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L’autorité d’un district peut s’entendre avec celle

Pouvoir de disposer des

matières d’égout.

Pouvoir de faire communiquer les égouts d’un district avec ceux d'un district voisin.

Pouvoir de disposer des terrains affectés aux m a - Itères d'égout

Participation aux dépenses occasionnées par la fourniture des matières d’égout.

Application des dispositions 27 et 28

Vict. c. 114 aux travaux de distribution des matières d’égout.

d’uu district voisin, sous réserve de l’approbation du Local Government Board, pour faire communiquer leurs égouts aux conditions et de la façon dont elles conviendront, sauf à porter leurs différends, s'il venait à s’en produire, devant le I^ocal Government Board.

Les eaux de pluie ne devront pas être comprises dans les matières d’égout, ni les matières provenant de districts ou lieux autres que le district qui a conclu la convention.

29. L’autorité locale disposera des terrains destinés à recevoir, réunir, désinfecter les matières d’égout, comme elle l’entendra, au mieux de ses intérêts, soit en les affermant avec un bail qui n’excédera pas une période de 21 ans, soit en traitant avec toute personne de l'acquisition des récoltes en totalité ou en partie, soit en gardant la culture et l’exploitation directes de ces terrains.

Les matières d’égout amenées seront employées en totalité et ne devront en aucun cas causer un préjudice > quelconque aux intérêts privés ou publics.

30. Lorsque l’autorité locale se sera entendue avec un particulier au sujet de la fourniture de matières d'égout et des travaux que cette fourniture nécessite, elle pourra contribuer aux dépenses faites par ce particulier, devenir actionnaire d’une compagnie avec laquelle elle aura passé un traité, ou avec toute autre à qui les bénéfices et obligations du traité auraient été transférés.

31. Les frais occasionnés par la distribution et le service de fourniture des matières d’égout pour les- besoins de l’agriculture seront inscrits comme frais d'amélioration de la terre [an improvemenl of land) autorisés par l’acte « improvemenl of land 1864 », et les dispositions dudit Acte leur seront applicables.

MESURES SANITAIRES

Des travaux concernant les égouts situés en dehors

du district

32. L’autorité locale devra, avant de procéder à la construction ou à la prolongation d’un égout situé en dehors du district, en donner avis trois mois d’avance, par la voie d’un ou plusieurs journaux de la localité.

L'avis devra contenir la description du travail projeté, indiquer le parcours et la limite de l'égout, avec le nom des paroisses, la désignation des routes à péage et autres voies de communication et généralement des lieux par lesquels, sous lesquels ou sur lesquels l’égout doit passer ainsi que le lieu où l’on pourra prendre connaissance du plan desdits travaux. Cet avis sera envoyé aux propriétaires, aux propriétaires supposés, aux locataires, locataires supposés, ou personnes occupant lesdits lieux, aux administrateurs des paroisses, aux inspecteurs des routes ( surveyors of highways ) et à toute personne dont les voies dépendent.

33. Lorsqu’un propriétaire, locataire, occupant, administrateur, surveyor ou personne sus-mentionnée, s’oppose aux travaux projetés comme devant lui être préjudiciable, par une protestation écrite adressée à l’autorité locale avant l’expiration du délai de trois mois , ces travaux seront différés jusqu’à ce qu’ils aient obtenu la sanction du Local Government Board, qui informera en la manière ci-après décrite.

34. Le Local Government Board, sur la demande de l’autorité locale, fera procéder par un inspecteur envoyé sur les lieux, à une enquête portant sur l’utilité des travaux projetés etle bien fondé des protestations auxquelles ils auront donné lieu. Le Local Government Board, sur le rapport de l’inspecteur, donnera ou refusera son autorisation, exigera que telles modifications, s’il y a lieu, soient apportées aux travaux projetés, ainsi qu’il le jugera convenable.

lléd. publ. en Angleterre.

Avant de procéder aux travaux concernant les égouts situés en dehors du district, avis en sera donné aux

intéressés.

lin cas de p rotestation , les travaux ne seront commencés qu’ après l'avis conforme du Local Government Board.

Un inspecteur fera une enquête et présentera un rapport au Local

Government

Board.

Peines édictées en cas do construction

d’Imbitations sans fosses d’aisances.

Pouvoir de l’autorité d’appliquer les clauses concern a n t les fosses d'aisances .

Des earthcLosets.

(fosses à terre).

Fosses, lieux d'aisances, etc

35. Il est interdit de construire ou de reconstruire une habitation sans qu’elle soit pourvue d’une manière suffisante (1 )de ivatercLosets ou fosses d’aisances clos et couverts.

Toute contravention sera punie d’une amende qui n’excédera pas 20 livres (500 fr.).

