ORDONNANCE DE JEHAN DAVY, BAILLY DE ROUEN
Donnée à Rouen le 14 janvier 1407.
Confirmée par Charles VI en mars 1412, et par Henri VI, Roy de France et d’Angleterre, en novembre 1424.
Statuts pour la Communauté des Barbiers de la ville de Rouen*
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Pierre Daré, conseiller du Roy notre sire, lieutenant général de hault et puissant seigneur Mons" Guillaume de Poitiers, chevalier de l’Ordre, marquis de Cptron, S" de Clérieu, conseiller chambellan ordinaire du Roy notre sire et son bailly de Rouen, salut. Savoir faisons que aujourdui jeudy vingt ungniesme jour de juillet, l’an de grâce mil cinq cens et deux (1502), nous avons veu,tenu et leu unes lectres en parchemyn seellées sur double queue et cire vert, saines et entières en signature et sigillature desquelles la teneur ensuit :
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront ou orront, Jehan Salvain, chevallier, bailly de Rouen et de la souveraineté et exempcion de Gisors, salut. Savoir faisons que nous le sixième jour de juing, l’an de grâce mil quatre cens trente quatre, veismes unes lectre en forme de vidimus saines et entières en seel et en escripture desquelles la teneur ensuit :
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront ou orront. Jehan Salvain, chevallier, bailly de Rouen, salut. Savoir faisons que nous le saiziesme (16®) jour de décembre, l’an de grâce mil CCCC vingt et quatre (1424), veismes unes lectres du Roy, notre siie, saines et entières en seel et en escripture desquelles la teneur ensuit :
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d’Angleterre, savoir faisons à tous présens et advenir. Nous avoir receu humble supplicacion des Gardes maistres et ouvriers du meslier et science de barberie en notre ville de Rouen, contenant comme de granl ancienneté par l’ordonnance et auctorité de justice, à ce présent notre procureur, aient eslé constituées
I . Manuscrit provenant des Archives de la corporation des barbiers, et conservé aux Archices départementales de la Seine-Inférieure.
certaines ordonnances sur le fait desdicls ineslier et science pour le bien et utillité d’icelluy et affin à.’eschioer plusieurs inconveniens qui à la chose publique se peussent estre ensuis par faulte de bonne pollice et gouvernement en iceulx mestier et science. Et depuis aient icelles ordonnances esté confermées par feu notre très chier seigneur et aïeul Charles, roy de France, derrenier trespassé, donc Dieu ait l’éme! comme il peult apparoir par ses lectres en las de soye. et cyre vert, desquelles la teneur ensuit :
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présents et advenir nous avoir veu unes lectres de notre anié et féal conseiller Jehan Davy, seigneur de Saint-Père-Avy, chevallier et lors notre bailly de Rouen, desquelles la teneur ensuit :
A tous ceulx qui ces lectres verront ou orront, Jean Davy, s'' de Saint- Père-Avy, chevallier, conseiller du Roy notre sire, et son bailly de Rouen, salut. Comme pour ce que de nouvel il esloit venu à notre congnoissance que jasoit ce que ou mestier et science de barberie à Rouen avoit, des longtemps a, et avoit instruction et ordonnance sur le fait et gouvernement des dits mestier et science et sur les maistres et ouvriers d’icelluy en la dicte ville et banlieue, lesquelles instruction et ordonnance avaient esté pieça establies et conférées (sic) à garder par nos prédécesseurs bailliz selon la forme et teneur d’icelles, néantmoins plusieurs fraudes, colusions et deceptes avaient esté, estoient et pourroient estre commises et perpétuées es diclz mestier et science soubz umbre de ce que en icelles instruction et ordonnance avoient esté et estoient obmiz plusieurs articles et moyens qui estoient et seroient moût utilles, expediens et profitables pour le bien et utillité du dict mestier et science et des dicts maistres et ouvriers, et