DE ROUEN
Jusqu’en 1508, les apothicaires, épiciers, ciriers et confiseurs de Rouen durent se conformer aux statuts et ordonnances que, successivement, Philippe le Bel, Jean le Bon et Charles VIII avaient octroyés à toutes les corporations des apothicaires de France.
Ce ne fut que sous Louis XII que leur furent dressés des statuts particuliers, statuts confirmés plus tard par Henri III, en 1588, par Henri IV, en 1596, Louis XHI, en 1631, et Louis XIV, en 1644.
Rédigés avec autant d’équité que de sage prévoyance, ces statuts délimitaient les droits et les devoirs de chacun et assignaient aussi bien à l’apothicaire qu’à l'épicier les privilèges qui leur étaient concédés.
Elus à la pluralité des voix, les apothicaires composèrent pendant longtemps le Bureau de la corporation.
Ce ne fut que vers le milieu du xvii® siècle que les épiciers, devenus très nombreux, obtinrent trois sièges sur six, comme Gardes de la Communauté.
Dans leurs nombreuses attributions, le syndic et les gardes avaient :
1° A procéder à la réception des nouveaux maîtres ;
2° A faire respecter les arrêts, lois et ordonnances concernant les privilèges de la profession ;
3” A visiter plusieurs fois par an les boutiques de leur confrères, des épiciers et des ciriers ;
Et 4° à répartir, d’une façon équitable, sur tous les membres de la corporation, les différents impôts dont ils étaient frappés.
Lorsqu’un apprenti désirait devenir maître, il adressait aux syndic et gardes en charge une lettre dite expositive, demandant à être
examiné et à faire son chef-d’œuvre pour pouvoir exercer son état dans une ville désignée.
Il joignait à sa supplique, des certificats de bonnes mœurs, de catholicité et de stage chez les différents maîtres, dans l’officine desquels il avait travaillé.
Après avoir pris connaissance de ces différentes pièces, les gardes apostillaient la requête et l’adressaient au médecin du Roy poui' qu’il voulut bien fixer le jour et l’heure du premier examen.
Lorsque l’aspirant avait reçu notification de Indécision du médecin, il allait, accompagné d’un garde devant lui servir de conducteur pendant toute la durée des épreuves, faire trois visites : à chaque garde et ancien garde apothicaire, ainsi qu’aux deux médecins devant l’examiner.
La première pour leur annoncer le jour pris par le médecin du Roy pour la première séance, la deuxième pour leur porter le programme imprimé de son chef-d’œuvre, et enfin la troisième pour les remercier et leur porter des honoraires.
Voyons, maintenant, comment un apprenti arrivait à décrocher sa précieuse lettre de maîtrise.
Au jour fixé, l’aspirant se présentait au bureau de la corporation, devant un .lury composé généralement du médecin du Roy, comme président, et d’un de ses confrères, de trois gardes en charge et anciens gardes.
Le médecin du Roy adressait en latin un discours au candidat, discours auquel celui-ci devait répondre dans la même langue. Les gardes et les médecins posaient ensuite, toujours en latin, quelques questions sur les principes généraux de la pharmacie.
On s’ajournait à une époque uliérieure (environ deux ou trois jours) pour la deuxième épreuve qui consistait en un ou deux discours latins de la part des gardes, et d’une série de questions roulant sur la pharmacie chimique.
Le troisième examen, le plus singulier de la série, consistait d’abord en une herborisation d’une durée de 2 heures.
Le lieu choisi, d’ordinaire, était le terrain avoisinant les Eaux Minérales de Saint-Paul.
Le dernier maître reçu, choisi généralement comme conducteur, muni par l’aspirant d’un pic et d’une « pouche », arrachait les plantes qui lui étaient montrées, et ce dernier les portait ou les faisait porter au bureau de la corporation ; dans l’intervalle, une autre série de
plantes recueillies au jardin botanique étaient avec les premières présentées au candidat qui devait les déterminer et en faire connaître les principales propriétés.
