Lorsqu'un loueur en garni sera coupable d'une troi
garni
Le loueur devra aviser l'autorité si les locataires sont atteints de fièvre ou de maladies contagieuses.
Inspection des garnis.
Contravention concernant les loueurs en garnis.
Une troisième Contravention , pourra entrainer l'incapacité du loueur de tenir une maison de ce genre.
Définition des mots Maison garnie.
Le Local Government Board pourra autoriser l’autorité locale à faire des ordonnances sur les maisons meublées.
sième contravention à l’un des articles du présent Acte, la cour qui aura à juger en cette matière pourra, à son gré, décider que le délinquant sera incapable de tenir une maison garnie avant le délai de cinq ans, sans en demander au préalable par écrit l'autorisation à l’autorité locale, qui pourra la lui refuser ou la lui accorder dans les termes et aux conditions qu'elle jugera convenables.
89. Pour tout ce qui concerne le présent Acte, l'expression « Maison garnie » désignera, au cas où une partie seulement serait louée en garni, la partie affectée à cet usage.
Ordonnances concernant les maisons meublées.
90. Le Local Government Board pourra, à son gré, par un avis inséré dans la Zondon Gazette, déclarer que le présent Acte a force exécutoire dans le district d'une autorité locale quelconque, et dès la publication de l'avis sus-mentionné, l'autorité locale aura le pouvoir de faire des ordonnances sur les matières suivantes :
1° Fixation (avec modification du chiffre de temps à autre), du nombre de personnes qui pourront occuper une maison meublée ou la partie de celle-ci qui est ainsi louée ou occupée par les membres de plus d’une famille, et pour prescrire la séparation des personnes de sexe différent dans ces maisons :
2° Enregistrement de ces maisons ;
3° Inspection desdites maisons ;
4° Écoulement des eaux et autres mesures d’aménasement particulier de propreté et de ventilation ;
5° Nettoyage desdites maisons et blanchissage à la chaux aux époques fixées; pavage des cours :
6° Avis à donner et mesures à prendre en cas de maladies contagieuses.
Le présent article ne s'appliquera pas aux garnis ordipaires.
Des causes d’insalubrité.
91. Pour tout ce qui concerne les dispositions du présent Acte :
1. Tout immeuble dans un état pouvant nuire à la santé publique ;
2. Toute fosse, gouttière, fosse à terre, tout canal, lieu d'aisances, urinoir, égout, pouvant, par son état de malpropreté, nuire à la santé publique ;
3. Tout animal gardé dans des conditions capables de nuire à la santé publique ;
4. Toute accumulation ou dépôt nuisible à la santé publique :
5. Toute maison ou partie de maison pouvant par suite du nombre de personnes qui l'habitent être un danger pour la santé des locataires (que ceux-ci soient où non de la même famille) ;
6. Toute manufacture, tout atelier ou chantier (non compris déjà dans l’Acte général sur les manufactures et les boulangeries) qui ne seront pas tenus en état de propreté, ou qui seront insuffisamment ventilés pour rendre inoffensifs, autant que possible, tous gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés, produits par les tra- Vaux ;
Toute manufacture ou atelier pouvant, par suite du trop grand nombre de personnes s'y trouvant pendant le cours des travaux, être un danger pour la santé de ceux qui y sont employés;
7. Tout foyer ou fourneau qui ne consume pas autant que faire se peut la fumée venant du combustible employé pour faire marcher les machines à vapeur, dans un moulin, une manufacture, un atelier de teinture, une
Énumération des causes d'insalubrité.
Devoir de l'autorité locale d’inspecter son district pour relever toute cause d’insalubrité.
brasserie, boulangerie, usine à gaz, ou autre atelier quelconque où fabrique ;
Enfin toute cheminée (sauf la cheminée d'une habitation particulière) laissant échapper de la fumée noire en quantité suflisante pour nuire à la santé publique: seront considérés comme causes d'insalubrité et tomberont sous l'application des articles du dit présent Acte.
Il est entendu :
Premièrement: qu'aucun particulier ne sera. passible: d'amende pour toute accumulation ou dépôt nécessaire à son commerce ou à son industrie, lorsqu'il sera prouvé, conformément à la décision de la cour, que cette accumulation ou ce dépôt n’a pas été conservé plus longtemps qu'il n’était nécessaire pour les besoins dudit commerce ou de ladite mdustrie, etque toutes les mesures reconnues les meilleures ont été prises pour éviter de nuire à la santé publique ;
Deuxièmement : que, lorsqu'un particulier sera cité devant une cour quelconque, au sujet d'un foyer ou fourneau qui, ne consumant pas la fumée produite par le combustible, peut être contraire à la salubrité publique, la cour considérera qu'aux termes du présent Acte: il n'y à pas matière à contravention, lorsqu'il sera prouvé que ledit foyer ou fourneau est construit de manière à consumer, autant que le permet le genre d'industrie ou de commerce, toute la fumée qu'il produit, et que la personne chargée de ce foyer ou fourneau n’est coupable d'aucune négligence.
