation; 4° les travaux forcés à temps; 5° la détention; 6° la réclusion .

Les peines simplement infamantes consistent : 1° dans le bannissement , et 2° dans la dégradation civique.

Le traitement législatif des passions offre bien quelques mesures de police propres à les prévenir; mais il consiste surtout à punir les excès qu’elles enfantent, dès le moment que ces excès deviennent nuisibles à la société : sous ce rapport , il est infiniment plus répressif que préventif Les moyens répressifs qu’emploie notre Code sont-ils toujours rationnels et vraiment curatifs P c’est ce que va nous montrer l’examen successif des différentes espèces de peines.

De /’ amende (1). - — C’est une peine pécuniaire imposée par la justice aux divers genres d’infraction à la loi. L 'amende criminelle est une prestation pécuniaire au profit du trésor public ; elle entraîne toujours la contrainte par corps; l’amende imposée par les tribunaux civils n’est qu’une simple indemnité en faveur du trésor, et n’est pas considérée comme une peine. — Les amendes pour simples contraventions sont aujourd’hui de 1 franc à 15 francs au plus; elles sont affectées aux communes. Pour les délits et les crimes, leur minimum et leur maximum sont déterminés par la disposi-

(1) Amende vient du latin menda , faute, d’où emendare, corriger, réparer. L 'amende honorable était une peine infamante, qui consistait à avouer publiquement son crime , et à en demander pardon à genoux et la corde au cou. Au figuré , c’est une réparation d’honneur.

tion qui punit; les plus faibles sont de 16 francs, et il en est dont le maximum est en quelque sorte indéfini. (Voyez, entre autres, l’article 164 du Code pénal. )

L’amende est un genre de peine qu’on retrouve infligée chez les peuples de l’ancienne Grèce. Elle rappelle la triste fin de Miltiade. L’envie de ses concitoyens l'ayant injustement condamné au genre de mort des malfaiteurs, le magistrat fit commuer cette peine en une amendede 50 talents (1 50,000fr.), et comme il n était pas en état de la payer, le peuple athénien laissa le vainqueur de Marathon mourir dans les fers , des blessures qu’il avait reçues au service de l’État. Sous l’empire romain et pendant le règne de la féodalité, l’on ne vit que trop souvent se renouveler de semblables abus , dont notre législation actuelle rend le retour impossible. Nous ferons remarquer, en terminant, que 1 application et l’emploi des amendes ont beaucoup plus d importance qu’on ne le croit généralement, et que, sous ce rapport, elles mériteraient peutêtre de fixer davantage l’attention de ceux qui gouvernent.

De la confiscation. — La confiscation spéciale est la saisie des objets, produits ou instruments de l’infraction. Elle est, ainsi que l’amende, commune aux matières criminelles et correctionnelles. Quant à la confiscation générale des biens , prononcée pour quelques crimes par le Code pénal de 1 810, elle a été ab olie par la charte de 1814 et par celle de 1830. L’abolition de cette dernière peine

traitement d es passions. 195

repose sur ce principe , que tout moyen de punir le crime est mauvais quand il porte sur un autre que sur îe coupable. Dans un rapport lait au corps législatif, l’orateur du gouvernement impérial se résumait ainsi } en proposant le rétablissement de la confiscation générale: « Les crimes contre la sûreté de l’État et contre la personne du souverain ont des conséquences désastreuses ; les dommages que peut occasionner la seule tentative de ces crimes sont incalculables. Ces crimes sont ordinairement suscités par l’ambition ; les ambitieux qui craindraient la mort seraient rarement des conspirateurs dangereux: la peine capitale ne suffirait donc pas pour arrêter l’exécution de leurs desseins. L’ambitieux , poussé à de pareils attentats . ne pense pas seulement à son élévation personnelle; il croit travailler aussi pour sa postérité. En sondant le cœur humain , en développant la crainte de réduire des enfants à l’indigence, la confiscation générale sera souvent un moyen efficace pour le détourner de l’exécution de ses projets. Au surplus, la peine de la confiscation intéresse les familles elles-mêmes à surveiller les démarches de son chef et à îe retirer du précipice. » Ces motifs parurent suffisants à Napoléon pour rétablir cette peine, qu’avait abolie l’Assemblée nationale, et que les Bourbons abolirent de nouveau.