Une quatrième séance était réservée à l’examen des drogues ; elle durait une heure environ.
A la cinquième réunion, assistaient seuls les gardes, lesquels, dans le silence du cabinet, déterminaient le choix des préparations qui seraient données pour le chef-d’œuvre.
La sixième épreuve roulait sur l’explication d’auteurs latins et de formules magistrales rédigées par les médecins. Le candidat devait nonseulement lire couramment les ordonnances qui lui étaient présentées, mais encore indiquer comment il s’y prendrait pour les préparer.
Immédiatement après cette séance, on remettait à l’aspirant la liste des articles de son chef-d’œuvre, liste qu’il était tenu de faire imprimer comme nous le faisons encore pour nos synthèses.
A trois ou quatre jours de là, septième réunion, au cours de laquelle avait lieu l’exposition des différents produits. On avait soin de placer au milieu de bonnes substances, d’autres de qualité inférieure, et dans la sélection judicieuse de ces drogues, le Jury appréciait le savoir de l’apprenti.
Puis, enfin, pendant trois ou quatre jours consécutifs, dimanches et fêtes exceptés, le candidat travaillait à ses préparations.
Il était surveillé à tour de rôle par les anciens gardes et aidé par son conducteur, généralement celui dont il prenait la suite, lorsqu’il devait se fixer à Rouen.
Cette fonction d’aide-préparateur était désignée par le titre bizarre lie Maître tenant la queue de la poêle !
Huit jours après avait lieu l’assemblée générale des gardes et anciens gardes pour procéder au jugement du chef-d’œuvre, séance pendant laquelle le candidat devait fournir nombre d'explications sur ses opérations et sur l’emploi des drogues qu’il avait préparées. A l’issue de cliacune des séances, le conducteur faisait sortir le candidat et le Jury délibérait.
Si l’aspirant n’obtenait pas la majorité des suffrages à chacune des épreuves, il était renvoyé à six mois.
Malgré des lettres de recommandation de hauts magistrats, nos apothicaires, soucieux de leur dignité, et fiers de leurs prérogatives, ajournaient fréquemment, impiloyablement, les candidats ignares ou coupables de supercherie dans la confection de leur chef-d’œuvre.
Mais, lorsqu’il avait subi avec succès toutes ces longues épreuves, il était, le lendemain du jugement du chef-d’œuvre, devant les médecins, les gardes et maîtres apothicaires et épiciers, déclaré solennellement capable et suffisant d’être reçu maître de l’état d’apothicaire, épicier, cirier.
Le nouveau maître était alors tenu de verser à la « boette » de la communauté une somme de 700 livres, plus 3 ou 6 livres pour le bureau des pauvres valides.
Quelques jours après, accompagné de tous les membres du Jury, il allait prêter serment par devant le Lieutenant Général du Baillage de Rouen, qui lui délivrait sa lettre de maîtrise dûment signée par lui et les membres du Jury, apothicaires et épiciers.
On peut voir ainsi qu’un examen d’apothicaire durait environ trois semaines et remplissait une douzaine de séances, aussi fatigantes pour le candidat que pour les examinateurs.
Il ne faudrait pas croire, cependant, que ces derniers siégeaient gratuitement. Ces examens, très nombreux à Rouen, constituaient pour ces Messieurs un privilège rémunérateur.
vVu cours des différentes séances, il n’était pas distribué moins de 150 jetons de présence, et le jeton avait une valeur représentative de 2 livres.
Si l’on compare la valeur de l’argent au commencement du xviii® siècle au taux actuel de notre monnaie, on peut estimer à plus de 5,000 francs les frais de cet examen.
Il est vrai que le nouveau maître, comme compensation, était invité, à titre gracieux, au plantureux banquet qui clôturait la session.
