ACTE SUR LE LOCAL GOVERNMENT BOARD
cument passé, enregistré ou fait avant l'établissement du Local Gouvernment Board, le Local Government Board sera considéré selon les circonstances (mais seulement dans la mesure nécessaire pour l'exercice des pouvoirs et l'accomplissement des fonctions transférés et imposés à ce Board par le présent Acte) comme remplacant le Poor Law Board, où l'un des principaux secrétaires d'État, ou le Conseil privé, etle Local Government Board pourra (suivant le cas) faire tout Acte, ou toute chose qui, sans la promulgation du présent Acte, eûtpu être exécutée par le Poor Law Board, l'un des secrétaires d'État ou le Conseil privé (1).
VIII. Lorsqu'en vertu d'un acte promulgué antérieurement ou postérieurement au présent Acte, lerapport concernant un impôt, péage, taxe ou droit percu en Angleterre (autre que celui percu pour le revenu public du Royaume-Uni) est transmis à l’un des secrétaires d'État, ou à tout autre département du Gouvernement, une double copie de ce rapport devra être transmise également au Local Government Board, et toute personne qui négligera de la transmettre sera passible des mêmes peines que celle qui négligerait de transmettre le rapport en vertu de l’Acte passé pendant la session des 25° et 24° années du règne de Sa Majesté, chap. 51.
(1) Des actes successifs du Parlement ont confié au Secrétaire d'État :
L'enregistrement des naissances, mariages et décès;
L'hygiène publique ;
Le gouvernement local;
Les squares, promenades. et embellissements des villes ;
Les habitations des artisans et des laboureurs ;
Les taxes locales ;
Les mesures préventives contre la propagation des maladies transmissibles ; )
Le service -de la vaccination.
Actesur la vente des substances alimentaires et pharmaceutiques (sale of Food and drugs Act. 38 et 39 Vict. Cap. 63).
Acte abrogeant les lois sur la falsitication des aliments et tendant à amender la loi sur la vente à l’état pur des substances alimentaires et des médicaments.
11 Août 1875.
Vu l'utilité d’abroger les lois présentement en vigueur sur la falsification des comestibles, et d’amender celles édictées dans le but d'assurer la vente de comestibles et de médicaments purs,
Il est arrêté ce qui suit :
1. À partir de la promulgation du présent Acte, les statuts des 23 et 24 Vict. c. 84, 31 et 32 Vict. c. 121, s. 24, 33 et34. Vict. c. 26, s. 3, 35 et 36 Vict. c, 74,sont abrogés, excepté en ce qui concerne les mesures prises en vertu de ces statuts encore en cours, et en ce qui concerne toute contravention commise en violation de leurs dispositions, ou toute procédure ou autre action commencée et non terminée, ainsi que tout payement dû en vertu de ces actes.
2. Le terme « comestible » (4) comprendra tout ce qui sert à l'alimentation et à la boisson de l'homme, à l'exception des remédes et de l’eau.
Le terme « médicament » comprendra toute substance employée en médecine pour l’usage interne ou externe.
Le terme « comté » comprendra tout comté, canton, et division de canton, aussi bien que tout comté de cité ou ville n'étant pas un bourg.
Le terme « jusfices » (juges) comprendra tout magistrat
(1) Food. aliment, comestible, denrée ou substance alimentaire.
Abrogation des statuts,
Interprétation des termes,
Defense de mélanger des substances
dangereuses:
aux COmestibles, et de vendre ces Comestibles ainsi altérés.
Défense de mélanger les meédicaments de substances dangereuses, et de vendre ces médicaments
de police ou fonctionnaire investi des pouvoirs de juge de paix (1)en Angleterre.
Nature des contraventions.
3. Il est interdit de mélanger, colorer, teindre, saupoudrer, tout comestible avec des ingrédients ou des
substances de nature à nuire à la santé publique, d’or-
donner ou de permettre ces opérations, avec l'intention de vendre ce produit en cet état. Il est interdit de vendre aucun produit ainsi mélangé, coloré, teint, saupoudré, sous peine, pour la première contravention, d’une amende qui n’excédera pas 50 livres (1250 fr.); après une première contravention, le contrevenant Sera sur preuve, passible d’un emprisonnement de six mois
avec travaux forcés, pour chaque nouvelle contravention.
4. est interdit, excepté dans les cas ci-après décrits, de mélanger, colorer, tendre, saupoudrer tout médicament avec des ingrédients où substances de nature à en
(1) Les juges de paix sont des magistrats nommés par la reine, sur la recommandation du gouverneur du comté, pour rendre Ja justice. Ils siègent dans les sessions générales et dans les petites sessions. Les cours de session se tiennent tous les trois mois ; mais dans les localités où le nombre des affaires est considérable, elles siègent aussi dans les périodes intermédiaires. Les juges de paix ont le pouvoir de décider sommairement dans un grand nombre de causes. (A. DE FONTBLANQUE : l’Angleterre, Paris 1881).
