‹ La médecine publique en AngleterreChapitre 25 sur 35 · Toute personne qui négligerait de se soumettre à · texte numérisé non relu

Toute personne qui négligerait de se soumettre à

un ordre de l'autorité locale, et qui ne pourra prouver à la cour qu'elle à apporté toute l'activité voulue à l'exécution du dit ordre sera passible d'une amende qui n'excédera pas 10 shillings par jour, pour chaque jour de contravention; toute personne agissant de propos délibéré contrairement à une injonction prohibitive sera passible d'une amende qui n’excédera pas 20 shillings par jour pour chaque Jour de contravention. En outre, l'autorité locale pourra pénétrer dans les locaux visés par l’ordre ou l'injonction pour faire cesser l’état de choses contraire à la salubrité publique, et faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution du dit ordre ou de ladite injonction; l'autorité locale pourra recouvrer du contrevenant, in & summary manner, les dépenses qu'elle aura faites.

99. Lorsqu'une personne en appellera de l'ordre de l'autorité locale à la cour des sessions trimestrielles conformément aux dispositions du présent acte, l'amende imposée ne pourra être percue et les mesures à prendre en vertu du dit ordre ne pourront être exécutées jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur l'appel, à moins que cet appel ne soit retiré.

100. Toutes les fois qu'il sera prouvé, conformément à la décision de la cour de summary jurisdiction, que la personne à qui doit être imputée la cause de l'insalubrité est inconnue où ne peut être trouvée, ou que le propriétaire ou le locataire de l’immeuble est également inconnu ou ne peut être trouvé, l'ordre de la cour pourra être adressé à l'autorité locale et exécuté par ladite autorité.

101. Toute matière ou tout objet saisi par l'autorité locale, conformément au présent acte, comme contraire à la salubrité, pourra être vendu aux enchères; l'autorité locale pourra conserver l'argent de la vente, et l'appliquer au remboursement des dépenses exposées par elle en exécution du présent article; le surplus (s'il y en a)

Appel contre l’ordre de l'autorité locale.

Dans certains cas l’ordre pourra être adressé à l'autorité locale.

Pouvoir de vendre le fumier,ete.

Pouvoir de l'autorité locale de pénétrer dans un immeuble.

sera payé au propriétaire de la matière ou de l'objet sus-mentionné sur sa demande.

102. L'autorité locale, ou l’un de ses agents, pourra pénétrer dans tout immeuble pour y rechercher tout ce qui pourrait être nuisible à la santé publique, ou pour faire exécuter les mesures de tout acte en vigueur dans le district sur les foyers et les fourneaux consumant leur propre fumée; en tout temps depuis neuf heures du matin jusqu'à six heures du soir, ou lorsqu'il s'agira d’une cause d'insalubrité due à un travail quelconque, aux heures où ce travail est en activité.

Lorsque conformément à la présente loi l'existence d'un état d’insalubrité aura été constatée ou lorsqu'un ordre de cessation ou de prohibition aura été fait, l'autorité locale ou l’un de ses agents sera admis dans l’immeuble aux heures sus-mentionnées, jusqu'à ce que cet état de choses ait disparu ou que les travaux ordonnés aient été exécutés, suivant le cas.

Lorsqu'un pareil ordre sera resté sans effet, ou aura été enfreint, l'autorité locale, ou l’un de ses agents, sera admis de temps en temps à toute heure raisonnable, ou aux heures pendant lesquelles le travail est en activité, dans le local où se produit l'infraction afin de la faire cesser.

Si l'accès du local en vue de l'une quelconque des mesures du présent article est refusé, tout juge de paix sur la plainte sous serment de l'agent de l'autorité locale (cette plainte ne devra être faite qu'après que l'agent aura avisé de son intention, par écrit, le gardien du local) pourra, par un ordre signé de sa main, requérir le gardien de l'immeuble de laisser pénétrer l'autorité locale ou son agent, aux heures sus-mentionnées. Lorsque, d’après les informations données sous serment au juge de paix, aucun gardien de l'immeuble ne pourra être trouvé; le juge de paix autorisera, par mandat spécial,

l'autorité locale ou son agent, à pénétrer dans le local aux heures sus-mentionnées.

Tout mandat délivré et signé par un juge de paix permettant à l'autorité locale ou à son agent l'accès d’un local quelconque continuera d’être valable jusqu’à ce que l’état contraire à la salubrité ait cessé d'exister, ou que les travaux nécessitant l'intervention de l'autorité aient été exécutés.

103. Tout refus d'obéir à cet ordre d’un juge de paix sera passible d'une amende qui n’excédera pas 5 livres (195 fr.).

104. Toutes dépenses et tous frais occasionnés par une plainte, un avertissement, l'obtention et la délivrance d'un ordre de la cour ou d'un ordre ou mandat d’un juge de paix relativement à un état de choses considéré, en vertu du présent acte, comme contraire à la salubrité, ou tous frais et dépenses pour faire exécuter une injonction de cette nature seront considérés comme dépenses faites dans l'intérêt et à la requête de la personne visée dans l'ordre (order, ordre, injonction, mandat) : lorsque linjonction sera faite à l'autorité locale, ou qu'il n'y aura pas d'ordre, mais qu'il sera prouvé que la situation contraire à la salubrité existait au moment où la plainte à été faite, ou au moment où l'avertissement à été donné, c'est à la charge de l’auteur du fait incriminé que seront les frais et dépenses.