En vertu d’un arrêt du conseil du Roy, les apothicaires rouennais pouvaient délivrer des lettres de maîtrise valables dans toute la Normandie.
Seules, les villes de loix de la province et celles où existait une
jurande pouvaient procéder à des réceptions, mais pour leur ressort seulement.
Les apothicaires de Lille, de Paris et de Lyon jouissaient respectivement de cette même prérogative.
Aussi, est-on surpris, en feuilletant le registre de réceptions des apothicaires de Rouen, d’y voir figurer des noms d’apothicaires reçus pour des villes situées aux quatre coins de la province, alors qu’il existait au Havre, à Caudebec chef de Caux, à Hunfleur, à Lisieux et à Caen, des maîtrises ou des jurandes.
Nos apothicaires étaient en droit de faire subir de nouveaux examens à tous ceux qui, étant détenteurs de lettres de maîtrise délivrées au dehors, même avec privilège du Roy, voulaient s’établir dans une localité de notre province.
Il suffisait de la plainte d’un confrère adressée au syndic pour qu'aussitüt on rappelât le délinquant au respect des usages légalement établis.
Si, par hasard, et cela se produisit plusieurs fois, le nouveau venu faisait la sourde oreille, il était traduit devant le Parlement, qui le forçait ou à se soumettre, ou à fermer boutique.
Il pouvait être délivré trois sortes de lettres de maîtrise, l’une pour l’apprenti devenant maître, une autre de gagnant maîtrise, comme fils de maître, et, enfin, une troisième de gagnant maîtrise avec le privilège des hôpitaux.
Dans le premier cas, l’apprenti était reçu, ce que l’on pourrait appeler au tarif plein; cela lui coûtait, comme je l’ai dit tout à l’heure, environ 1,000 livres.
Le privilège de fils de maître abaissait le tarif de 500 livres. Quant au troisième, il était reçu gratuitement.
11 est bon de dire qu’il était resté comme garçon apothicaire au service des pauvres et des malades, soit pendant une période de 6 ans à l’Hospice, ou 12 années à l’Hôtel- Dieu. Le service dans les hôpitaux aussi bien pour les apothicaires que pour les chirurgiens était gratuit.
Ils y étaient logés et nourris, recevaient par an deux habits de drap noir et un chapeau de castor de 6 livres ; — 100 livres à litre d’indemnité annuelle constituaient leur argent de poche.
De tout temps, l’apothicaire gagnant maîtrise logeait dans l’hôpital et ne pouvait exercer son art en ville. Par une tolérance regrettable, les directeurs autorisèrent un jour un sieur Jalama, leur apothicaire, à demeurer au dehors et d’y ouvrir boutique tout en conservant son poste à l’hospice.
Les apothicaires adressèrent une réclamation à l’administration qui fit la sourde oreille, et les choses restèrent ainsi jusqu’au moment où le sieur Jalama désira résilier ses fonctions.
A cette époque, la Commission administrative désirant un titulaire adressa une requête aux apothicaires tendant à faire délivrer une lettre de maîtrise à un apprenti qui venait d’accomplir à l’hôpital ses six années de stage. Le bureau des apothicaires répondit à la
supplique par un mémoire rappelant que, d’après l’Edit de 1681,1e gagnant maîtrise devait loger à l’hospice et non comme cela s’était produit, habiter au dehors, s’y établir, et, par suite, faire concurrence aux apothicaires de la ville.
L’administration hospitalière ne voulant prendre aucun engagement, les apothicaires se retournèrent vers le comte de Saint Florentin, ministre et secrétaire d’Etat qui leur donna raison.
Dans l’intervalle de toutes ces démarches, le candidat fatigué d’attendre avait quitté Rouen, et, grâce à son stage à l’hôpital, avait pu se faire recevoir gratuitement à Paris.
Cette querelle fut loin d’être stérile pour la science, car si les apothicaires eurent raison de la résistance de l’administration des hospices, elle procura à la France un naturaliste de plus et non des moins distingués.