36. Lorsque l’autorité apprendra par le rapport de son inspecteur qu’une habitation n’est pas suffisamment pourvue delieux ou fosses d’aisances clos et couverts, elle notifiera au propriétaire ou locataire, par écrit, d’avoir, dans un temps donné, à en faire installer. Si l avis restait sans résultat, à l’expiration du délai fixé, l’autorité fera faire les travaux (2), et les dépenses qu’ils auront occasionnées seront recouvrées du propriétaire (3), in a summary manner ou inscrites comme dépenses de privale irnprovement.

Lorsque des lieux ou fosses d’aisances ont servi et servent aux habitants d’une ou plusieurs habitations, l’autorité locale peut maintenir cet usage et ne pas exiger que chaque habitation en soit séparément munie.

37. Dans les districts où des ordonnances concernant les fosses d’aisances ont été promulguées, les fosses à terre ( eartheiosets ) seront considérées comme étant équivalentes aux fosses à eau ( loaterclosets ).

L’autorité peut supprimer de la quantité d’eau à fournir par contrat ou ordonnance à une habitation munie de fosses en terre, celle destinée aux fosses à eau, selon la convention à intervenir entre l’autorité et les parties fournissant ou ayant à fournir l’eau à l’habitation.

(1) Les juges de paix décideront en cas do contestation.

(2) L’autorité doit pouvoir prouver, dans le cas où le propriétaire aurait exécuté quelques travaux, que ces derniers sont insuffisants.

(3) Celui-ci peut faire appel de la décision devant le Local Government Boord.

MESURES SANITAIRES

L’autorité peut s’engager à fournir la terre ou toute autre substance désinfectante employée dans le but d’ôtre utilisée pour une fosse à terre. Le terme fosse à terre comprend ici tout endroit affecté à la réception et à la désinfection des matières fécales et construit conformément à l’avis de l’autorité.

38. Lorsque l’autorité apprendra, par le rapport de son Dispositions agent voyer, qu’un immeuble est ou sera utilisé comme manufacture ou habitation destinée à recevoir un certain auxmanufacnombre de personnes des deux sexes, elle peut exiger, si elle le juge convenable, que le propriétaire ou locataire dispose un nombre suffisant de lieux ou fosses d’aisances pour l'usage séparé de chaque sexe; cette décision sera notifiée par écrit, avec la notification du délai accordé pour les traAraux.

Celui qui négligera ou refusera de se soumettre à ces prescriptions sera passible d’une amende n’excédant pas 20 livres (500 fr.), et d’une amende n’excédant pas 40 shillings (50 fr.) pour chaque jour de contravention (1).

39. L’autorité urbaine peut mettre à la disposition du public des urinoirs, fosses à eau et à terre en tel nombre qu’elle le jugera convenable pour les besoins de la population.

40. Elle veillera à ce que les caniveaux, fosses à eau et à terre, lieux d’aisances et autres soient construits et entretenus de façon à n’être en aucune façon incommodes et nuisibles à la santé publique.

4 1 . Sur la réclamation écrite adressée à l’autorité, d’un particulier déclarant qu’un caniveau, puisard, fosse inspection d’aisances, qu’une fosse à eau ou à terre du district est niv'l®^cajos préjudiciable à l’intérêt d’autrui ou à la santé publique, scs, etc., mais dans ce cas seulement, l'autorité donnera un pouvoir p]ain\'o d un écrit à son agent voyer ou à son inspecteur, lui enjoi- particulier.

(1) L’amende sera perçue comme il est dit à l’art. 2il.

/autorité

locale

loi t pourvoir à l’enlèvement des imraonlices et au nettoyage des rues.

gnant de se rendre sur les lieux, seul ou accompagné, de faire découvrir et inspecter le caniveau, puisard, lieu d’aisances, la fosse à terre ou à eau en question.

Le propriétaire ou le locataire de l’immeuble sera prévenu par écrit 24 heures auparavant, à moins d’urgence, de la visite des agents de l’autorité.

Si les lieux, après inspection, sont reconnus en bon état, ils seront rétablis comme ils l’étaient auparavant et s’il y a eu préjudice, il sera réparé le plus promptement possible. Les frais seront à la charge de l’autorité locale.

S’ils sont au contraire trouvés en mauvais état et paraissent nécessiter des réparations ou changements quelconque, l’autorité en préviendra immédiatement par écrit (1) le propriétaire ou le locataire, lui enjoignant de procéder aux travaux nécessaires dans un délai stipulé. Si les prescriptions n’étaient pas suivies d’effet, la personne à qui elles ont été faites serait passible d'une amende qui n’excédera pas 10 shillings (-12f,50) pour chaque jour de contravention, et l’autorié pourra faire exécuter les travaux et recouvrer les frais du propriétaire in a summary manner ou les inscrire en dépenses de private improvement.