Réparation d honneur. — Cette peine ne peut pas être infligée pour les outrages qui concernent les particuliers, ni prononcée parles juges civils. Elle est relative aux outrages commis envers les fonc-

î 96 TRAITEMENT DES PASSIONS,

tionnaires publics ou agents de la force publique, et doit être faite à l’audience ou par écrit. (C. p. . art. 222-227.)

De la prison , et du système pénitentiaire. — On désigne sous le terme général de prison tout lieu où l’on enferme, soit des individus présumés auteurs d’une infraction aux lois , soit des individus reconnus coupables, et condamnés par les tribunaux à la privation de la liberté. Dans l’état actuel de notre législation criminelle, il existe cinq classes de prisons: les maisons de police municipale, les maisons d’arrêt, les maisons de justice, les maisons centrales de correction, les maisons de détention ou de force, et, de plus, les bagnes. Quant aux prisonniers, on les divise en trois catégories : la première se compose des inculpés , c’est-à-dire de ceux qui sont détenus par mesure de précaution pendant que le juge d’instruction informe sur leur position ; la seconde est celle des prévenus ou accusés, c’est-à-dire de ceux qui , en vertu d’une décision judiciaire, sont traduits devant les tribunaux de police correctionnelle ou devant les cours d’assises ; la troisième, enfin, comprend les condamnés , qui, suivant la nature de leurs peines, sont répartis dans les divers établissements désignés ci-dessus.

La détention consiste à être enfermé dans une des forteresses du royaume. Le condamné peut communiquer avec les personnes placées dans l’intérieur du lieu de la détention, ou avec celles du dehors ; cette peine ne peut durer moins de cinq ans, ni plus de vingt ans. (C. p. , art. 20.)

traitement des tassions. 197

La réclusion consiste à être enfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué au profit du condamné (ibid., 21). Cette prévoyante disposition excite ie prisonnier au travail , par l’attrait de quelque adoucissement à sa position présente, et par l’espoir de trouver à sa sortie un tonds de réserve qui lui sera précieux. La durée de la réclusion est de cinq à dix ans (ibid.). On se rappelle que la détention et la réclusion sont des peines afflictives et infamantes, tandis que l’emprisonnement n’est qu’une simple peine correctionnelle.

C’est principalement de la bonne discipline des prisons que dépend l'efficacité du système pénal , et, malheureusement, ces établissements sont en core si incomplètement organisés que la plupart des individus en sortent beaucoup plus pervers qu’ils n’y étaient entrés. Et comment pourrait-on s’étonner du nombre toujours croissant des récidives? D’abord, dans les maisons d arrêt et de justice, il n’y a pas encore de travail établi; en second lieu, le prévenu et le condamne, 1 innocent et le coupable, se trouvent souvent imprudemment confondus. Ainsi, tandis que 1 oisiveté ouvre le cœur du prisonnier aux impressions du vice, une communication aussi dangereuse qu immorale permet au criminel de répandre ses odieuxenseignements, et de former ces liaisons funestes qui , plus tard , mettent les libérés dans le cas de s associer pour les plus grands forfaits. Dans les maisons de force, le travail se trouve, il est vrai, organisé; la

discipline est aussi plus régulière ; mais le mélange des détenus de toute espèce existe avec les mêmes dangers ; mais la cantine est encore là pour satisfaire à tous les goûts , en fait de boissons et de comestibles, et, d’autre part, Faction morale du directeur se trouve à chaque instant paralysée par le contrôle obligé de l’entrepreneur, véritable sangsue des prisons, dont il a intérêt à exploiter les vices. Puisse une sage législation apporter bientôt une réforme complète à un état de choses aussi affligeant, et transformer ces écoles du vice et du crime en asiles de correction et de repentir!