aussi que ès dictes instructions et ordonnance avait aucuns articles et moyens qui, nécessairement, en faveur de la dicte utillité, estoient convenables à retrencher et abollir. Nous, pour et affin de obvier à plusieurs dangiers, perilz et inconveniens qui, et les aucuns irréparablement, se pourroient ensuivre ès dicts mestier et science, en la faulte de la dicte obmission, restrinction ou autrement, mesmemenl pour garder et observer le prouffit, utillité et bien de la chose publique, en quoy, en ce et autres choses touchans le bien commun, justice doit avoir principal regard et consideracion, Avons mandé et fait venir devant nous les gardes pour ceste année présente, et tous les autres maistres et ouvriers du dict mestier, auxquelz, après ce qu’ilz nous ont apporté lesdictes instructions et ordonnance données de Jehan de laTuille, notre predecesseur bailly, comme par l’inspection d’icelles nous est apparu et que nous avons veu les dictes instruction el ordonnance, nous ayons exposé la congnoissance desdis inconvénients à nous venue par les moyens dessus touchées, en leur réitérant et demonslrant la faulte de ladicte obmission avec le bien qui s’ensuyvroit de ladicle restrinction, et que de nouvel au regard, de justice et d’eulx, ordonnance fust faicte en
la fin dessus déclairée sur !e fait et estai des dicls meslier et science, et leur ayons fait exprès commandement de veoir ensemble la dicte ancienne ordonnance, et regarder elymaginer entre eulx quelles addicion, augmentacion et reslrinction esloienl enpédientes et convenables à mectre et faire en icelle nouvelle ordonnance, et parmy le tout feissenl mectre et rédiger parescript tous les articles et moyens qui à leuradvis et consciences, seroienl ulilles à estreet demeurer en ladicle ordonnance, et yceulx articles et moyens rapportassent devers nous afin d’iceulz veoir par nous et les conseulz et procureur du Roy, noslre dit seigneur, lesquels gardes, obtemperans à notre commandement et ymaginans la dicte exposicion , aient la dicte ordonnance ancienne veue et regardée ensemble et nous aient apporté en escript les articles et moyens, tant aucuns de ladicte ancienne ordonnance, comme ceulx de nouvel par eulx faiz et advisez, disans que ce seroit et esloit le bien et ulillité dudit meslier et de la chose publique, d’avoir en ycellui meslier, ordonnance et instruction selon les dicls articles, lesquelz aient esté veus, regardez et advisés dilligaument et à plusieurs foys à grande et meure deliberacion par nous, les conseulz et procureur du Roy, notre dit seigneur, et plusieurs autres sages et notables personnes, par l’oppinion et conseil desquelz aient esté mis par nous aucunes corrections sur lesdiz articles et aucunes augmenlacions, tant au regard d'aucunes amendes déclarées en iceulx comme autrement, lesquelles aient esté exposées et monstrées ausdictz gardes, maistres et ouvriers, auxquelz, pour conclure et parfaire la dicte nouvelle ordonnance. Nous ayons faicte ordonnance de comparer tous ensembles aujourd'uy devant nous et les dis conseulz et procureur. Savoir faisons que aujourd’uy se comparurent personnellement par devant nous, maistres Adam Pigon, Guillaume Godeffroy, Thomas Beaufilz, Jehan Bauldri, Pierres Brehon, Denys Gondouel, Richard Lenfant, Guillaume Mullol, Jehan Gondouin, Jehan Opac, Robert Morderet, Jehan Lesage, Guillaume Fermen, Raolin Painlifault, Thomas Caillou, Jehan Dedun, Perrenet Formentin, Adam des Noes et Thomas Cavellier, tous maistres et ouvriers du dict meslier, demourans en la dicte ville et banllieue, en la présence desquelz et mesmernent en la présence des dictz conseulz et rnaistre Robert de Croisrnare, procureur du Roy, notre sire, et autres notables et sages personnes, nous feismes lire les dicts articles par eulz accordez et aussy par nous corrigez et augmentez, et lesquels sont en ceste forme cy après declairez.
