‹ La médecine publique en AngleterreChapitre 19 sur 35 · Tout particulier engagé dans la fabrication du gaz qui · texte numérisé non relu

Tout particulier engagé dans la fabrication du gaz qui

1° Introduira ou laissera introduire ou couler dans un canal, un réservoir, un aquedue, un bassin ou un autre lieu destiné à l'eau, ou dans un conduit communiquant avec ce lieu, les eaux de lavage ou autres substances, provenant de la fabrication ou de la fourniture du gaz ;

2° Se livrera volontairement à des opérations ayant trait à la fabrication ou la fourniture du gaz et de nature à contaminer l'eau des endroits sus-mentionnés,

Sera, pour chacune de ces infractions, passible d’une amende de 200 livres (5000 fr.), et, après le délai de 2% heures fixé par l'autorité ou le propriétaire des eaux contaminées, d'une autre amende de 20 livres (500 fr.) par jour, pour chaque jour de contravention.

Cette amende sera recouvrable, avec tous les frais de poursuite, devant l'une des cours supérieures, par l'autorité locale dans le cas où les eaux lui appartiendraient ou seraient sous son contrôle; dans tout autre cas, par le propriétaire des eaux contaminées, ou, à son défaut, par l'autorité qui l’avisera de son intention de poursuivre ; toutefois cette amende ne pourra être recouvrée que si la poursuite a lieu pendant la durée de l'infraction ou dans les six mois qui suivront.

69. L'autorité locale pourra, sous réserve de l’approbation de l’attorney general, soit en son nom, soit au nom d'un particulier, mais avecle consentement de ce dernier, prendre en procédant soit par acte d'accusation, soit par acte de chancellerie, de poursuite ou autrement, toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour protéger les canaux placés sous sa juridiction contre la contamination de l’eau par les immondices venant des égouts situés au dedans ou au dehors de son district. Les dépenses pour

Pénalité en cas de contaminationde l’eau par le gaz.

Pouvoir de fermer les puits contaminés.

l'exécution de ces mesures, y compris les frais qui pourront être imposés au défendeur, seront inscrites comme dépenses faites par l'autorité en exécution de la présente loi. |

10. Sur l'avis par toute personne que dans le district l’eau d’un puits, d'un bassin ou d’une citerne publics ou particuliers, ou entretenus par une pompe publique, et employés ou pouvant l'être, pour les usages domestiques ou comme boisson, est contaminée et par suite nuisible à la santé publique, l'autorité locale pourra demander à une court of summary jurisdiclion de remédier à cet état de choses.

Cette cour devra alors envoyer une sommation au propriétaire ou locataire de l'immeuble auquel appartient le puits, le bassin ou la citerne, s’il s’agit d’un puits ou bassin particulier, et, s'il s’agit d’un puits ou bassin public, à la personne considérée comme interressée à l’application de la mesure;

La cour pourra en différer l'exécution ou bien faire une ordonnance enjoignant de fermer temporairement ou d'une facon permanente ce puits, ce bassin, cette citerne ou pompe, ou de n'en employer l’eau que pour certains usages ; elle pourra aussi ordonner telle autre mesure qui lui paraitra nécessaire pour sauvegarder la santé publique.

La cour pourra, à son gré, faire faire une analyse de l'eau incriminée aux frais de l'autorité locale qui aura recouru à elle en vertu du présent article.

Lorsque le particulier qui recevra un tel ordre, négligera de s’y conformer, la cour pourra, sur sa demande, permettre à l'autorité locale de faire exécuter cet ordre, et les frais pourrontêtre recouvrés èn a summary manner, du particulier auquel l’ordre a été donné.

Les dépenses faites par l'autorité rurale en exécution du présent article, et non recouvrées par elle, de la ma-

nière ci-dessus indiquée, seront considérées comme des special expenses (dépenses extraordinaires).

Ordonnance concernant les sous-sols et les logements garnis

TA. Ilest interdit de louer, d'occuper ou de laisser occuper comme lieu d'habitation aucun sous-sol; cette expression, dans le présent Acte, comprend les caves ou salles souterraines construites ou reconstruites après la promulgation du présent Acte, ou non louées n1 occupées à cette époque.

72. Il est interdit de louer, d'occuper ou de laisser occuper, pour servir d'habitation, un sous-sol, à moins qu'il ne remplisse les conditions suivantes :

Qu'il n'ait au moins sept pieds de hauteur du parquet au plafond, et au moins trois pieds au-dessus du niveau de la rue ou du terrain attenant ;

Qu'en dehors et le long de la facade, on n’y ait ménagé une aire de deux pieds et six poucesau moins, àsix pouces au-dessous du parquet de niveau avec la rue ou le terrain attenant ;

Qu'il ne soit desservi par un caniveau dont la partie la plus élevée sera à un pied au moins au-dessous du niveau du parquet ;

Qu'il ne soit pourvu d’une fosse à eau, ou à terre, ou de lieux d’aisances suffisamment clos, conformément aux dispositions du présent Acte.