Sous la dénomination générale de système pénitentiaire, on désigne plus particulièrement deux modes spéciaux d’emprisonnement en usage aux Etats-Unis d’Amérique, et que l’on songe depuis quelques années à introduire en Europe, savoir: 1° le travail solitaire et obligatoire dans la cellule; 2° pendant le jour, le travail silencieux dans des ateliers communs , avec réclusion dans la cellule durant la nuit . x\u dernier système, adopté à Auburn, on préfère généralement celui de Philadelphie, où X isolement complet ne paraît pas exercer plus d’influence sur la mortalité , lorsqu’il est joint au travail ; où Fon n’a pas besoin de recourir aux coups de fouet pour faire obtenir le silence , et où les associations et les complots sont tout à fait inconnus, la discipline n’ayant à s’exercer que sur des volontés individuelles. Sans doute, à Philadelphie, le détenu séquestré peut bien quelquefois ne pas vouloir se livrer à un travail suivi; mais alors, en-

traitement des passions.

fermé dans un cachot obscur, il n’a plus que le choix d’une oisiveté continuelle au sein des tenebres, ou d’un travail non interrompu dans sa cellule. et il se hâte presque toujours de redemander le travail. Dans le cas contraire, l’enlèvement de son lit et la diminution de sa nourriture ne tardent pas à le ramener à la discipline, quelles que soient la violence et la ténacité de son caractère.

En punissant les coupables, le législateur lia pas uniquement eu en vue d’intimider les citoyens vicieux ; il a dû aussi compter sur la réforme morale des individus frappés par la loi. C est ce a quoi l’on pourra parvenir, en multipliant dans les prisons les visites du directeur, du médecin et de l’aumônier. Un moyen qui n’exercerait pas une in* fluence moins salutaire serait que les gouvernements reconnussent l’existence d une corporation religieuse spécialement chargée du soin des pi \ sonniers. Combien d’entre eux reviendraient a la vertu, si la loi qui les isole de la société où ils ont porté le trouble les environnait d’hommes honorables , occupés de leur faire reconquérir leur dignité morale, en leur inspirant l’amour du travail, et en gravant dans leur esprit des idées d oidre 1 1 de religion, sans lesquelles la société ne saurait

exister 1

Travaux forcés. — La peine des fers, qui existait avant le nouveau Code, fut alors remplacée pm celle des travaux forcés. La peine des fers, dit le conseiller d’État Treilhard, n’étant établie que poi * les hommes , avait mis dans la nécessité d intro-

duire particulièrement pour les femmes la peine de la réclusion, tandis que celle des travaux forcés est applicable aux deux sexes, en donnant à chacun l’espèce de travail qui peut lui convenir. Ainsi, les femmes ne peuvent être employées à ces travaux que dans des maisons de force ; les hommes peuvent être employés à toute espèce de travaux pénibles. Pour combler la distance immense qui existe entre une peine temporaire et la mort , le législateur a cru devoir établir celle des travaux forcés à perpétuité, pensant que, sans elle, toute proportion entre la peine et le crime serait absolument rompue. Cette dernière peine emporte la moit civile. Quant au condamné aux travaux forcés à temps , il est constitué en état d’interdietion tégale, on lui nomme un tuteur et un subrogé tuteur, comme à un interdit civil; il en est de même

pour les condamnés à la détention ou à la réclusion.

On fait ordinairement précéder les travaux forcés et la réclusion par Y exposition, à moins que le coupable ne soit mineur de dix-huit ans ou septuagénaire. Le juge peut dispenser de l’exposition les individus qui ne sont condamnés qu’aux travaux rorcés à temps et à la réclusion, si ce n’est pas

pour récidive ou pour faux, même en écriture privée.

Une ordonnance de 1828 avait fait établir dans les bagnes des catégories de moralités présumées ou reconnues; elle avait aussi prescrit la répartition des forçats d’après la durée de leur peine. Ces

classifications ayant été supprimées par 1 ordonnance de 1836 , les condamnes a temps et ceux qui le sont à perpétuité se trouvent aujourd hui confondus ensemble.