Le candidat s’appelait Valmont de Bomare*, et il y a tout lieu de croire que s’il était resté à Rouen, surtout à cette époque, il ne nous aurait jamais légué les travaux considérables qu’il a produits.
Actuellement, un pharmacien reçu reste pharmacien jusqu’à la tin de ses jours, qu’il exerce ou non ; il n’en était pas de même autrefois. On était apothicaire tant que l’on était possesseur de sa lettre de maîtrise, et quand on voulait se démettre de son titre, ce qui arrivait parfois, on renvoyait sa lettre au bureau de la corporation par ministère d’huissier.
Le nom du démissionnaire était rayé du tableau et ne figurait plus sur l’état de répartition des impôts.
Le titre d’apothicaire qui pouvait être considéré comme une charge, présentait une autre particularité : il était réversible sur la veuve.
En eflèt, au décès d’un apothicaire établi, sa veuve pouvait, tant qu’elle le voulait, faire gérer son officine par un aide capable, sous la surveillance du syndic. Et lorsqu'elle voulait céder sa pharmacie, elle était tenue de restituer par exploit au bureau, la lettre de maîtrise de son mari.
L'attribution de leur charge qui leur causa le plus d’ennuis et à laquelle ils ne faillirent jamais, fut la défense de leurs intérêts professionnels.
1. J.-C. Valmont de Bomare, né à Rouen, le 17 novembre 1731, mort à Paris, le 24 avril 1807, ouvrit le premier à Paris, depuis B. Palissy, des cours publics d'histoire naturelle (1756-1788).
A l'encontre de la situation acluelle faile aux pharmaciens, l’apothicaire d’autrefois devenait presque toujours riche, très riche même.
Tour ôter à tous la velléité qu’ils auraient pu avoir d’augmenter ou d’abaisser leurs prix, nos bons maîtres avaient eu soin de rédiger un prix-courant d’un tarif honnêtement rémunérateur, l’avaient fait approuver par le Collège des Médecins, et homologuer par une sentence du lieutenant-général de police. Ce tarif était imprimé aux frais de la corporation et distribué gratuitement dans toutes les officines. Tous étaient tenus de s’y conformer strictement, sous peine d’une amende de 10 livres envers les pauvres par chaque infraction.
La position de l’apothicaire était très enviée.
Instruits, traités avec égard, ils allaient, de pair avec les médecins, laissant loin derrière eux les chirurgiens associés alors aux barbiers.
Peu nombreux (on en comptait à peine 8 ou 9 il y a 200 ans), ils réalisaient de gros bénéfices, malgré la concurrence déloyale des épiciers et des empiriques qui pullulaient alors.
Aussi, pour sauvegarder leurs intérêts, en firent-ils condamner des centaines. Les produits délictueux étaient saisis et confisqués, les meilleurs d’entre eux envoyés aux hôpitaux, les autres détruits ou jetés à la Seine.
Chaque contravention était de plus augmentée d’une amende variant de 500 à 1,000 livres, qui allait grossir le coffre de la Communauté.
Il n’y eut pas que les épiciers, chirurgiens et empiriques qui se virent l’objet des poursuites de nos ancêtres. Les couvents en eurent aussi leur part et non la moindre.
En Tannée 1713, un long procès fut entamé au couvent des Pénitents de Rouen pour vente de remèdes et en la personne d’un frère Côme, cumulant dans la maison les fonctions de portier et d’apothicaire ; ils se virent condamnés à 55 livres d’amende envers la corporation.
Quelques années auparavant, vers 1704, ils avaient déjà encouru une condamnation pour le même motif, mais le procès le plus retentissant qu’ils engagèrent fut celui dirigé, vers 1756, contre les Carmes établis à Rouen.
Il existait alors deux maisons de cet ordre dans notre ville.
L’une rue des Carmes, paroisse Saint-Lô, appelée monastère des Carmes déchaussés.