El premièrement, nul ne nulle ne puisse doresnavant lever ne tenir ouvreur du dit meslier en ladicte ville et banlieue, se premièrement et avant toute œuvre il n’a esté et est examiné par les gardes jurez du dict meslier, qui lors seront, et que devant justice il soit, par les dits gardes, rapporté et tesmoigné suffisant sur la paine de soixante solz tournoys d amende
dont le Roy, notre dict seigneur, aura quarante solz tournoys, et vingt solz qui seront convertis à soustenir et aider à soustenir le dit mestier.
Item, l’examen du dit maistre et ouvrier se fera chieux les troys gardes du dict mestier qui lors seront. C’est assavoir que le dict maistre et ouvrier sera chieulx chacun des dicts gardes l’espasse de huit jours complelz à ses despens, en l ostel d’un chacun desquelz gardes le dict maistre et ouvrier fera une lancete bonne et suffisant pour saigner toutes vainnes selon ce qu’il est expédient pour le dict mestier; et quant le dict maistre et ouvrier aura esté cheux chacun des dicts gardes le temps dessus declairé, les dicts gardes ensembles appelleront des autres compaignons maistres et ouvriers d’icelluy jusques au nombre de douze des plus suffisans, auxquels iceulz gardes monstreront les fers des dictes lancetes que le dict maistre et ouvrier aura fais cheulz les dicts gardes et jurez, lesquels jureront à leurs ditz compaignons que le dict examiné n’aura point transporté hors de leurs dicts hostieulx les dictes lancetes et ne luy auront monstré aucune manière de les avoir faicles; et se par la façon des dictes lancettes et autrement, le dict examinées! trouvé suffisant ouvrier du dict mestier et science, il sera juré maistre et ouvrier d’iceulz par le moyen de ce qu’il paira trente solz tour nois pour les compaignons des dicts mestier et science.
Item. Le dict examiné, se trouvé est suffisant, sera tenu soy rendre de la charité Monseigneur Saint-Denys, et sy paiera à chacun des ditz troys gardes qui lors seront la somme de cinq solz tournoys pour leur paine et salaire du dict examen. Après lesquelles choses faictes les dicts gardes, appellés avec eulz des autres maistres et ouvriers du dict mestier, seront tenus h conduire et amener le dict examiné devant justice, par laquelle il sera juré de bien et loyaulment tenir garder et observer ledict mestier et ordonnance d’iceluy et en bien loyaulment ouvrer; et pour sa hance le dict examiné, s’il est filz de maistre du dict mestier, paira la somme de quinze solz tournoys dontle Roy, notre dict seigneur, aura les deulx pars, et la dicte charité Saint-Denis le tiers; et se le dict examiné est de la prise de la dicte ville et non filz de maistre, il paira pour la dicte hanse la somme de trente solz tournoys dont le Roy, notre dit seigneur, aura les deuz pars, et la dicte charité Saint- Denis le tiers ; et si le dit examiné estoit de dehors la dicte ville et banb lieue, il paira pour la dicte hanse la somme de quarante-cinq solz tournoys, desquels le Roy, notre dict seigneur, et la dicte charité auront comme dessus.
Item. Se aucun maistre et ouvrier du dict mestier de la dicte ville et banllieue tenant ouvreur d’icelluy mestier alloit de vie à trespassement, sa femme, se femme avoit, pourra tenir son ouvroir du dict mestier tant comme elle se tendra de marier, pourra avoir et tenir l’apprenlis que son dict feu mary avoit juré en son vivant, et sy pourra avoir et tenir varletz gaignans argent, peurveu qu’ilz soient bons et suffisans au regart des Gardes du dit meslier.
