‹ La médicine publique en AngleterreChapitre 15 sur 40 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

DES MESURES SANITAIRES. — DES ÉGOUTS ET DES DRAlNS(l).

13. Tout égout établi ou à établir dans le district d’une autorité locale, les travaux, constructions et le matériel employé ainsi que tout ce qui concerne les égouts, seront placés sous le contrôle de l'autorité locale.

A l’exception :

1° Des égouts construits par une personne à son profit, ou par une Compagnie au profit de ses actionnaires.

2° Des égouts construits en vertu d’un Acte du parlement et employés dans le but de drainer, d’irriguer ou d’amender la terre;

3° Des égouts placés sous le contrôle de commissaires des égouts nommés par la Couronne.

Il est entendu que les égouts du district d’une autorité locale construits, à construire ou cédés à une autre autorité locale ( conseil des égouts ), ou autre autorité ayant le droit, par Acte du parlement, de construire des égouts sous réserve des conventions à intervenir, seront placés sous le contrôle de l’autorité qui les aura construits ou à laquelle ils auront été cédés.

(1) Drains : voir aux définitions, ante.

MESURES SANITAIRES

1-i. L’autorité locale peut se rendre possesseur Pouvoir ou acquéreur d’un égout de son district, du droit d’en d^'lLqé“é0‘i|Js construire, de s’en servir ou de tout droit concernant un égout, avec ou sans constructions, ouvrages, matériel ou choses quelconque ayant rapport aux égouts, appartenant à une personne; et toute personne peut vendre ou donner à l’autorité locale tout égout, droit ou propriété lui appartenant; les fonds d’achat payés par l’autorité conformément au présent article seront soumis à toutes les charges et garanties, s’il y en avait, auxquelles l’égout, le droit ou la propriété vendus étaient soumis.

Toute personne qui antérieurement à l’achat d’un égout par l’autorité, s’était acquis le droit d’employer cet égout à son usage, pourra continuer à s’en servir ou à se servir de tout autre qui l’aura remplacé, dans les mêmes conditions qu’il le faisait ou aurait pu le faire si l’achat n’avait pas eu lieu.

15. Les autorités locales devront tenir les égouts en Entretien bon état et faire construire ceux qui leur paraîtraient ' tion ,|es nécessaires pour le drainage effectif de leur district con- égouts, formément à la présente loi.

16. L’autorité locale peut faire passer un égout sous Pouvoir une route a peage, une rue ou un lieu destine a devenir ]os égouts une rue, sous une cave ou cellier situés sous une route

pavée ou carrossable, et, après avis notifié par écrit dans les délais raisonnables au propriétaire ou au locataire, faire passer par, à travers ou sous tous terrains du district ainsi qu’il aura paru nécessaire sur le rapport de l’agent voyer ( surveyor ).

Elle pourra aussi, conformément aux dispositions du présent Acte concernant les travaux d’égouts situés en dehors du district, se prévaloir au delà des limites de son district des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, toutes les fois qu’il s’agira de l’écoulement ou de la distribution des matières d’égout.

Les matières d’égout seront purifiées,

désinfectées avant d'être menées à la rivière.

Modification et suppression

d’égouts.

Nettoyage des égouts.

Carte

des égouts.

17. Le présent acte n’autorise pas l’autorité locale à se servir d’un égout, construit dans le but de mener les matières et les eaux d’égout dans un cours d’eau, canal, pièce d’eau ou lac, jusqu a ce que ces matières et ces eaux d’égout aient été débarrassées de toute substance excrémentitielle ou insalubre, qui pourrait modifier ou détruire la pureté et la qualité des eaux du cours d’eau, canal, pièce d’eau ou lac.

18. L’autorité locale peut, de tempsen temps, agrandir, diminuer, détourner, couvrir ou améliorer un égout lui appartenant, boucher ou supprimer un égout qu’elle jugera désormais inutile, à la condition de pourvoir aux besoins de toute personne qui se trouverait privée de l’usage d’un égout supprimé en vertu du présent article ; cette mesure ne pourra être prise qu’à la condition de ne causer aucun préjudice.

19. L’autorité locale devra veiller à ce que les égouts lui appartenant soient construits, couverts, ventilés, entretenus, curés et nettoyés de manière à ne jamais nuire aux intérêts d’autrui et à la santé publique.

20. L’autorité locale pourra à son gré faire dresser une carte indiquant le réseau d’égouts établi dans son district : cette carte sera placée au siège de l’autorité locale afin que les imposés du district puissent en prendre connaissance.

21. Le propriétaire ou le locataire d’un immeuble dans un district dépendant d’une autorité locale, aura le droit de mener ses conduits se déverser dans les égouts de ladite autorité, à la condition de donner avis de son intention sous telles formes requises par l’autorité, de se conformer aux règlements concernant la façon dont les communications entre conduits et égouts doivent se faire et d’exécuter le travail sous le contrôle de l’agent de l'autorité chargé de ces fonctions.

Toute personne qui ne se conformera pas aux dispositions

MESURES SANITAIRES

ci-dessus, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 20 livres (oOOfr.); l’autorité locale pourra fermer toute communication entre un conduit et un égout aménagé en contravention aux dispositions ci-dessus, et se faire rembourser par le délinquant les frais occasionnés par les travaux entrepris en vertu des présentes dispositions.