Étayé de l’opinion de M. le baron Tupinier, et des observations judicieuses de M. le commissaire Reynaud , M. Lauvergne, dans son ouvrage sur les Forçats , est arrivé à cette conclusion : « Que les bagnes peuvent être considérés comme une œuvre de charité fondée en faveur des voleurs et des assassins, et aussi contraire à l’amélioration morale des condamnés que funeste aux intérêts de la société; qu’il est donc urgent que les philosophes et les légistes s’occupent de les remplacer par des établissements réellement utiles, plus en rapport avec l’état de nos mœurs et de nos institutions. »

Déportation . — Cette peine consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental du royaume; elle est particulièrement réservée aux délits politiques. Le déporté qui serait rentré sur le territoire du royaume est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Parle fait même de la déportation , l’individu est frappé de mort civile; néanmoins, dans le but d’engager le condamné à mériter, par une conduite sage, de récupérer la vie civile et d’acquérir l’état de colon, la loi a réservé au gouvernement la faculté de lui accorder l’exercice des droits civils dans le lieu de la déportation.

Les condamnés à la déportation et à la détention devaient d’abord être enfermés dans la maison de Mont-Saint-Michel, pois dans la citadelle de Doulens; maintenant, aux termes de l’article 17 du Code pénal modifié ( L. 6 septembre 1835, art. 2), les déportés pourront être détenus dans une prison située dans une colonie française.

Bannissement . — Le bannissement consiste à être transporté par ordre du gouvernement hors du territoire du royaume. Sa durée est de cinq ans au moins ou de dix au plus. Nous rappellerons ici que la déportation est rangée par le Code au nombre des peines afflictives et infamantes , et le bannissement parmi les peines seulement infamantes. Cette peine est affectée presque exclusivement aux prévenus politiques et aux fonctionnaires coupables d’un crime compromettant la sûreté publique: par exemple , la délivrance de faux passeports. Le banni n est pas prixé de sa liberté comme le déporté, parce que, selon l’observation de l’orateur du gouvernement, on peut être un mauvais citoyen dans un pays , et ne l’être pas dans un autre. La présence du coupable d’un délit politique n’a ordinairement qu’un danger local, et qui peut disparaître dans le gouvernement sous lequel le banni se fixe. La déportation correspond à l’exil perpétuel des anciens , et le bannissement à l’ostracisme.

La dégradation civique, encourue par le fait seul d’une condamnation à une peine afflictive et infamante, prive du droit de cité et de port d’armes ,

traitement des passions.

de celui detre juré, témoin, tuteur, curateur, membre d’un conseil de famille ou de la garde nationale, et employé dans 1 instruction publique , de celui de porter une décoration, de concourir aux élections municipales, et de servir dans les armées françaises. La dégradation civique emporte en outre la destitution et l’exclusion de tous emplois ou offices publics. (Voyez Code pénal , art. 28 et

La dégradation peut, pour un Français, et doit, pour un étranger et pour un Français qui a perdu la qualité de citoyen , être accompagnée d’un emprisonnement. (Code pénal, art. 35.)

Surveillance de la haute police , privation des droits civiques, civils et de famille. — Ven* peines, d’institution nouvelle, introduites dans le Code pénal, méritent de fixer l’attention a cause de 1 influence qu’elles peuvent avoir : l’une est le renvoi sous la surveillance delà haute police; l’autre, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille. En introduisant la première peine, le législateur a espéré comprimer les mauvaises passions de ces hommes qui, après avoir déjà subi des condamnations , ne rapportent dans la société qu un surcroît de perversité et d’audace. Le renvoi sous la surveillance de la haute police est en effet un moyen puissant de prévenir de nouveaux crimes. L’effet de ce renvoi est de donner au gouvernement, ainsi qu’à la partie intéressée, le droit d exiger, soit de l’individu placé dans cet état, après qu’il aura subi sa peine , soit de ses père et mère ,

tuteur ou curateur, une caution solvable de bonne conduite. Faute de fournir ce cautionnement, le condamné reste à la disposition du gouvernement, qui a le droit d’ordonner son éloignement de certains lieux, ou sa résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des départements. La surveillance est temporaire ou perpétuelle.

Les droits civiques sont certains avantages dont les citoyens jouissent par rapport au gouvernement, et qui leur permettent de participer à la puissance publique, savoir : de voter dans les assemblées électorales , d’être admissibles à tous les emplois , etc.