Enlèvement des boues et nettoyage des rues.

42. L'autorité locale pourra, et sur l’ordre du Local Government Board devra s’engager à faire procéder à l’enlèvement des immondices des immeubles, et au curage des fosses à terre, lieux d’aisances, puisards, soit pour l’ensemble, soit pour une partie de son district.

D’autre part l’autorité urbaine, et l’autorité rurale investie par le Local Government Board des pouvoirs nécessaires pourront et sur l’ordre du Board devront s’enga-

(1) L’ordre de l’autorité est sans appel devant la justice, mais peut l'être devant le Local Gov. Boavcl. Voir l’art. 2G8.

MESURES SANITAIRES

ger à faire net loyer convenablement les rues; elles pourront aussi s’engager à faire arroser les rues de l’ensemble ou d’une partie de leur district.

Les matières ainsi recueillies par l’autorité ou le contractant ( con tract or , celui qui aura pàssé contrat à ce sujet avec l’autorité locale), pourront être vendues ou employées autrement ; les proüts réalisés par l’autorité urbaine seront portés comme fonds applicables aux différentes dispositions du présent Acte.

Les profits réalisés de cette manière par l’autorité rurale de tout lieu payant des contributions, seront inscrits comme fonds servant à défrayer les dépenses faites, en vertu du présent article par l’autorité de ce lieu.

Toute personne qui empêchera l’autorité ou le contractant d’enlever les matières conformément à cet article, ou l’entravera dans l’accomplissement de cette acte, sera passible pour chaque contravention d’une amende qui n’excédera pas 5 livres (123 fr.).

Il est entendu que le locataire d’un immeuble situé dans le district ne sera pas passible de cet amende lorsqu’il s’agira de matières qui, provenant de sa propriété et destinées à être vendues ou employées à son usage, sont déposées provisoirement, afin d’en éviter l’incommodité.

■43. Lorsque l’autorité -locale, après s’ètre engagée à enlever les immondices ou à nettoyer les fosses à terre, lieux d’aisances, puisards, manquera à cet engagement, après avis par écrit donné par le locataire d’un immeuble du district la requérant de faire enlever les immondices ou nettoyer les fosses, suivant le cas, dans un délai de sept jours, elle sera tenue de payer à ce locataire une amende qui n’excédera pas 5 shillings (G fr. 23) pour chaque jour de retard.

44. Lorsque l’autoriré locale ne s’engagera pas ellemême à faire procéder au nettoiement des chaussées,

Peine encourue par l'autorité locale en cas de négligence ou de refus de faire procéder à l'enlève ment et au nettoyage, etc.

Pouvoir de l'autorité locale

de faire des ordonnances imposant aux locataires les charges du nettoyage, etc.

Pouvoir d'établir des décharges p u b 1 i q u e s pour les décombres.

Immeubles qui doivent être désinfectés sur le certi- 6cat du medical officer ou de deux pr a t ici e n s.

Peine

encourue par suite de négligence à exécuter certains arrêtés de l'autorité.

des immeubles, à l’enlèvement des immondices, et au curage desfosses à terre, lieux d’aisances, puisards, elle pourra faire des ordonnances imposant ces charges à tout locataire d’immeuble aux époques qu’elle jugera convenables.

L’autorité urbaine pourra aussi faire des ordonnances pour défendre les amoncellements de neige, d’ordures, de poussière, de cendres et de décombres, et pour interdire de garder dans les dépendances des immeubles des animaux dont la présence pourrait être judiciable à la santé publique.

do. L’autorité urbaine pourra, à son gré, établir dans des endroits convenables des décharges publiques où seront déposées temporairement la poussière, les cendres et les décombres. Elle pourra aussi pourvoir à l’établissement de constructions pour le dépôt des matières recueillies en exécution du présent Acte.

46. Lorsque, sur le certificat du medical officer ou de deux médecins, l’autorité locale jugera qu’une habitation est entièrement ou en partie dans un tel état de malpropreté ou d’insalubrité qu’elle met en danger la santé publique, ou que le badigeonnage, le nettoyage, ou la désinfection serait de nature à prévenir l’éclosion ou à arrêter la propagation de maladies contagieuses, elle avisera par écrit le propriétaire ou le locataire de cet immeuble d’avoir à faire, suivant le cas, l’une ou l’autre de ces réparations.

Si l’avis demeure sans effet, après le délai fixé, la personne sera passible d’une amende qui n’excédera pas 1 0 shillings 12 fr. 30 pour chaque jour de contravention (1).

Et 1 autorité locale pourra, à son gré, faire exécuter les travaux sus-mentionnés et se faire rembourser les frais par le délinquant in a suinmary manner .

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