Dans le cas où l’auteur du dit fait serait le propriétaire de l'immeuble, les frais et dépenses pourront être recouvrés de celui qui possédera, à ce moment, cet im meuble.

Ilest entendu que ces frais et dépenses ne dépasseront pas en totalité une année du revenu annuel de l'immeuble. j

Les frais, dépenses et amendes encourus par suite

Pénalité en cas de refus d’obéir

à un ordre du juge de paix.

Toute personne peut porter

devant le juge de paix une

plainte motivée sur l’état d'insalubrité d’un immeuble.

d'un état de choses contraire à la salubrité, pourront être recouvrés ?n a summary manner, dans tout comté ou Cour supérieure; la cour aura le pouvoir de partager, suivant qu'il lui paraîtra juste, les frais, dépenses et amendes, entre les personnes dont les actes ou la négligence auront été la cause de l’insalubrité.

Les frais et dépenses recouvrables, en vertu du présent article, du propriétaire d'un immeuble, pourront être percus du locataire de cet immeuble; le propriétaire de ce dernier permettra au locataire de déduire du loyer annuel toute somme payée par celui-ci conformément au présent article.

Il est entendu qu'aucun locataire ne sera tenu de payer une somme supérieure au montant annuel du loyer dû par lui, ou de la somme qu'il restera devoir sur ledit loyer, après que réclamation des frais et dépenses lui aura été faite; et qu'il aura avisé son propriétaire de son intention de déduire ces frais et dépenses ; à moins qu'il ne refuse de faire connaitre à l'autorité locale le montant de son loyer ainsi que le nom et l'adresse de la personne à qui le paiement doit être fait.

Mais il appartiendra au locataire de prouver que la somme réclamée est supérieure au loyer qu'il payait à l’époque de l'avis, ou qui depuis à été augmenté.

Il est aussi entendu qu'aucune des dispositions du présent article ne portera atteinte à aucune convention passée entre le propriétaire ou le locataire d'une maison, d'un bâtiment, ou autre propriété, par laquelle il est ou peut être entendu que le locataire payera ou supportera

- tous impôts, frais, ou autres sommes dus relativement à

cette maison, ce bâtiment, ou autre propriété, ni à aucune autre convention entre propriétaire et locataire. 105. Une plainte relativement à l'existence d'un état de choses contraire à la salubrité dans un immeuble du district d'une autorité locale pourra, conformément au

présent acte, être portée à un juge de paix par toute personne incommodée de cet état de choses, par tout habitant du district, par tout propriétaire d'immeuble du district, et la même procédure aura lieu avec les mêmes effets, en cequi concerne les injonetionsouordres, amendes, appel et autres mesures ou peines, que dans le cas d'une plainte déposée par l'autorité locale.

Il est entendu que la cour pourra, à son gré, ajourner l'audition de la cause, pour permettre d'examiner l'immeuble où un tel état de choses est supposé exister, et à cet effet elle pourra accorder l'entrée de l'immeuble à tout agent de l'autorité.

Il est aussi entendu que la cour pourra autoriser tout constable ou toute autre personne à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécutiou d'un ordre délivré en vertu du présent article, et à recouvrer, ën a summary manner, de la personne visée par ledit ordre, les frais faits.

Tout constable ou toute autre personne autorisée conformément au présent article aura les mêmes pouvcirs et sera soumis aux mêmes obligations que s’il était un agent de l'autorité locale autorisé, conformément au présent acte, à pénétrer dans un immeuble et à y accomplir tout acte nécessaire.

406. Lorsqu'il sera prouvé, suivant l'avis du Local Government Board, qu'une autorité locale a manqué à son devoir en ce qui concerne la salubrité publique, le Local Government Board pourra autoriser un agent de police en activité dans le district de l'autorité en faute, à prendre les mesures qu'aurait dû prendre cette autorité relativement au dit état de choses; cet agent pourra recouvrer, ?n & summary manner, de l'autorité en faute, dans toute cour de comté ou dans toute cour supérieure, les dépenses faites par lui, et non payées par la personne poursuivie.

L'autorité locale pourra intenter les poursuites devant une cour supérieure.

Pouvoir de procéder lorsque la cause de l’insalubrité provient d'un fait accompli en dehors du district.

Mais cet agent ne pourra pas, dans le but de faire exécuter cet ordre, pénétrer dans une maison ou partie de maison servant de domicile, sans le consentement de celui qui s’y trouve domicilié ou sans un mandat d'un Juge de paix.