Les juges de paix ou 2agistrats proprement dits, jugent soit seuls en justice de paix, soit réunis à un collègue en cours de petites sessions soit réunis à plusieurs collègues, ct assistés du jury, en cour de sessions trimestrielles (quarter sessions). Ils ont également des fonctions administratives et, à ce titre, ont, dans leurs attributions, le contrôle des ponts, halles, bâtiments communaux, la surveil-
lance de la bonne exécution des diverses lois relatives à la santé
publique spécialement de l'acte ci-dessus concernant la vente des comestibles et des substances ou préparations médicamenteuses ou pharmaceutiques.
altérer pernicieusement la qualité ou l'efficacité, ou de permettre où ordonner ces opérations, avec l'intention de vendre ce médicament en cet état : ilest interdit aussi de vendre aucun médicament ainsi mélangé, coloré, teint ou saupoudré, sous peine pour la première contravention et la récidive, des mêmes pénalités que dans l’article précédent.
5. Il est entendu que nul ne sera coupable des infractions prévues par les deux articles précédents, lorsqu'il offrira à la justice ou à la cour devant laquelle il comparait, une preuve suffisante de l'ignorance où il se trouvait que le produit vendu par lui fût mélangé, coloré, teint ou saupoudré et de l'impossibilité où il était de le savoir.
6. Il est interdit de vendre au préjudice de l'acheteur tout comestible ou médicament qui n’est pas de la nature, substance et qualité demandées par l'acheteur (1), sous peine d'une amende n’excédant pas 20 livres (500 fr.) (2). Il est entendu qu'il n'y aura pas matière à délit dans les cas suivants :
1° Lorsque l'addition d’une matière ou ingrédient inoffensif à une denréé ou un médicament a été faite par suite de la nécessité de mettre ce produit, comme article de commerce, en état d’être transporté ou consommé, et non frauduleusement dans le but d'accroître le volume,
(1) Une personne ayant demandé une bouteille de gin et ayant reçu une bouteille contenant une certaine quantité d'alcool, mélangé à une très faible proportion d’eau, il fut estimé qu'il y avait contravention (Pashler Stevenhill, 40 J. P. 357.)
(2) L'art. 423 du C. pénal français contient une prohibition de ce genre. Mais cet article, malgré l’extension donnée par la jurisprudence, n'a pas la portée ni la précision de la loi anglaise. Celle-ci peut servir de modèle et, en tout cas, de base, à une loi qui, en France comme en tous autres pays où la matière n'a pas fait l’objet d'une loi spéciale, serait accueillie avec la plus vive reconaaissance par les industriels et commerçants honnêtes et par tous les consommateurs.
Exemption en Cas de bonne foi,
Interdiction de vendre des comestibles ou des médicaments nélant pas de la substance, nature et qualité demandées,
Vente de comestibles et de médicaments composés.
Des étiquettes et suscriptions.
Défense d'enlever à un produit une de ses parties et de le vendre dans cet état sans en donnel 4 vis.
Nomination des analystes,
le poids ou la mesure, ou d'en dissimuler la qualité inférieure ;
2° Lorsque le remède ou la denrée est la propriété de quelqu'un, ou est l’objet d’un brevet d'invention et est fourni dans l'état spécifié par le brevet.
3° Lorsque la denrée ou le médicament est composé ainsi qu'il est mentionné dans le présent Acte ;
4° Lorsque la denrée ou le remède est inévitablement mélangé avec une matière étrangère par suite de la production ou de la préparation.
1. IlLest interdit de vendre toute denrée et tout remède composés, faits avec des ingrédients autres que ceux demandés par l'acheteur, sous peine d’uneamende n’'excédant pas 20 livres (500 f.).
8. II est entendu qu'il n’y aura pas de contravention à l’article précédemment énoncé touchant la vente d'un aliment ou médicament mélangé à une substance inoffensive, non dans le but frauduleux d'en accroitre le volume, poids où mesure ou d'en dissimuler la qualité inférieure, si toutefois au moment de délivrer le produit on fait connaître le mélange à la personne qui le recoit, par une étiquette distinetement et lisiblement écrite ou imprimée sur l’objet.
9. Aucun de ceux qui auront l'intention de vendre sans avis un produit dont l'état primitif ne sera plus entier, ne pourra enlever à un aliment une de ses parties, de nature à en modifier la qualité, substance, ou composition, et ne pourra vendre un produit ayant subi cette modification sans en faire la déclaration, sous peine d'une amende n'excédant pas 20 livres (500 f.).
Nomination et fonctions des analystes, et modes de procéder pour les analyses.