Item. Les dicts Gardes el Jurez du dicl meslier pourronl faire venir devant eulx tous les maislres el ouvriers d’icelluy, tous les varlelz gaignans argent el tous les apprentiz toutes el quanles foiz qu’il leur plaira pour les faire jurer par leurs sermens, assavoir s’ilz auront point delinqué ne offensé contre la dicte ordonnance el l'estât du dict meslier pour en faire rapport à Justice, se faulle y Irouvoienl, el cheulx qui desobeiroienl aus dictes Gardes l’amendront, quant au regard de ce, aux taux el ordonnance de Justice
Item. Nul maislre du dict meslier ne pourra pour une fois avoir que ung apprentis, lequel apprentis servira le maislre cheulz qui il sera aloué troys ans accompliz, et jurera devant Justice, présens les dicis Gardes qui à icelle le conduiront et amèneront, que bien et loyaulmenl il servira son dict maistre le temps dessus dict, lesquelz Gardes auront pour leur paine, salaire et travail, la somme de chacun cinq solz tournois du dicl apprentis, lequel le dict maislre ne pourra tenir que huit jours seullement avant le dict serment fait, se ce n’est parle congié el licence des dicts Gardes, lesquelz pourront donner aux dicts maislres quinze jours de temps el non plus sans le jurer, sur peine de vingt solz tournois d’amende, en quoi escherroil le dit maistre qui seroit nommé faisant ou avoir {sic) fait le contraire. Desquels vingt solz le Roy, noslre dit seigneur, aura les deux pars, el les dicts Gardes le tiers, et avec ce le dit maistre ne pourra avoir que le dit apprentis durant les dits troys ans, se ainsy n’est que le dit apprentis forjure le dit mestier devant Justice el présens les dis Gardes, sur paine de soixante solz d’amende, en quoy eschera le dit maislre qui sera trouvé faisant le contraire, de laquelle amende le Roy, notre dit seigneur, aura les deux pars, el ladicte charité de Saint-Denis le tiers, et auront les dits gardes, oudit cas de forjurement , la somme de dix solz tournoys pour leur paine et sallaire d’avoir fait forjurer le dit apprentis, lequel en ce cas leur paira la dite somme.
Item. Nul maistre du dit meslier ne pourra fortraire varlet, ne apprentis de nul des autres maislres du dit mestier de la dicte ville el banlieue, sur et en paine de trente cinq solz tournoys d’amende; de laquelle le Roy, notre dit seigneur, aura vingt sols, el les dis Gardes dix sols, el la dicte charité de Saint-Denis cinq solz tournoys, sans ce que la dicte amende soit en diminucion du droit de partie, mais sera sans préjudice d’icelle.
Item. Nul maislre ne ouvrier du dit mestier de la dicte ville et banlieue ne pourra faire office ne service du dit mestier à personne, soit homme ou femme, qui soient approuvez ou réputés infèsde maladie de leprosité, sur et enpeine d’eslre banny du dicl mestier, a tous jours mais, en la dicte ville et banlieue et d’amende arbitraire à la volenlé el ordonnance de justice.
Item. Se aucun ou aucune du dit mestier esloil reprouvé ou renommé de
tenir hoslel diffamé de bordelerie ou maquelerie, il sera à tous jours mais banny du dit mestier en la dicte ville et banlieue.
Item. Nul ne nulle du dict mestier ne fera doresnavant office ne service d’icelluy, fors tant seullernent saignier et pignier aux jours de dymence, aux cinq fesles Nostre-Dame, aux jours de Noël, de la Thiphaine, du Jour de l’An, de la Toussains, de l’Ascencion, du Sacrement et de Mons'' saint Jehan Baptiste, se ce n’est par le congié et licence des dicts Gardes ou de l’un d’iceulx, sur paine de dix solz tournoys d’amende à apliquer, les deux pars au Roy, nosire dit seigneur, et le tiers aux dictz Gardes.