92. Il sera du devoir de l’autorité locale de faire passer de temps à autre une inspection du district dans le but de relever toute cause d’insalubrité et d'en réclamer la cessation en vertu du présent Acte; de faire exécuter les dispositions du présent Acte à cet effet, ainsi que celles de tout autre acte en vigueur dans le district prescrivant
l'emploi de foyers et de fourneaux qui consument leur propre fumée.
93. Avis concernant ce qui, en vertu du présent Acte, est contraire à la salubrité publique dans le district d'une autorité locale, pourra être donné à cette autorité par toute personne incommodée par un tel état de choses, ou par deux habitants propriétaires dans le district, ou par tout agent (officer) de l'autorité, ou par l'agent suppléant (relieving officer), ou par tout agent ou officier de police du district.
9%. L'autorité locale informée de l'existence de causes d'insalubrité devra (si réellement l'existence en est prouvée) envoyer un avis à la personne qui, par ses actes, sa négligence ou sa tolérance, cause ou entretient cet état d'insalubrité, et si cette personne ne peut être trouvée, au propriétaire ou au locataire de l'immeuble où existe l'insalubrité, le requérant de faire cesser cet état de choses dans le délai mentionné sur l'avis, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Il est entendu que ;
Premièrement : lorsqu'un tel état de choses sera le résultat d'une construction défectueuse ou d'un vice d'aménagement, ou lorsqu'il n’y aura pas de locataire de l'immeuble, c'est au propriétaire de cet immeuble que sera notifié l'avis mentionné par Le présent article ;
Deuxièmement : lorsque la personne du fait de qui provient l’état d'insalubrité ne pourra être trouvée, et qu'il sera de toute évidence que l'insalubrité n'est pas le résultat des actes, de la négligence ou de la tolérance du propriétaire ou du locataire de l'immeuble, l'autorité locale pourra prendra elle-même les mesures nécessaires sans autre formalité.
95. Si l'avis reste sans effet, ou s1 l’état de choses contraire à la santé publique, quoique amélioré à la suite de l'avertissement donné, semble, conformément à l'opinion
Avis donné # l'autorité locale d'un état de choses contraire à la salubrité,
L'autorité locale devra envoyer l’ordre de cessation de l'état de choses,
Plainte de l'autorité à un juge de paix.
Pouvoir de la court of summary jurisdiction de faire toute injonction re- Jative à la salubrité publique.
Injonction concernant une maison impropre à l'habitation.
Amende pour contravention à un ordre de la cour.
des autorités locales, devoir reparaitre dans le même immeuble, l'autorité locale devra déposer une plainte à cet effet devant un juge de paix qui enverra à la personne à qui l'avis à été donné une sommation de comparaitre devant une court of summary jurisdiction.
96. Si la cour est convaincue que l’état de choses susmentionné existe, ou que quoique réprimé, il semble devoir se reproduire dans le même immeuble, elle devra signifier à ladite personne l’ordre de satisfaire à toutes les prescriptions contenues dans l'avis notifié dans le but de faire cesser l’état de choses sus mentionné dans le délai accordé, et d'exécuter tous les travaux nécessaires à cet effet ;
Ou une défense expresse de laisser se reproduire ledit état de choses, avec indication des travaux à exécuter à cet effet ;
Ou un ordre exprès enjoignant la cessation immédiate dudit état de choses, et contenant en même temps prohibition à l'avenir d'un pareil état.
La cour pourra par son injonction infliger à ladite personne une amende qui n'excédera pas 5 livres; elle devra aussi donner les indications quant au remboursement de tous les frais exposés jusqu'au jour où la cause a été entendue.
97. Lorsqu'il sera prouvé, suivant la décision de la cour, qu'une maison où qu'un bâtiment est impropre à l'habitation de l’homme, comme étant insalubre, la cour pourra défendre de la faire servir à cet usage Jusqu'à ce que, conformément à son avis, cette maison ou ce bâtiment ait été approprié audit usage; la cour pourra alors remplacer son premier ordre par un autre déclarant la maison ou le bâtiment habitable, et à partir de cette date cette maison ou ce bâtiment pourra être loué ou habité. |