L’autre installée faubourg Bouvreuil, paroisse Saint-Godard, connue sous le nom de Grands-Carmes,
Du preriiier monastère il ne reste rien.
De l’autre, au contraire, il nous reste leur superbe chapelle conventuelle, connue sous le nom d'église Saint-Romain.
Ils étaient venus de Paris, où ils avaient déjà eu maille à partir avec les apothicaires parisiens pour la vente illicite de drogues, et, entre autres, de leur fameuse eau de Mélisse (une spécialité qui a eu la vie dure, celle-là !)
Sitôt installés à Rouen, grâce aux libéralités des présidents et magistrats de la Cour des Aydes, ils se mirent en devoir de fabriquer des drogues et d’essayer de les vendre. Pendant longtemps, le public fut méfiant et ne se laissa pas séduire. On finit par leur envoyer de Paris deux frères très adroits, qui réussirent rapidement à faire prendre leurs produits.
Les apothicaires ayant adressé vainement des protestations aux frères supérieurs, écrivirent alors au R. P. général des Carmes, à Rome, dénonçant la conduite des frères de Rouen, et menaçant de poursuivre si les abus persistaient. — Celui-ci répond au bureau qu’il a ordonné le déplacement des frères coupables et sollicite pour son Ordre les bonnes grâces de la corporation.
F'orts de l’appui de leurs puissants protecteurs, les Carmes ne donnent aucune suite aux ordres formels de leur Ministre général et continuent de plus belle leur commerce.
Pour mettre un frein à leurs menées, les apothicaires durent recourir aux tribunaux. Sur le conseil de leur avocat, ils adressent une requête au procureur, demandant qu’il soit rendu en leur faveur un arrêt, confirmant les anciens édits, et proclamant qu’eux seuls ont le droit de vendre et débiter des médicaments. Ils joignent à leur requête une liasse de reçus écrits et acquittés par les frères, établissant la contravention évidente.
Quelques mois après, il est rendu un arrêt confirmant les droits imprescriptibles des apothicaires et condamnant les deux couvents au coût des deux sentences, soit respectivement 25 et 30 livres.
Les apothicaires ayant eu gain de cause pouvaient se croire débarrassés pour toujours de ces concurrents sérieux.
Il n’en fut rien, hélas !
Les gros bénéfices qu’ils avaient réalisés ayant développé chez eux le goût du commerce, ils foulèrent bientôt aux pieds les sentences rendues, et tenant presque boutique ouverte, ils étendirent leurs relations commerciales, non-seulement dans la ville et la banlieue, mais encore dans un périmètre de plusieurs lieues.
C’en était trop.
Les apothicaires, furieux, s'adressèrent alors au Farleincnt, qui rendit un jugement condamnant les uns à 1,500 livres et les autres à 1,800 livres d’indemnité envers la corporation.
Cetle (bis, ils en furent débarrassés. Le procès avait duré deux ans.
On peut estimer que les frais de juslice et les amendes versées dans cette affaire s’élevèrent;') environ 30,000 francs de notre monnaie.
En 1760, ils intentèrent un long procès à la corporation des vinaigriers, distillateurs d’eau-de-vie, qui avaient émis la prétention d’empêcher les apothicaires de vendre toutes les préparations pharmaceutiques contenant du vinaigre.
Ils s’étaient introduits en armes chez un sieur André Desserve, apothicaire rue des Bons-Enfants, à l’encoignure de la rue Dinanderie' et avaient tenté de s’emparer de force d’une fiole contenant de Veau divine, qui se trouvait dans la devanture de cette officine.