Item. Aucun d’icelluy mestier ne pourra mectre doresnavant, bacins pendans hors de son ouvreur le jour de Noël, les deux prouchains jours ensuivans, le jour de Pasquez et les deux jours après ensuivans, le jour de la Penthecoustes et les deux jours ensuivans, le jour saint Jehan- Baptiste, le jour saint Pierre et le jour des Mors, sur paine de dix solz tournois d’amende, de laquelle le Roy, nostre dit seigneur, aura les deux pars, et la dicte charité de Sainct-Denis le tiers.
Item. Nul ne nulle du dict mestier ne pourra mectre sang en escuelle qui passe au dehors de la solle de son hostel, sur paine de paier, pour chacune escuelle qui y seroil trouvée, douze deniers tournois d’amende à appliquer aux dicts Gardes.
Item. Nul ne nulle du dict mestier ne pourra garder sang du jour que icellui aura esté traict et saigné des corps des créatures que jusquez à l’heure de nonne Nostre-Dame, se n’est par le congié et licence des dis Gardes ou de l’un d’eulx. sur paine de cinq solz tournois d’amende à appliquer aux ditz Gardes.
Item. Chacun maistre du dit mestier ou aucun de ses servans pourra estancher toute personne blechée à sanc pour la première foys, soit qu’il y aist cry de haro en la matière ou non, pour en estre paié bien et raisonnablement et par en rapporter à Justice ce que fait en aura, toutes etquantesfoys que le cas escherra.
Item. Nul maistre du dit mestier de la dicte ville et banllieue ne pourra tenir que ung ouvreur pour une foys, sans en prendre congié aux dicts Gardes et Jurez du dit mestier, en quelque lieu qu’il voit demourer, sur paine de soixante solz tournois d’amende, dont le Roy, nostre dit seigneur, aura les deux pars, et les dicts Gardez le tiers.
Item. Se nul du dit mestier estoit tel qu’il alast par les villages besongnant et cliquetant son bachin ou alast besongner aux foires ou marchez ou aulcun de son command, il l’amendera, et pour chaque amende paira soixante solz tournois, desquelz le Roy, notre sire, aura les deux pars, et les ditz Gardes le tiers.
Item. Les Gardes et Jurez du dit mestier auront puissance et regart de
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visiter les variés qui vendront en la dicte ville pour gaigner argent cheulx aucuns des maislres et maîtresses demourans en la dicte ville et banllieue, pour savoir s’ilz sont suffisans de gaigner; et s’ilz ne sont suflfisans de gaigner, ilz seront tenus comme apprentis, et pourront les dictz Gardes, aller visiter lesdiclz varlel ou varletz en l’ouvreur du maistre ou maistresse où seront demourans lesdis varletz et enquérir de leur suffisance.
Item. Se ung maistre ou maistresse en la dicte ville ou banllieue a ung filz, ung des autres maistres du dit mestier le pourra tenir avec ung autre apprentis pour apprendre le dit mestier, sans préjudice du dit mestier.
Item. Nulle famé ou mesquine qui ne sera fille de maistre, ou venue ou descendue de l’estât du dit mestier et demeurant en l’ostel de maistre ou mariée à ouvrier du dit mestier, ne moullera barbe, cheveux rera ne ne fera aucune chose du dit mestier sur peine de diz solz que paira le maistre sur qui elle sera trouvée, dont le Roy, notre dit seigneur, aura les deulx pars, et les dictz Gardes le tiers.
Item. Aucun ne aucune du dit mestier ne pourra nourrir en son hostel aucuns portz ne connins, sur paine de vingt solz tournoys d’amende pour chacun port ou connin qui y sera trouvé, de laquelle amende le Roy, nostre dit seigneur, aura les deux pars, et la dicte charité Saint-Denis le tiers .
