Toute personne qui, dans un district urbain
(1) Voir page 48.
1° Aura chez elle un porc ou une étable à porcs pouvant nuire à la santé publique ;
2° Laissera des eaux de ménage ou des eaux impures séjourner dans un cellier, ou aux environs d’un immeuble 24 heures après avoir recu par écrit de l'autorité l’ordre de les enlever;
3° Permettra que le contenu d'une fosse à terre, de lieux d’aisances, ou d’un puisard déborde ou se répande au dehors ;
Sera, pour chacune de ces contraventions, passible d'une amende qui n’excédera pas 40 shillings (50 fr.) et de plus, d'une amende qui ne dépassera pas 5 shillings (6 fr. 25) pour chaque jour de contravention.
Et l'autorité urbaine prendra les mesures pour faire cesser toute infraction de ce genre, et pourra se faire rembourser les frais par le délinquant èn a summary manner.
Curage des fossés
48. Lorsqu'un canal ou un fossé servant de séparation entre le district d’une autorité locale et un district voisin, peut, par son état de malpropreté et d'insalubrité, incommoder le district de cette autorité, le magistrat compétent de ce district, sur la demande de l'autorité, pourra citer devant une court of summary jurisdiction l'autorité locale du district voisin afin qu’elle fasse connaître les raisons qui seraient de nature à empêcher la cour d’ordonner le curage du canal ou du fossé sus-mentionnés, ainsi que l'exécution des travaux de construction jugés nécessaires.
La cour, après audition des parties, ou d'une partie (ex parte) au cas où l’une d'elles ferait défaut, pourra par une ordonnance décréter l'exécution des travaux, désigner les personnes qui devront les entreprendre, celles qui devront en supporter les frais, et fixer le montant
Mesure concernant Île curage des fossés malsains servant de séparation entre deux districts
Enlèvement du fumier sur l’ordre de l'inspecteur de la salubrité.
Enlèvement périodique du fumicr des écuries et autres lieux.
Pouvoir de fournir les eaux à un district.
des dépenses, ainsi que le temps et mode de payement.
49. Lorsque dans un district urbain l'inspecteur de ia salubrité jugera qu'un amas de fumier, d'engrais, d’ordures ou autres matières nuisibles à la santé publique, doit être enlevé, il avisera le propriétaire ou le locataire de l'immeuble où ces matières se trouvent, d’avoir à les faire disparaître. Si l'avis reste pendant 24 heures sans effet, les matières susmentionnées seront confisquées et vendues ou employées par l'autorité urbaine, et le produit servira à payer les frais faits par l'autorité en exécution du présent article; le surplus (s'il y en a) sera payé, sur sa demande, au propriétaire.
Lorsque les frais faits par l'autorité urbaine pour l’enlèvement des dites matières, n'auront pas été couverts par la vente, ils seront supportés par celui à qui elles appartiennent et qui les aura ainsi accumulées, ou par le locataire ou le propriétaire de l'immeuble (s'il n’y à pas de locataire), et seront percus par l'autorité urbaine in a summary manner.
50. L'autorité urbaine pourra publier un avis (par voie d'affiches apposées dans le district ou par toute autre voie) concernant l'enlèvement périodique du fumier ou autres immondices des écuries ou autres lieux.
Cet avis donné, tout particulier qui négligera de faire enlever le fumier ou autres immondices qui lui appartiennent, et qui continuera de les accumuler, ou cessera de les faire enlever aux époques périodiques fixées par l'autorité locale, sera passible, sans autre notification, d’une amende qui n'excédera pas 20 shillings (25 fr.) par jour pour chaque jour de contravention.
Fourniture d’eau
51. L'autorité urbaine pourra approvisionner d’eau l’ensemble ou une partie de son district ; l'autorité rurale
pourra fournir à son district ou à une partie de celui-ci, moyennant rétribution, la provision d’eau nécessaire aux besoins publics et particuliers.
À cet effet elle pourra :
1° Construire et entretenir des ouvrages hydrauliques, creuser des puits et faire tous les autres travaux nécessaires ;
2° Prendre à bail, louer (avec la sanction du Local Government Board), acheter des ouvrages hydrauliques, le droit de transporter l'eau soit au dedans soit au dehors de son district, ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de toute compagnie d’eau ;
3° S'engager avec tout particulier pour la fourniture des eaux.
52. Avant de commencer la construction d'ouvrages hydrauliques sur le territoire d’une compagnie d’eau autorisée par un acte du parlement ou un pouvoir confirmé par celui-ci, Fautorité locale donnera avis par écrit à cette compagnie de son intention, en lui faisant connaitre pour quels usages et (autant que faire se pourra) dans quelle mesure elle requiert les eaux.
H sera interdit à l'autorité locale de construire aucun ouvrage hydraulique sur le territoire d'une compagnie pendant tout le temps que cette compagnie pourra et désirera fournir la quantité d'eau suffisante aux usages que veut en faire l'autorité.
