Le certificat de l'analvste devra être concu dans
(1) Ces règlements ont été faits depuis par le directeur général des postes.
Mesures dans Je cas de refus d'échantillon.
Mesures concernant l'envoi par la poste d'un produit à l'analyste public.
Pénalité en cas de refus de vendre un
produit à un officier public.
‘Forme des certificats.
Rapport trimestriel des analystes publics.
Procédure contre les contrevenants,
Production du certificat de l'analyste public, qui pourra être appelé à comparaitre.
Le défendeur et sa femme peuvent être entendus.
la forme mentionnée dans l'annexe ci-jointe, ou dans une forme analogue.
19. Tout analyste nommé en vertu d’un acte abrogé par le présent, devra faire aux autorités qui l’ont nommé un rapport trimestriel sur le nombre des prélèvements analysés par lui pendant le trimestre précédent; il y indiquera le résultat de chaque analyse, et la somme qui a été payée. Ce rapport sera présenté à l'assemblée suivante des autorités qui ont nommé l'analyste, et qui devront chaque année en transmettre une copie certifiée exacte au Local Government Board à l'époque et sous la forme que ce Poard désignera.
Mesures contre les contrevenants.
20. Lorsque d’après Le certificat de l'analyste publie, il ÿY aura eu contravention à l’un des articles du présent Acte, la personne qui a fait faire l'analyse pourra, pour le recouvrement de l'amende imposée en conséquence de la contravention, s'adresser à la justice de l'endroit où cette contravention a été commise, jugeant conformément au summary jurisdiclion acts (actes sur la procédure ou justice sommaire).
Toute amende imposée en vertu du présent Acte sera en Angleterre recouvrable conformément aux statuts 11 et 12, Vict. c. 43.
Toute pénalité imposée en vertu du présent Acte pourra être réduite ou mitigée suivant l'arrêt.de la justice.
21. Dans l'instruction d’une affaire de ce genre, la production du certificat de l'analyste public sera un témoignagne suffisant pour l'établissement des faits, à moins que le défenseur ne requiert la comparution de l'analyste en qualité de témoin. Les parties du produit conservé par l'acheteur devront aussi être produites; le défendeur pourra toutefois, à son gré, demander que
lui-même (ou sa femme) soit entendu, en qualité de témoin à décharge.
22. Les magistrats devant qui une plainte aura été portée ou la cour ayant à juger en appel, pourront, en vertu du présent Acte, sur la requête de l’une ou l’autre partie, envoyer tout comestible ou médicament aux commissaires des finances qui le soumettront à l'analyse des chimistes de l'administration à Somerset-House, et donneront à la justice un certificat du résultat obtenu; les dépenses occasionnées par cette analyse serontsupportées par le demandeur ou le défendeur, suivant la décision des juges.
23. Toute personne convaincue d'une infraction qui, en vertu du présent Acte ou d'un autre acte abrogé par le présent, est du ressort des magistrats, pourra en appeler en Angleterre à la session générale suivante ou session trimestrielle de la cour siègeant pour la ville, le comté, ou l'endroit où l'infraction a été commise, pourvu que cette personne ait dans un délai de trois jours, pris avec deux répondants l'engagement de comparaître pour entendre le jugement du tribunal, et de payer les frais que ce dernier imposera. Les magistrats devant qui la cause sera portée sont par le présent Acte autorisés à recevoir cet engagement et requis de le faire prendre.
La cour siégeant en session générale ou trimestrielle devra entendre et juger la cause en appel, et elle pourra, suivant son opinion, condamner aux frais la partie appelante ou la partie adverse.
24. Lorsque, dans une poursuite faite en vertu de la présente loi, le fait d'avoir vendu un produit falsifié sera prouvé et que le défendeur désirera s'appuyer sur une exception ou disposition quelconque du présent Acte, c'est à lui qu'il appartiendra de faire la preuve de ce qu'il avance. |
Contreexpertise par les chimistes de Somerset- House.
Clause relative aux appels.
Dans toute poursuite c’est au
défendeur de prouver qu'il
est protégé par une
exception ou un article de la loi.
Renvoi des poursuites.
Application des amendes.
Pénalité en cas de contrefaçon du certificat.
Pénalité en cas d'application de certificat à un autre produit.
Pénalité en cas de faux.
25. Lorsque le défendeur prouvera, conformément à l'avis des magistrats ou de la cour, qu'il a acheté le produit en question comme étant de la nature, substance, et qualité demandées par le poursuivant, et, avec preuve écrite à l'appui, qu'à l'époque de la vente il n'avait aucune raison de croire que le produit différait de celui qu'il avait demandé, et quil l’a vendu dans l'état où il l'avait acheté, 1l sera renvoyé de la poursuite, mais restera passible des frais exposés par le demandeur, à moins quil ne lui ait donné avis qu'il s'appuierait sur la défense sus dite.