Traduits devant les tribunaux, d’abord par Desserve pour violences exercées contre lui et par la corporation pour cette tentative d’empiètement sur ses privilèges, les vinaigriers essayèrent, par l’intermédiaire de leur procureur de se défendre par toutes sortes d’arguments plus subtils les uns que les autres. Le plus plaisant d’entre eux fut celui-ci :
« Nous autres vinaigriers, distillateurs », écrivait l’avocat dans ses conclusions, « détenons le monopole de toutes les distillations possibles, nous distillons per ascensum, nous distillons per descensiim, alors que les apothicaires ne distillent que per latus. »
■Mais ce beau plaidoyer ne convainquit pas les juges, ils fui'cnt bel et bien condamnés et à l’amende et aux dommages-intérêts envers Desserve et la communauté.
Ainsi se défendaient-ils contre les empiètements de ceux qui tentaient de leur faire concurrence pour conserver intacts les privilèges qui leur avaient été concédés.
La visite des officines, des boutiques d’épiciers et même des ciriers constituait également une de leurs prérogatives.
Elle se faisait environ tous les trimestres.
La visite des officines était effectuée par les gardes apothicaires seuls.
1. Cette pharmacie existe encore, mais pas clans ce même immeuble : elle fut déplacée deux fois. Actuellement elle est exploitée par M. Lemasson, rue des Bons-Enfants, n^ül.
Lorsqu’ils exerçaient cet office cliez les épiciers, ils étaient accompagnés des gardes de cette corporation et d’un officier de police pour dresser au besoin une contravention.
Ces fonctions étaient gratuites.
Si dans ces différentes attributions quelques-unes sont restées aux pharmaciens, il en est une qui leur a complètement échappé : la répartition de l’impôt sur les membres composant la corporation.
Us ne doivent pas, je crois, avoir à le regretter.
Lorsque l’assiette de l’impôt était établie, l’Intendant de la Généralité adressait au syndic un état, dit de Capitation, indiquant à quelle somme sa corporation était taxée, ainsi que le rôle de l’impôt connu sous le nom de Vingtièmes de l’Industrie.
Le syndic et les gardes en charges répartissaient le plus équitablement possible et selon la fortune de chacun, les sommes prévues entre tous les membres inscrits au tableau de la corporation.
Le syndic était tenu de percevoir les sommes et de les verser au trésor.
Fendant la deuxième moitié du xviii® siècle, les apothicaires furent taxés à 400 livres pour l'impôt de capitation, et 156 livres pour les vingtièmes de l'industrie, et, chose curieuse à observer, ces impôts, qui étaient établis à la fin de décembre, étaient presque tous soldés en mars.
Plus anciennement, au commencement du xviCsiècle, par exemple, alors que la corporation des apothicaires était encore unie à celle des épiciers, le syndic, qui était toujours un apothicaire, était pécuniairement responsable des deniers à percevoir.
La Communauté, dont le nombre des membres s’élevait alors à plus de 250, était imposée pour une somme de 5,000 livres.
On conçoit aisément les difficultés à surmonter pour répartir équitablement cet impôt considérable.
Des épiciers jaloux de la suprématie des apothicaires dans la corporation, n’acceptèrent pas la répartition, et, pour leur susciter des embarras, refusèrent de payer leur quote-part de l’impôt.
Aussi voit-on, en 1644, saisir les biens de Jacques Le Chandelier, apothicaire, syndic de la corporation, demeurant place de laCalende, paroisse Saint-Etienne la Grande-Eglise, jusqu’à parfait payement des sommes dues au Trésor.
Il fallut un jugement du Bailliage pour forcer les réfractaires à
payer, les juges ayant refusé l'autorisation de prendre à môme du coffre de la Communauté pour rembourser le fisc.
En outre de ces diverses attributions, les apothicaires eurent à se soumettre à de bien curieuses obligations.
Un arrêt du Bailliage, du 27 septembre 1603, leur défendait aussi bien qu’aux chirurgiens qu’aux médecins de s’absenter de la ville sans permission, et cela sous peine d’amende envers les pauvres.