93. Deux mois au moinsavant de commencer, en exécution du présent ‘Acte, la construction d'un réservoir, (autre qu'un réservoir de service ou bassin qui ne doit pas contenir plus de cent mille qalons) (4), l'autorité locale donnera avis de l'ouvrage projeté dans un ou plusieurs des journaux en circulation dans le district où le réservoir doit être établi.
(1) 4,543 hectolitres 45 centil. 80 : le gallon vaut 4 litres 543,458.
Disposition relative à J« construction d'ouvrages hydrauliques par l’autorité locale.
Mesure relative à la construction des réservoirs.
Pouvoir d'établir des conduits
d’eau.
Mesure concernant la fourniture d’eau.
Pouvoir d’établir des taxes et «des impôts d’eau.
Lorsqu'un particulier se trouvant lésé par les travaux susdits, s'y opposera et en avertira ‘par écrit l'autorité locale dans le délai fixé, les travaux ne devront pas être commencés sans la sanction du Local Government Board à la suite de l'enquête ci-après mentionnée. Le Local Government Board sur la demande de l’autorité locale,fera procéder par un inspecteur envoyé sur les lieux à une enquête portant sur l'utilité des travaux projetés et sur le bien fondé des protestations auxquelles ils auront donné lieu. Le Local Government Board, sur le rapport de l'inspecteur, donnera ou refusera son autorisation, exigera que des modifications, qu'il jugera nécessaires, soient apportées au projet primitif.
94. Lorsque l'autorité locale fournira l'eau dans son district, elle aura les mêmes pouvoirs et sera soumise aux mêmes restrictions pour l'établissement des conduits d'eau au dedans ou au dehors de son district, que pour l'établissement des égouts.
59. L'autorité devra toujours conserver dans les réservoirs achetés ou construits par elle une certaine provision d'eau potable en réserve.
Lorsque l'autorité établira des conduits pour l'usage des habitants de son district, la pression devra toujours être suffisante pour que l'eau puisse atteindre le dernier étage de l'immeuble le plus élevé du district.
56. Lorsque l'autorité locale fournira l’eau à un immeuble, elle pourra en retour imposer à cet immeuble une taxe d’eau à établir sur la valeur annuelle nette de l’immeuble, vérifiée conformément aux mesures prescrites par le présent Acte, concernant les impositions générales des districts. Elle pourra aussi s'entendre avec des particuliers pour leur fournir l’eau aux conditions stipulées de part et d'autre, et elle aura vis à vis de ces derniers les mêmes droits au sujet du recouvrement de l'impôt d'eau que pour la perception des taxes d’eau.
57. Dans le but de permettre aux autorités locales de fournir les eaux, le « Wateriworks clauses Act, 1863, » etles dispositions suivantes du « Waterworks clauses Act, 1847, » seront considérés comme faisant partie intégrante du présent Acte en ce qui concerne :
« L'ouverture de tranchées dansles rues pour y établir des conduits » (lorsque l'autorité locale n’a pas le contrôle des rues);« l'établissement par les entrepreneurs de conduits de communication.
« L'établissement par les particuliers de conduits de communication,
«Le gaspillage ou le mauvais emploi de l'eau fournie par des entrepreneurs.
« Les mesures à prendre contre la contamination de l’eau fournie par des entrepreneurs.
« Le payement et le recouvrement des taxes d'eau. »
Il est entendu :
Que les mesures relatives à l'établissement par des entrepreneurs et des particuliers de conduits de communication, ne s’appliqueront qu'aux districts ou aux parties de districts où l'autorité locale établira des conduits pour fournir l’eau aux particuliers ;
Que toute contestation qui, en vertu des dispositions incorporées dans le présent Acte peut être portée devant un inspecteur ou deux juges de paix, sera vidée par une court of summary qjurisdiction;
Que l’article 44 du Waterworks clauses Act, 1847, aura pour l'application du présent Acte le même effet que si les mots « avec le consentement par écrit du propriétaire, du propriétaire supposé ou de l'agent du propriétaire de l'immeuble », n’y figuraient pas, et que tout impôt payé par un locataire, en vertu de cet article pour conduits d'eau et matériel, pourra être déduit par lui du loyer payé au propriétaire.
Incorporation au présent acte de certaines dispositions des Waterworks clauses Acts
Pouvoir de
fournir l’eau
a la mesure,
Amende pour
la détério-
ration des
conduits.
Pouvoir de fournir l’eau l’autorité locale du district voisin.
58. L'autorité locale pourra s'entendre avec tout particulier pour lui fournir l’eau à la mesure, et convenir avec lui des conditions de payement à faire sous forme d'abonnement ou autre;
Elle devra en tout temps et à ses frais tenir les compteurs et autres instruments de mesure en état d'enregistrer exactement la fourniture d'eau, à défaut de quoi le particulier ne sera pas tenu de payer de redevance pour le temps de la contravention.
A cet effet l'autorité pourra à toute heure raisonnable visiter, enlever, éprouver et remplacer tout compteur ou autre instrument de mesure.
59. Lorsque l’eau est fournie à la mesure par l'autorité locale, le registre du compteur ou autre instrument sera primä facie, la preuve de la quantité employée.