22. Le propriétaire ou locataire d’un immeuble situé en dehors du district d'une autorité locale peut faire communiquer un égout ou un conduit provenant dudit immeuble, avec un égout appartenant à l’autorité locale, et cela aux conditions stipulées entre eux : en cas de désaccord le différend sera vidé par la cour de summary jurisdiction (1) ou par un arbitrage, au choix du propriétaire ou du locataire.

23. Lorsqu’un immeuble du district n’est pas suffisamment pourvu de conduits de façon à assurer le drainage effectif des eaux, l’autorité locale notifiera par écrit au propriétaire ou au locataire de l’immeuble d’avoir à établir, dans un temps donné, un conduit ou des conduits se vidant dans un égout dont cette autorité a le droit de se servir, et placé à une distance qui n’excédera pas 100 pieds du lieu où se trouve l’immeuble ; si ces conditions faisaient défaut, l’autorité indiquerait un puisard qui ne serait pas placé sous une habitation. L’autorité pourra exiger que les conduits soient construits avec tels matériaux, dimensions, pente et à tel niveau qui lui sembleront convenables, d’après le rapport de son agent voycr.

Si l’avis reste sans effet, l’autorité locale procédera aux travaux à l’expiration des délais stipulés et se fera rembourser les frais par le propriétaire ou les inscrira comme frais de privale improvement (améliorations locales).

Usage des égouts par les propriétaires ou loeataires d’immeubles situés

en dehors du district.

Pouvoir de l’autorité locale de faire faire des conduits dans

les immeubles qui n’en sont pas pourvus.

(1) Voir aux définitions, ante.

Pouvoir do l'uutorité locale

de désigner l'égout dans lequel les conduits doivent se décharger.

Défense sous peine d'amende de bâtir ou rebâtir une habitation sans conduits.

Lorsque l’autorité locale estimera qu’il serait plus onéreux de mener les conduits de deux ou plusieurs immeubles dans un égout existant conformément au présent article, que d’en construire un dans lequel ceuxci se déverseraient, elle pourra le construire, et obliger les propriétaires ou les locataires de mener les conduits provenant des immeubles dans cet égout, en leur faisant supporter proportionnellement, selon qu’il lui semblera équitable, les frais de construction dudit égout : les diverses sommes seront recouvrables in a summary manne r (par voie de procédure ou justice sommaire) ou inscrites comme frais de private ïmprovement.

24. Lorsque les conduits d’une maison située dans le district d’une autorité locale communiquent avec un égout qui, bien que suffisant pour les besoins de cet immeuble, n’est pas approprié au système général d’égouts du district, ou, de l’avis de l’autorité, présente des inconvénients, celle-ci pourra snpprimer les conduits à la condition d’y suppléer par d’autres conduits pour les besoins de l’immeuble et de les mènera tel égout qu’elle désignera. Les frais de construction occasionnés par les travaux seront inscrits comme dépenses légales faites en exécution du présent Acte.

2a. Il est interdit de construire ou de reconstruire une habitation dans un district urbain ou d’occuper une habitation nouvellement construite ou reconstruite sans qu’elle ait été pourvue de conduits couverts faits de matériaux, à un niveau et avec la pente indiqués par l’autorité sur le rapport de l’agent voyer : les conduits se déchargeront dans un égout appartenant à l’autorité et situé à une distance n’excédant pas 100 pieds des limites du terrain sur lequel l’habitation a été élevée; si ces conditions ne peuvent être remplies, les conduits seront menés dans un puisard couvert ou tout autre endroit éloigné d une habitation, ainsi qu’il sera indiqué par l’autorité.

MESURES SANITAIRES

Toute contravention au présent article sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 50 livres (1250 l'r.)

20. Toute personne qui, sans autorisation écrite de l’autorité urbaine,

1° élève une construction dans le district au-dessus d’un égout appartenant à l’autorité,

2° construit une voûte, un caveau ou un cellier sous une rue ou passage carrossable, sera passible d'une amende de 125 fr. (5 livres) envers l’autorité, et de 50 fr. (40 shellings) par jour à partir de celui où avis lui aura été signifié par écrit d’avoir à se conformer aux règlements.

L’autorité urbaine pourra modifier, démolir toute construction, voûte, tout caveau, cellier, qui aura été bâti en contravention au présent article, et agir comme elle l’entendra; les frais seront supportés par le délinquant et perçus in a summary manner.

Défense sous peino

d’amende de construire sur

un égout ou sous une rue dans les districts urbains.

Des matières d’égout

27. L’autorité locale peut, dans le but de recueillir, réunir, désinfecter, distribuer les matières d’égout :

1° Bâtir des constructions en deçà et au delà des limites du district, conformément aux dispositions du présent Acte ;

2° Louer, acheter, affecter tous terrains, constructions, machines, matériaux ou appareils;

3° S’engager à fournir des matières d’égout pendant une période qui ne pourra excéder 25 années et faire tels travaux et dépenses nécessaires à l’exécution de ses engagements.

Les pouvoirs concédés par le présent article ne devront en aucun cas créer un préjudice quelconque aux intérêts privés ou publics.

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