Les droits civils sont d’autres avantages, dont les citoyens jouissent entre eux , et qui leur sont garantis par la loi civile. Les principaux sont le droit de puissance paternelle ou maritale, et tous les droits de famille, qui en sont une grande partie, tels que le droit d’être nommé tuteur, de succéder, de disposer de ses biens, et d’en recevoir par donation entre vifs et par testament.

Sont punis de la privation entière ou partielle de ces droits, les individus qui ont abusé des plus belles fonctions du citoyen pour se rendre criminels, ou qui, par leur conduite indigne, ne méritent pas la confiance que suppose la jouissance des droits de citoyen. (Voyez Code civil, art. 22-25, et Code pénal, art. 42.) L’interdiction est temporaire.

Peine de mort. — L’auteur du célèbre Traité des délits et des peines avait émis l’argument suivant :

« Ou l’homme peut disposer de sa propre Vie ( par le suicide), ou bien il n'a pu donner à d’autres le droit qu’il n’avait pas lui-même. » Merlin, après avoir réfuté ce sophisme de Beccaria, pose en principe que le souverain Être , en créant 1 homme, a gravé dans son cœur le désir de se conserver, et lui a par conséquent donné le droit de défendre les choses qu’il a acquises, sa liberté , à plus forte raison sa vie, et que, dès lors, il a le droit d’ôter la vie à son agresseur, s’il ne peut conserver la sienne qu’à ce prix. Puis il nie, comme une proposition établie sans aucune espèce de preuve, cette autre assertion du publiciste italien . « Que l’expérience de tous les siècles prouve que la peine de mort n’a jamais empêché les scélérats déterminés de nuire à la société. » « Beccaria, ajoute-t-il, au lieu d’avoir plaidé et gagné la cause de 1 humanité, a plaidé la cause des scélérats; mais, heureusement, il l’a perdue. » L’abolition de cette peine, que nos mœurs réclament pour les délits politiques, doit-elle s’étendre à tous les crimes? C’est une question qui divisera longtemps les publicistes. Quoi qu’il en soit, on remarque que, depuis quelques années, le jury, par un abus frappant des circonstances atténuantes , soustrait à la peine de mort des scélérats coupables de parricide avec des circonstances atroces , parricides qui se multiplient annuellement d’une manière effrayante (1) .

(1) Voir les Comptes généraux de V administration de la justice criminelle en France y de 1825-1839.

c’est manquer essentiellement à sa mission et à son devoir. (Voir les termes remarquables de l’article 342 du Code d’instruction criminelle.)

Avant 1830, le parricide devait avoir le poing coupé avant d’être exécuté; cette mutilation est aujourd’hui supprimée : le parricide est seulement conduit à l’échafaud en chemise et la tête couverte d’un voile noir.

La condamnation a la peine de mort emporte la mort civile , qui est encourue à compter du jour de 1 exécution réelle ou par effigie, si la condamnation est contradictoire, et au bout de cinq ans après l’exécution par effigie, si elle est prononcée par contumace. (Voyez Code civil, art. 27-32.)

Modifications apportées aux peines par l’âge , le sexe ou les excuses . — Prenant en considération la jeunesse et la caducité, la loi apporte aux peines les modifications suivantes. Quand un coupable na pas seize ans accomplis, on examine s’il a commis le délit ou le crime avec ou sans discernement. Dans le premier cas, la peine du délit est réduite à la moitié de la peine d’un majeur, et celle du crime est commuée en une détention correctionnelle. Dans le second cas, le mineur est acquitté; mais il peut être, ou remis à ses parents, ou bien détenu et élevé dans une maison de correction. (Voyez Code pénal, art. 66 69.) Le coupable a-t-il atteint sa soixante-dixième année, au lieu des travaux forcés ou de la déportation, on le condamne à la réclusion ou à la détention , et il n’est jamais exposé. (Voyez Code pénal , art. 70, 72 et 22.)

Quant au sexe, si une femme est condamnée a

la peine de mort, et quelle soit enceinte, elle ne la subit qu’après sa délivrance; si c’est aux travaux forcés , elle n’y est employée, comme nous l’avons vu précédemment, que dans une maison de force.