Item. Pour et affin de faire garder et observer en ses termes ceste présente ordonnance, mesmement pour amener au serment les maistres, varletz et aprentis du dict mestier, faire ès ouvriers (sic) d’icelluy et ailleurs les visitacions à ce convenables, et apporter et dénoncer à Justice toutes les fraudes, déceptions et mauvaistiés que eulx y trouveront avoir esté faictes, troys compaignons maistres et ouvriers du dit mestier en ladicte ville et banllieue seront ordonnez Gardes d’icelluy par l’acord des autres compaignons, maislres et ouvriers du dit mestier en la dicte ville et banlieue, lesquelz Gardes jureront devant nous et nos successeurs baillifz ou nos lieutenans, que bien et loyaument ilz exerceront le dit office de Garde, lequel office se renouvellera chacun an au terme de Noël quant au regart d'un des dicts Gardes, et y en mectra l’en et eslablira ung de nouvel avecques lequel seront et demouronl deux des dictz Gardez qui y auront esté l’année précédente; lequel Garde sera esleu par conseil des dictz maislres et ouvriers; et s’il estoil ainsi que aucun des dictz Gardes fraudassent (stc)en aucune manière le dit mestier, ceulx ou celluy qui ce feront ou fera en feront ou fera amende, et en lieu de ceulx ou celuy en seront ou sera mis autres ou autre de l’acord des Gardes qui de riens n’auroient rnespris et de leurs compaignons maistres du dict mestier, par lesquels lez dictz Gardez ou Garde seroienlou seroil amenés à Justice faire le dit serment, et semblablement le Garde qui chacun an .sera renouvellé fera le dit serment devant Justice au terme de Noël,
Après la lecture desquelles articles, lesquelz lesdits maistres et ouvriers disoient bien et seurement avoir entendu, et que iceulx nous ourent dit et affermé chacun par serment que pour le bien honneur, prouffit et utillité du dit mestier, deeulx et de leurs successeurs maistres et ouvriers d’iceluy, mesmement,et la chose publique les dites articles dessus declairées estoient très expediens, nécessaires, et convenables pour la dicle ordonnance et selon iceulx se vouloient doresnavant régler et gouverner, et les promisdrent et jurèrent à les tenir el garder doresnavant sans enfraindre ne aller encontre, et estoient bien et loyaulment fais à leur advis et conscience, et que sur ce nous eusmes eu advis et deliberacion ausdict conseulz et procureur du Roy, nostre dit seigneur, et autres sages et notables personnes, Nous, parla deliberacion d’iceulx, à la requeste des diclz maistres et ouvriers, avons fait ordonné et estably, faisons, ordonnons et establissons instruction et ordonnance sur lesdicts mestier et science de barberie, selon la forme et teneur des articles dessus déclarez; lesquelz nous avons dit et declairé, disons et déclarons estre tenus et gardés sur les paines et amendes contenues et declairées en iceulx, lesquelles peines et amendes nous dès maintenant pour lors avons dit et disons estre cueillies et levées, et les transgresseurs des dictes articles pugnis et corrigiez selon la teneur d’iceulx et pour chacune foys qu’ilz escherront ès dictes amendes. Sy donnons en mandement par ces présentes à tous les maistres et ouvriers du dit mestier, présens et advenir, que la dicte ordonnance tiennent et gardent sans enfreindre, donnons aussy en mandement au sergent ou sous-sergent à mace de Rouen et à tous les autres sergens et sous-sergens de la dicte ville et banllieue ou au premier sur ce requis, que la dicte ordonnance ilz facent crier et publier par tous les lieux accoustumez à faire criz et publicacions et dont requis seront. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le grand seel aux causes du dit bailliage. Donné à Rouen, le dix huitiesme jour de décembre, l’an de grâce mil quatre cens et sept.