26. Dans le cas de poursuite faite par le medical officer, l'inspecteur ou l'agent d'une autorité ayant un analyste attaché à son district, toute amende imposée et à recouvrer sera payée à ce medical officer, inspecteur ou agent, et versée par lui à l'autorité pour laquelle il agit : cette amende sera appliquée aux dépenses encourues pour l'exécution de la présente loi, nonobstant tout statut qui s y opposerait; mais dans le cas de toute autre poursuite, l'amende sera payée et appliquée en Angleterre conformément aux actes de summary jurisdiction.
27. Toute personne qui contrefera ou emploiera, le sachant faux, un certificat ou éerit pouvant servir d'attestation, sera coupable de délit et sera passihle d'un emprisonnement ne dépassant pas deux années avec travaux forcés.
Toute personne qui volontairement, en vue de quelque disposition de cet Acte, appliquera à un produit comestible ou à un médicament une attestation (ou certificat) donnée pour un autre produit, sera en vertu du présent Acte coupable d'une infraction audit acte passible et d'une amende n’excédant pas 20 livres (500 fr.).
Toute personne qui, en traitant avec unacheteur au sujet d'un produit vendu par elle en qualité de propriétaire ou d'agent, donnera une fausse attestation, sera, en vertu du
présent Acte, coupable de délit et passible d'une amende n'excédant pas 20 livres (500 fr.).
Enfin toute personne qui délivrera un produit vendu et portant une étiquette décrivant faussement l'objet, sera, en vertu du présent Acte, coupable d'une infraction audit acte, et passible d’une amende n'excédant pas 20 livres (500 fr.).
28. Rien dans le présent Acte n'affectera le pouvoir de procéder par accusation, ou de prendre toute autre mesure contre les délinquants, ou n'interviendra d'une manière quelconque dans les contrats ou conventions entre particuliers ou dans les droits et pouvoirs qui v sont attachés.
Il est entendu que dans toute poursuite intentée par un particulier pour infraction de contract dans la vente d'un comestible ou d'un médicament, ce particulier pourra recouvrer le montant de l'amende seul, ou avec les autres dommages recouvrables par lui en vertu du présent Acte, conjointement avec les frais de poursuite et de défense encourus par lui, lorsqu'il prouvera que le produit incriminé lui a été vendu comme étant de la qualité, substance et nature demandées, qu'il l'a acheté sans savoir qu'il différait de celui qu'il avait demandé, et qu'il l’a revendu dans le même état : toutefois le défendeur aura en ce cas la liberté de prouver que la poursuite est injuste, ou que le montant des frais imposés ou réclamés est trop élevé.
Dépenses en exécution du présent acte.
29. Les dépenses faites en exécution du présent Acte seront supportées, dans la ville de Londres et ses franchises, par l'impôt consolidé levé par les commissaires des égouts; dans le reste de la métropole par tout revenu ou fonds affectés aux dispositions du présent Acte par l'administration locale de la ville, et dans tout le reste de
Pénalité en cas de fausse étiquette.
De la procédure et des contrats entre particuliers.
Dépenses en exécution du présent acte.
Le thé devra être examiné à son arrivée par les Douanes.
Interprétation d'un terme.
Disposition relative aux cinq ports.
l'Angleterre, par le revenu du comté pour les comtés, et par le revenu du bourg pour les bourgs.
30. A partir du premier jour de janvier 1876, le thé importé comme marchandise et débarqué dans un port de la Grande-Bretagne ou d'Irlande sera soumis à l’examen des personnes nommées par les commissaires des douanes, et dont la nomination aura été approuvée par le Trésor pour l'inspection et l'analyse de ce produit. A cet effet des échantillons pourront, sur la décision des inspecteurs, être pris et soumis aux analystes désignés à cet effet; et lorsque, à l'analyse, ce thé sera trouvé mélangé avec des matières étrangères ou avec du thé épuisé, il ne sera délivré pour la consommation, l’approvisionnement des navires ou l'exportation, que sur l’autorisation des commissaires et dans les termes et aux
conditions fixés par eux; mais lorsque, de l'avis de l’ana-
lyste, ce thé sera reconnu impropre à l'alimentation, il sera confisqué, et détruit ou employé autrement suivant la décision des commissaires.
31. Le thé auquel le terme « épuisé » est appliqué dans le présent Acte, sigmifiera et comprendra tout thé privé par infusion, décoction ou autre procédé, de ses qualités et propriétés.
32. Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent Acte les cinq ports non compris dans la juridiction des bourgs feront partie des comtés où ils sont situés et seront du ressort des cours de ces comtés.