Aucune excuse ne saurait affranchir de la peine infligée pour une contravention, un délit ou un crime, si la loi ne le décide expressément, comme en cas de meurtre provoqué par des violences graves envers les personnes, ou de meurtre commis par l’époux sur son épouse et sur le complice de celle-ci, surpris en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale. (Code pénal, art. 65; 321-326.) «Bien plus, dit M. Berriat-Saint-Prix , qui m’a souvent ici servi de guide, quoique le consentement soit en général nécessaire à la criminalité, le défaut d’intention n’excuse pas toujours. C’est ce qui a lieu lorsque le délit a été commis dans un état d’ivresse, ou lorsqu’il s’agit en général d’infraction à des lois de finances, telles que celles des contributions indirectes ou droits réunis, et des douanes, ou aux lois sur les eaux et forêts. Enfin, il est un crime, le parricide, qui n’est jamais excusable. (Code pénal, art. 323.)

«Néanmoins, lorsqu’il y a des circonstances atténuantes, les cours d’assises doivent réduire ou abaisser la peine d’un ou de deux degrés, et les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, ne prononcer qu’une amende ou un emprisonnement, et réduire l’amende au-dessous de 16 francs, et l’emprisonnement au-dessous de

six jours , pourvu que ces peines ne soient pas inférieures à celles des contraventions. (Voyez, pour les détails, Code pénal, art. 463.) La même règle s’applique aux tribunaux de simple police. (Code pénal, art. 483.) On voit, par ce qui précède, que l’excuse n’ôte pas la criminalité, qu’elle fait seulement atténuer la peine du délit.»

Je terminerai ce qui est relatif aux excuses par une simple réflexion sur l’article 64 du Code pénal, article éminemment moral, mais beaucoup trop vague, et, par cela même, d’une application souvent bien difficile : « 11 n’y a, dit cet article, ni crime «ni délit lorsque le prévenu était en état de dé- «mence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été «contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.» De cet article, qui demande une rédaction plus explicite , l’on pourrait tirer la conséquence que l’on condamne bien des innocents; car la plupart des meurtriers, comme presque tous les suicides , sont dans un état de démence ou bien d’aliénation mentale (1) au temps de l action , et ils y sont poussés par une force à laquelle ils n ont pu résister: cette force est la violence, la tyrannie de la passion, qui, arrivée à son plus haut degré, enlève

(1) «Dans le langage judiciaire, dit M. Marc, le mot démence est pris ordinairement dans une acception générale équivalant à celle de folie ou d’ aliénation mentale. Dans le langage médical, au contraire , il est consacré à désigner une des formes générales de cette dernière, et qu’il ne faut pas confondre avec toute autre lésion de l’entendement. Ainsi , l’expression de démence , trop vague dans son acception légale, est beaucoup trop restreinte dans le sens médical. » (De la Folie.)

ordinairement le libre arbitre, et porte 1 homme à commettre des actes dont il se repent aussitôt

que la raison a repris son empire.

Un vœu que j’émettrai en finissant, c est que les gouvernements cessent de favoriser le développement des passions égoïstes et ambitieuses ; c est qu’au lieu d’exercer continuellement la mémoire et l’imagination, l’éducation publique s’occupe plus particulièrement de former le jugement des enfants, et de développer en eux les sentiments, éminemment sociaux, de religion, de bienveillance et de justice, dont les gouvernants doivent les premiers donner l’exemple !

Nous avons vu que le système des peines établies par les lois est absolument nécessaire à l’existence du corps social; mais quel est le fondement de la pénalité ? en vertu de quel droit la société croit-elle pouvoir sévir contre les membres qui troublent sa tranquillité? Ici, comme dans les principales questions philosophiques, on trouve deux théories opposées, dont l’une, conséquence rigoureuse du matérialisme , ne reconnaît d’autre mobile que V intérêt général ; tandis que l’autre, rattachant la société à une origine divine, substitue à la loi de l’intérêt l’idée plus noble et plus morale de la justice. Le savant traducteur de Platon, M. Cousin, dans l’argument de Gorgias , expose une théorie mixte, qui me paraît admirablement concilier les deux précédentes. « La première loi de l’ordre est d’être fidèle à la vertu, et à cette

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