AUTORITÉS URBAINES
Le maire, les adjoints, les électeurs adjoints au conseil.
Les commissaires d’améliorations ( improvement comrnissioners).
Le Conseil local ( Local Board).
1° Tout bourg, partiellement ou entièrement compris dans un local government district ou improvement act district ; tout improvement act district partiellement ou entièrement compris dans un local government district tout local government district partiellement ou entièrement et compris dans un improvement act district, sera annexé au district dans lequel il est partiellement ou entièrement compris; et les improvement comrnissioners ou le local board du district constitueront Y autorité sanitaire de la localité;
2° Quand la superficie d’un improvement act district se confondra avec un local government district, les impro-
(1) Improvement comrnissioners : Voir aux définitions, ante.
vement commissioners et non le local board constitueront l’autorité sanitaire de la localité;
Constitution des local boards et des impr o vement co mmissioners.
élection des membres des local boards.
3° Lorsqu’une partie du territoire d’un improvement act district est comprise dans un local government district ou un bourg; lorsqu’une partie du territoire d’un local government district est comprise dans un bourg, cette partie du territoire de Yimprovement district ou du local government district , qui dépend cl’un bourg, continuera à être regie comme si le présent Acte n’existait pas, à moins que le local government board n’en ait ordonné ou n'en ordonne autrement. Dans la présente loi, les bourgs d’Oxford, Cambridge, Blanford, Calne, Wenlock, Folkestone et Newport, île de Wight, ne seront pas considérés comme étant des bourgs; le bourg de Cambridge sera considéré comme un improvement act district et le bourg d’Oxford comme compris dans le local government district d’Oxford.
Le territoire du bourg de Folkestone, non compris dans le local government district de Sandgate, formera un district urbain placé sous la dépendance de l’autorité créée par « The improvement Folkestone 18oo. »
7. Les local boards et les improvement commissioners ayant qualité d’autorité sanitaire urbaine, continueront à former ou formeront un corps constitué, dans le cas où des local boards et des improvement commissioners auraient qualité d’autorité sanitaire au moment de la promulgation du présent Acte; ils seront désignés sous le nom qu’ils portaient à ce moment; dans le cas où ces Local Boards auraient été constitués après la promulgation du présent Acte, ils prendront tel titre qui sera agréé par le local government board ; ce titre leur sera accordé à perpétuité, ainsi qu’un sceau, avec le droit de poursuivre et d’ester en justice et de posséder sans aucune servitude.