Qu'il n'ait un foyer avec une cheminée ou prise d'air suffisante, et une fenêtre extérieure d’au moins neuf pieds de superficie non compris le châssis, et d’une ouverture approuvée parle surveyor (excepté Ss'ils'agit d'un arrièresous-s0] loué ou occupé conjointement avecunsous-solsur le devant faisant partie du même logement, auquel cas la fenêtre extérieure pourra avoir d'autres dimensrons, qui

Méd. publ. en Angleterre, (e]

Défense d'occuper des sous-sols.

Les sous-sols existants pourront être loués ou occupés sous certaines conditions.

Pénalité contre les contrevenants.

Pouvoir de fermer les sous-sols après deux contraventions.

Un registre devra être

tenu pour

les garnis.

ne doivent pas être inférieures à quatre pieds, non compris le châssis).

Il est entendu qu'il pourra y avoir dans tout terrain attenant à un sous-sol des marches pour y pénétrer, pourvu que celles-ci ne soient placées ni au-dessus, ni en travers, ni vis-à-vis de la fenêtre, et qu'entre ces marches et le mur extérieur il se trouve partout un espace de six pouces au moins.

13. Tout particulier qui louera, occupera, ou sciemment laissera occuper moyennant loyer un sous-sol contrairement aux dispositions du présent Acte, sera passible, pour chacune de ces infractions, d’une amende qui ne dépassera pas 20 shillings (25 fr.) par jour pour chaque jour de contravention.

714. Tout sous-sol dans lequel une personne passera la nuit, sera en vertu du présent Acte considéré comme occupé à ütre de lieu d'habitation.

15. Lorsque deux contraventions aux dispositions de tout acte relatif à l'occupation d’un sous-sol auront été commises dans un espace de trois mois (que le contrevenant soit le même ou non dans les deux cas), une court of summary jurisdiction pour raordonner la fermeture de l'immeuble occupé, pour le temps qu’elle jugera nécessaire, ou accorder à l'autorité locale le pouvoir de le fermer d’une facon permanente, et de payer les dépenses faites par ladite autorité en exécution du présent article.

Logements garnis.

16. L'autorité locale devra posséder un registre sur lequel seront inserits les noms et demeures des loueurs en garni de son district, les lieux où sont situées les maisons de ce genre, et le nombre de locataires pouvant y ètre recus, fixé par elle en vertu du présent Acte. La

copie de toute mention constatant une entrée inscrite sur ce registre, certifiée par l'employé de l'autorité locale comme conforme à l'original, sera recue devant toutes les cours et en toutes occasions, comme un témoignage et une preuve suffisante, et sans qu'il soit besoin de produire le registre ou aucun autre document établissant l'entrée sus dite. Gette copie sera délivrée gratuitement par l'employé à toute personne qui en fera la demande.

17. Il est interdit dé tenir un garni, ou d'y recevoir un locataire, à moins que la maison ne soit enregistrée conformément aux dispositions du présent Acte, et que le nom du loueur ne soit inscrit sur le registre ci-dessus prescrit.

IL est entendu qu'en cas de décès du loueur, sa veuve ou un autre membre de sa famille ne pourra conserver la maison comme maison garnie plus de quatre semaines sans se faire inscrire Comme propriétaire de cette maison.

18. Aucune maison ne sera inscrite comme maison garnie sans avoir été visitée et approuvée à cet effet par un agent (officer) de l'autorité locale ; celle-ci pourra refuser d'inscrire comme loueur en garni, tout particulier qui ne lui produira pas un certificat de bonnes mœurs concu dans la forme exigée par elle, signé par trois des propriétaires de la paroisse payant chacun l'imposition pour l'assistance des pauvres de la paroisse et possesseurs d’un immeuble d’une valeur annuelle de 6 livres, (450 fr.) ou plus.

19. Le loueur d'une maison garnie devra, sur la notification par écrit de l'autorité, afficher, en un endroit en évidence, à l'extérieur de la maison, un avis facile à lire portant ces mots « Maison garnie enregistrée (1). »

Tout refus ou toute négligence de se conformer à la

(1) Registered, inscrite sur le registre.

Tous les garnis devront être enregistrés

et tenus par des per-

sonnes

inscrites sur le registre ad hoc.

Pouvoir de l'autorité de refuser d'inscrire une maison

garnie.

Mention de l'enregis trement doit être affichée sur la maison,

Ordonnances que l’autorité doit faire.

Blanchissage à la chaux des maisons louées en garni.

L'autorité pourra ordonner que des rapports lui soient faits par les loueurs en garni.

notification de l'autorité locale, sera passible d'une amende qui n'excéderàa pas 5 livres, et d'une autre

amende de 10 shillings par jour pour chaque jour de contravention.

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