En cas de désaccord, le différend sera vidé sur la demande de l’une ou lautre partie par une court of summary jurisdiction. Celle-ci pourra décider, et cela sans appel, quelle partie doit acquitter les frais.
60. Toute personne qui de propos délibéré ou par négligence, détériorera, ou laissera détériorer un compteur appartenant à l'autorité, altérera frauduleusement l'index de cet instrument, empêchera ce compteur d'enregistrer la quantité d'eau consommée, on soustraira frauduleusement de l’eau à l'autorité, sera passible (sans préjudice des frais de réparation) d'une amende qui n'excédera par 40 shillings (50 fr.), et du montant des dommages éprouvés par l'autorité. Toute modification faite aux appareils par le consommateur de nature à produire ces résultats, sera réputée frauduleuse.
6L. L'autorité locale, pendant le temps qu'elle fournira les eaux à son district, pourra, sous réserve de l'approbation du Local Government Board, s'entendre avec l'au-
torité du district voisin à l'effet d'approvisionner d'eau
cette dernière aux conditions débattues entre elles, sauf,
en cas de désaccord. à faire vider le différend par un arbitrage, conformément aux dispositions du présent Acte.
62. Lorsque l'autorité locale, sur le rapport de son inspecteur, jugera qu'un immeuble de son district n’est pas suffisamment pourvu d'eau et que la fourniture de celle-ci n'excéderait pas la taxe d’eau autorisée par un acte local en vigueur dans le district, ou le taux de 2 pence (20°) par semaine ou tel taux fixé par le Local Government Board: sur la demande de cette autorité, elle notifiera par écrit au propriétaire d'avoir dans un temps donné à se procurer la fourniture sus-mentionnée, et à faire les travaux nécessaires à cet effet.
Si l'avis reste sans effet, l'autorité pourra à son gré entreprendre les travaux et fournir l’eau, et à cet effet s'entendre avec toute compagnie d'eau de son district; une taxe d'eau pourra être imposée à l'immeuble par l'autorité ou la Compagnie et sera recouvrable comme si le propriétaire ou le locataire avait demandé la fourniture et consentait à la payer; les dépenses faites par l'autorité seront recouvrées in a summary manner où inscrites comme dépenses de private improvement.
63. Toute compagnie d’eau pourra s'engager à fournir l'eau à une autorité locale, ou pourra lui affermer ses ouvrages hydrauliques. Les directeurs de toute compagnie enregistrée conformément au Compagnies Act, 1862 (Acte sur les compagnies), en vertu d’une décision spéciale des membres prise conformément au présent Acte, et les directeurs de toute autre Compagnie en vertu d'une décision approuvée par les trois quarts des membres présents ou représentés à l'assemblée convoquée à cet effet, pourront vendre et transférer à une autorité locale, aux conditions slipulées de partet d'autre, tous les droits, pouvoirs et privilèges sur les ouvrages hydrauliques, immeubles et autres propriétés de la Compagnie. Il est
Pouvoir des compagnies d’eau defournir l'eau aux autorités locales.
L'autorité aura le contrôle des citernes publiques, ete.
Eau fournie aux bains publics ou pour un usage commercial ou en vue de fabrication.
Devoir de l'autorité urbaine d'établir des bouches d’eau.
Conventions avec les universités.
entendu que l'autorité locale sera soumise aux engagements qui baient la Compagnie.
64. L'autorité locale aura le contrôle des citernes, pompes, puits, réservoirs, conduits, aqueducs et autres ouvrages publics destinés à fournir gratuitement l’eau aux habitants du district; elle pourra conserver et approvisionner abondamment lesdits ouvrages d'une eau pure et potable, et faire de même pour les autres ouvrages du même genre également utiles, ou bien les remplacer; elle pourra aussi (conformément au présent Acte) construire tout ouvrage destiné à fournir gratuitement l'eau aux habitants qui préfèrent s’alimenter ainsi. Il est entendu que cette eau doit servir aux usages domestiques etnon être vendue.
65. L'autorité locale pourra, à son gré, fournir aux bains publics et aux lavoirs, ainsi que pour un but de commerce ou de fabrication, aux conditions débattues entre elle et les parties contractantes, les eaux venant des ouvrages hydrauliques achetés ou construits par elle.
Elle pourra en outre construire, si elle le juge à propos, tout ouvrage pour la fourniture gratuite des bains publics ou des lavoirs, non établis dans un intérêt particulier, ou entretenus avec la taxe des pauvres ou le revenu d'un bourg.
66. L'autorité urbaine devra établir et entretenir les bouches d’eau, le matériel et les ouvrages nécessaires à la fourniture de l’eau en cas d'incendie, et elle pourra à cet effet s'entendre avec toute Compagnie ou tout particulier.
Elle devra indiquer au moyen d'affiches publiques les endroits où ces bouches d'eau se trouvent placées.
67. Dans les districts de Cambridge et d'Oxford, l’autorité locale pourra fournir l’eau aux salles, collèges, immeubles des universités de ces districts, aux conditions débattues entre elle et les parties contractantes.
Mesures pour la préservation de l’eau.