10. Dans la ville de Londres et ses franchises (/iberties franchises, dépendances privilégiées) les commissaires
des égouts de la ville, dans toute autre partie de la métropole l'assemblée des marguilliers et les conseils de district agissant en vertu de la loi dans l'intérêt de l’administration locale de la métropole, la cour des quarter sessions (sessions trimestrielles) de chaque comté, et le conseil municipal de chaque bourg ayant en propre une cour de quarter sessions, où ayant en vertu d'un Acte général ou local du Parlement ou autrement un établissement en propre de police, pourront à leur gré, après la promulgation du présent Acte, lorsqu'aucune nominaton n'aura été faite à cet effet, et en tous cas, aussitôt qu'une vacance de l'emploi se produira, et sur l’ordre du Local Government Board, devront, pour leur ville, district, comté, bourg respectif, nommer aux fonctions d'analyste une ou plusieurs personnes possédant les connaissances, l’habileté et l'expérience voulues, pour analyser toutes les substances alimentaires et médicamenteuses vendues dans ladite ville et dans lesdits districts métropolitains, comtés et bourgs. Les autorités mentionnées plus haut devront payer aux analystes la rétribution convenue de part et d'autre, et elles pourront à leur gré le ou les déplacer: toutefois ces rétributions et ces déplacements seront en tous temps soumis à l'approbation du Local Government Board, qui pourra exiger que des preuves satisfaisantes de compétence lui soient données et qui pourra accorder son approbation entière ou avec des réserves sur la rétribution et sur le déplacement.
Il est entendu que nul ne sera à l'avenir nommé analyste en vertu du présent article s'il est directement ou indirectement engagé dans un commerce ou état ayant rapport avec la vente des comestibles ou des médicaments.
11. Le conseil municipal d'un bourg pourra décider que l'analyste choisi par un bourg voisin ou pour l’endroit où se trouve ce dernier, agira pour son bourg pen-
Le {own-conneil peut employer l'analyste d'un bourg voisin ou du comté.
Droit d'un acheteur de faire analyser le produit acheté par Jui.
Agent nommé pour prélever des échantillons de denrées et de médicaments à soumettre à l'analyste.
Mesure concernant la remise d'échantilon des produits achetés,
dant le temps que ledit conseil décidera ; il devra alors prendre les mesures nécessaires pour la rétribution de cet analyste, et ce dernier, sur Son consentement, sera pour ce temps conformément au présent Acte l'analyste de ce bourg.
492. Tout acheteur d'une substance alimentaire ou médicamenteuse dans un lieu faisant partie d’un district, comté, ville ou bourg où se trouve un analyste nommé en vertu de cet acte ou de tout autre abrogé par le présent Acte, aura le droit, en payant une somme n'excédant pas10shillings et 6 pence (environ 13"®410°) à cet analyste, ou s'il n'y en a pas alors en titre pour cet endroit, en payant à l'analyste de tout autre lieu la somme convenue entre eux, de faire analyser le produit et de recevoir de l'analyste un certificat attestant le résultat de l'expertise.
13. Tout medical officer of health (1) inspecteur de la salubrité, inspecteur des poids et mesures, inspecteur de marché, ou agent sous la direction et aux frais de l’autorité locale pour l'exécution du présent Acte, pourra prélever tout échantillon de denrée ou de médicament : s'il soupconne que le produit ainsi livré lui à été vendu contrairement à une des dispositions quelconque du présent acte, il le soumettra à l'analyse de l'analyste du district, ou s'il n’y a pas d'analyste en titre pour cet endroit, à l'analyste de tout autre lieu; celui-ci, sur le recu de la rétribution prévue par l'article précédent, analysera l'échantillon avec toute la diligence possible, et donnera au medical officer où à l'agent un certificat spécifiant le résultat de l’analyse.
1%. Tout particulier qui achète un produit dans le but de le faire analyser devra, aussitôt l'achat consommé, donner au vendeur ou à son agent avis de son intention de soumettre le produit à l'analyste publie; "puis 11 devra
(1) Médical officer, agent médical, médecin sanitaire, agent légal préposé ou délégué à la santé publique.
offrir de diviser sur-le-champ le produit en question en trois parties : chacune de ces parties sera marquée et scellée où attachée suivant la nature de l'objet. Le vendeur en conservera une, l'acheteur en gardera une autre comme sujet de comparaison et s'il, le Juge à propos, il soumettra la troisième à l'analyste public.
15. Si le vendeur ou son agent refuse l'offre de l'acheteur de diviser le produit acheté en sa présence, l'analyste à qui il sera soumis, devra le partager en deux parts, et en sceller ou attacher une, qu'il remettra sur le recu de l'échantillon ou lorsqu'il délivrera son certificat à l'acheteur, et ce dernier devra conserver cette part comme pièce de conviction au cas où l'affaire serait portée devant les tribunaux.
16. Lorsque l'analyste public demeurera à plus de deux milles de la personne qui demande à faire analyser un produit, ce produit pourra lui être transmis par la poste comme lettre enregistrée, mais sera soumis aux règlements que le directeur général des postes pourra faire concernant le port et la distribution d'article de ce genre (1), et les frais de port seront à la charge de la personne qui poursuit, suivant le cas.
17. Lorsque tout officier, inspecteur, ou agent mentionnée plus haut demandera à acheter un produit comestible ou un médicament mis en vente ou à vendre en détail dans un immeuble, local où magasin, et offrira le prix demandé pour la quantité qu'il veut faire analyser, mais qui ne doit pas dépasser le nécessaire, et que la personne qui met ce produit en vente refusera de le fui vendre, elle sera passible d'une amende n'excédant pas 10 livres (250 f.\.