Lesquelles lectres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous avons fermes et aggréables, icelles et leur dit contenu louons, ratiffions et approuvons, et de grâce especial en tant que deuement temps advenir sera, et à tous nos autres justiciers et officiers présens et advenir, ou à leurs lieuxtenans et à chacun d’eulx si comme à luy appartendra, que les dessus nommez ilz facent, seuffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement d’icelles lectres et de leur dit contenu, et contre la teneur d'icelles ne les molleslent, travaillent ou empeschent, ne facent ou seuffrent mollester, travaillier ou empescher en corps ne en biens, ne aultrement, comme que ce soit en aucune manière au contraire. Et pour ce que ce soit ferme chose et establie à tousjours, Nous avons faict mectre notre
seel h ces présentes leclres, sauf en autres clioses nostie droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grâce mil quatre cens et douze et de notre règne le trente troisiesme.
Desquelles lettres dessus transcriptes et du contenu en icelles ilz ont humblement requis confirmacion. Pour ce est-il que nous, considérans ce que contenu y est estre expédient pour le bien et honneur d’iceulx mestier et science, et pour obvier aux frauldes, déceptions et collusions qui y pourroient chacun jour estre commises et perpétrées ou gref et préjudice de la chose publique, se n’estoient les ordonnances contenues ès dictes lectres, icelles ordonnances, ensemble tous les poinctz et articles qui contenus y sont, de notre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons louéz, gréés, ratifiiez, approuvez et confermez, loons, gréons, ratifiions, approuvons et confermons par la teneur de ces présentes, en tant que deuement, licitement et raisonnablement ilz en ont jouy et usé, jouiront et useront au temps advenir, et avec ce de nostre plus ample grâce, à la prière et requeste desdictz supplians, avons ordonné et ordonnons par ces dictes présentes, qu’au jour de la feste de saint Cosme et saint Damyen, en l’honneur desquelz, aprez nostre benoist Créateur et sa doulce Mère, ilz ont fondé la Charité dont mencion est faicte èsdictes ordonnances, ilz et chacun d’eulx se abstiennent de ouvrer et besongner, sur les pareilles et semblables peines qui sont tenus festier les autres testes dont mencion est faicte en icelles ordonnances, pourveu que à ce se consente la plus grand partie des dis Gardes, maistres et ouvriers.
Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes au bailly de Rouen et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir et à chacun d’eulx, sy comme à luy appartendra, que de notre présente confirmacion, grâce et octroy, facent, souffrent et laissent lesdis supplians en la manière que dicte est jouir et user pleinement et paisiblement, sans en ce les mollester, travailler, ne empescher, ne souffrir estre mollestez , traveillez, ne empeschez en aucune manière au contraire, ainçois faites chacun en droit soy par ceulx qu’il appartendra icelles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, et sur les transgresseurs d'icelles lever les amendes ainsy et par la manière que contenu est ès devant dictes ordonnances; et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mectre à ces présentes le seel de nostre escbiquier, sauf en aultres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Rouen, soubz le seel de nostre dit escbiquier, ou moys de novembre l’an de grâce mit quatre cens vingt et quatre et de nostre régné le tiers. Ainsi signé parle Roy, à la rellacion des gens tenans l’eschiquier. — Gresle. Collation faite.
En tesmoing de ce, nous avons mis à ses leclres de vidimus le
grant seel aux causes du dit bailliage. Ce lut faict l'an el jour devant premier ditz. Ainsi signé Lancestre. Collation faite. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lectres de vidimus le grant seel aux causes du dit bailliage. Ce fut fait l’an et jour devant premiers ditz. Ainsi signé Puilloys. En tesmoing de ce, nous, lieutenant général dessus nommé, avons seellé ce présent vidimus ou transcript, contenant dix feuilletz et une page première escriptz du grant seel aux causes du dit bailliage, les an et jourdes sus ditz. — Collation faite. Signé J. Marie.
M. Ch. de Beaurepaire nous a permis de reproduire, ce document et la miniature {saint Denis, saint Côme, saint Damien) qui figure dans le manuscrit. Nous tenons à l'en remercier bien vivement.
P. Derocque.