107. L'autorité locale, lorsqu'elle jugera que des procédés sommaires seraient insuffisants, pourra, contre toute personne, intenter les poursuites devant une cour supérieure de justice ou d'équité, pour obtenir la céssation ou la prohibition de tout état contraire à la salubrité; pour le recouvrement de toute amende, ou pour là punition de toute personne agissant contrairement aux dispositions du présent acte sur la salubrité : l'autorité pourra ordonner que les dépenses de cette procédure soient payées avec les fonds applicables par elle à l'exécution du présent acte.

108. Lorsque l’état d’insalubrité qui se produit dans le district d’une autorité locale paraîtra provenir entièrement ou partiellement d'un acte ou d'une négligence commis en dehors du district, l'autorité locale pourra prendre ou faire prendre contre la personne coupable de cet acte ou de cette négligence toutes les mesures prescrites par le présent Acte: ces mesures donneront lieu aux mêmes effets, que si l'acte avait été commis dans le district. Il est entendu, toutefois, que la procédure sommaire ne pourra en aucun cas être suivie, ailleurs que devant une cour ayant juridiction sur le district où l'acte ou la négligence à eu lieu.

Le présent article s’étendra à la métropole de manière à permettre dans la mesure indispensable, à l'autorité chargée de la salubrité de la métropole, de suivre toute procédure nécessitée par un état d'insalubrité sur le territoire soumis à la juridiction et causé par un acte ou une négligence, commis dans le district d’une autorité locale; comme aussi à permettre à l'autorité locale

d'agir de même si elle souffre d'un état d’insalubrité causé par un acte commis sur le territoire de l'autorité chargée de la salubrité de la métropole.

Dans le présent article « autorité chargée de la salubrité » signifiera l'autorité locale de la métropole chargée de l'exécution de l'acte sur la salubrité pour l'Angleterre, 1855, et des actes modifiant ce dernier.

109. Lorsque deux contraventions aux dispositions d'un acte quelconque, sur le trop grand nombre de personnes occupant une maison d'habitation (he overcrowding of the house, l'encombrement d’une maison), auront été commises dans un espace de trois mois (que le contrevenant soit le même ou non), une court of summary jurisdiction pourra, sur la demande de l'autorité locale du district où se trouve la dite maison, ordonner la fermeture de cette maison pour le temps qu'elle jugera nécessaire.

110. En exécution du présent acte sur la salubrité, tout vaisseau ou navire stationnant dans une rivière, port, ou autres eaux situées dans le district d’une autorité locale, sera soumis à la juridiction de cette autorité de la même manière qu'un immeuble du district.

Tout vaisseau ou navire stationnant dans une rivière, port, ou autres eaux non situées dans le district d'une autorité locale, sera réputé être dans le district de l’autorité désignée par le Local Government Board, et dans le cas où aucune autorité n'aurait été désignée, de l’autorité la plus proche de l'endroit où ce navire stationne.

Le patron ou autre personne chargé de ce vaisseau ou navire sera, par application du présent acticle, considéré comme le locataire de ce navire ou vaisseau. Cet article ne s’appliquera pas aux vaisseaux ou navires placés sous le commandement d’un oflicier deSa Majesté, ou aux vaisseaux ou navires appartenant à un Gouvernement étranger.

Méd. publ. en Angleterre. 10

Disposition au sujet

des

navires.

Les dispositions du présent acte n’'affecteront pas Hespautrels mesures pour la salubrité.

Contraventions concernant les habitations.

Ordonnances relatives aux indus-

tries dangereuses

établies dans un district urbain.

Devoir de l'autorité urbaine de faire une plainte au juge de paix sur un état de choses contraire à Ja salubrité, provenant d’une industrie dangereuse.

111. Les dispositions du présent acte sur la salubrité seront considérées comme s’ajoutant aux droits, mesures, ou modes de procéder contenus dans tout autre acte, et non comme modifiant ou atteignant d'une facon quelconque ces droits, mesures et modes de procéder.

Il est entendu qu'aucune personne ne sera punissable, pour la même infraction, à la fois en vertu des dispositions du présent acte et des dispositions de tout autre acte ou ordonnance.

Établissements insalubres

112. Toute personne qui, après la promulgation du présent acte, établira dans le district d’une autorité urbaine, sans son consentement écrit, une usine ou fabrique où l’on emploie les matières suivantes :

Sang,

Os, °

Peaux,

Résidus d’abattoirs, ou une manufacture, ou fabrique de savon, ou une fabrique de suifs, ou une boyauderie, ou établira tout autre métier ou commerce, toute autre industrie ou manufacture insalubre ou nuisible, sera passible d'une amende qui n’excédera pas 50 livres pour l'établissement sus-mentionné ; toute personne qui s’occupera d’une industrie ainsi établie ou y travaillera sera passible d'une amende qui n’excédera pas 40 shillings par jour pour chaque jour de contravention,qu'il y ait eu ou non poursuite contre l'établissement sus-mentionné.

113. L'autorité urbaine pourra de temps à autre faire des ordonnances relativement aux industries dangereuses établies avec son consentement soit avant soit après la promulgation du présent acte, afin d'en prévenir ou d'en amoindrir les effets pernicieux.

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