Plus tard, une ordonnance royale, non moins vexatoire, rendue à la fin du règne de Louis XIV, vers 1702, défendait aux médecins, apothicaires et chirurgiens de visiter, soigner ou délivrer des médicaments aux malades qui, dans les trois Jours de leur maladie, n’avaient pu leur fournir un certificat de leur confesseur.
En cas d’infraction à cette ordonnance, on pouvait être frappé il’une amende de 3 livres pour la première fois, de l’interdiction pendant trois mois en cas de récidive, et à la troisième fois de la déchéance pour tout le Royaume.
On ne badinait pas, alors, sur les questions touchant de loin ou de près à la religion.
L’obligation dans laquelle on était tenu de présenter un certificat de catholicité lors des examens, fut probablement la cause de la disparition des protestants apothicaires à Rouen, tout au moins depuis la dernière moitié du xvii“ siècle.
11 en existait cependant dans notre région ; ceux-là, peut-être reçus à Rouen comme catholiques, avaient bien pu changer de religionune fois établis.
On en rencontre à Dieppe, qui furent obligés de fuir à l’élranger lors des persécutions.
L’un de ceux-ci s’appelait Moïse Lcsire, se réfugia en Hollande ; il avait son officine rue du Haut-Pas.
L’autre, Jean de Caux, vraiseml)lablement apparenté au célèbre ingénieur, et qui habitait au Bras-d’Or, Grande-Rue, dut se réfugier clandestinement à Rye, en Angleterre.
Avant de lerminer cette étude, qu’il me soit permis de dire quelques mots, non plus sur notre vieille corporation, mais sur une .\ssociation à laquelle elle fut intimement liée, je veux parler do la Confrérie des apothicaires.
Si nous possédons des ducuments numbi’eux sur la cori'i-nilion
des apothicaires rouennais, il n’en est inallieureusernenl pas de môme pour la Confrérie.
Il ne reste rien, ou à peu près, de cette Association.
On sait qu’elle tint ses réunions en l’Eglise-Cathédrale, dans la chapelle dite de Notre-Dame du .Jardin ou des Brienchons, située non loin du portail de la Calende, sous le vocable de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.
Cette chapelle fut fermée en 1637, par ordre des chanoines.
Je croirais assez que nos apothicaires, à celte époque, portèrent alors leurs pénates en l'église Saint-Cande-le-Vieux, cette ancienne chapelle du château des Ducs de Normandie.
En voici la raison :
Lors de la création de leur Jurande, environ vers 1610, les apothicaires installèrent leur fameux Bureau dans les superbes dépendances de la porte du Bac sur le port.
Cette porte se trouvait sur la paroisse Saint-Cande-le-Vieux.
Du reste, une pièce authentique existant dans nos archives, pourrait, je crois, corroborer l’opinion que j’ai émise.
C’est un reçu de 47 1. 11 s. d’honoraires, payé au clergé de cette paroisse, pour un service d’actions de grâces, chanté dans cette église^ aux frais des apothicaires, à l’occasion de la naissance du Dauphin, en 1781.
.ântérieurement, nos apothicaires, gens éminemment processifs, 'mais peut-être un peu moins que les médecins, avaient, à l’occasion de leur Confrérie, fait un procès singulier aux épiciers.
Ceux-ci, pour vexer leurs irréconciliables rivaux, avaient décidé lie ne plus leur faire porter le chanteau du pain-bénit.
Un manquement si grave aux usages et privilèges devait être réprimé.
Ils furent condamnés en la personne de leur syndic, un sieur Jean Chauffart, à 27 livres d’amende et aux frais.
Enfin, cette ancienne corporation, vieille de plusieurs siècles, fut emportée comme toutes les autres, par la tourmente révolutionnaire. Elle fit place à une Société dirigée d’abord par les mêmes hommes, mais sur d’autres bases, donnant un plus large essor à nos libertés professionnelles.
Le 18 août 1792, la corporation des apothicaires de Rouen avait vécu.