Toute personne qui
MESURES SANITAIRES
(1) Pendant qu’elle est atteinte d’une maladie contagieuse, s’exposera volontairement et sans précautions à répandre sa maladie dans une rue, place publique, boutique, taverne, ou voiture publique, ou entrera dans une voiture publique sans, au préalable, prévenir de sa maladie le propriétaire, le conducteur, ou le cocher;
(2) Ayant la surveillance d’une personne ainsi atteinte, exposera le malade à communiquer sa maladie ;
(3) Donnera, prêtera, vendra, transmettra, ou exposera, sans les avoir au préalable désinfectés, la literie, le linge, les chiffons ou autres objets infectés, sera passible d’une amende qui n’excèdera pas 3 livres (123 fr.).
La personne qui, pendant qu’elle est atteinte d’une maladie contagieuse, entrera dans une voilure 'publique sans donner avis de sa maladie au propriétaire ou au cocher, sera en outre condamnée par la cour à payer à ce propriétaire ou à ce cocher le montant des frais et pertes qu’ils pourront avoir à supporter pour l’exécution des dispositions du présent acte relativement à la désinfection de la voiture.
Il est entendu qu’aucune procédure en vertu du présent acte ne sera suivie contre les personnes qui transporteront, avec les précautions voulues, la literie, le linge, les chiffons, ou autres objets pour les faire désinfecter.
127. Tout propriétaire ou cocher d’une voiture publique devra, dès qu’il aura appris qu’il a transporté une personne atteinte de maladie contagieuse, immédiatement prendre des mesures pour la désinfection de sa voiture ;
Faute d’agir ainsi, il sera passible d’une amende qui n’excèdera pas 3 livres (123 fr.).
Mais aucun propriétaire de voiture ou cocher ne sera tenu de transporter une personne ainsi atteinte à moins qu’il n’ait reçu une somme suffisante pour couvrir les pertes ou frais nécessaires pour l’exécution des dispositions du présent article.
Pénalité en cas de négligence à faire désinfecter une voiture publique.
Pénalité pour location d’une maison dans laquelle ont habité des personnes atteintes de maladies contagieuses.
Pénalité contre les personnes louant une maison et donnant de faux renseignements sur
l'existence de maladies contagieuses en cette maison.
Pouvoir du Local Government Board
de faire des ordonnances.
128. Celui qui louera sciemment une maison, une chambre, ou une partie de maison dans laquelle aura demeuré une personne atteinte de maladie contagieuse, sans avoir, conformément à l’avis d'un médecin praticien légalement qualified, ledit avis attesté par un certificat signé de ce médecin, fait désinfecter cette maison, cette chambre, ou cette partie de maison ainsi que tous les objets susceptibles d’entretenir la contagion, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 20 livres (500 fr.).
Pour tout ce qui concerne le présent acte, le gardien d’une auberge sera considéré comme louant une partie de sa maison à la personne qui sera admise comme hôte dans cette auberge.
129. Celui qui, louant, ou montrant pour la louer, une maison, ou une partie de maison, et qui, interrogé par la personne venue pour louer, s’il n’y a pas, ou s’il n’y a pas eu depuis six semaines de personne atteinte de maladie contagieuse dans cette maison, fera sciemment à cette demande une réponse fausse, sera, au gré de la cour, passible d’une amende n’excédant pas 20 livres, ou d’un emprisonnement avec ou sans travaux forcés ne dépassant pas 1 mois.
130. Le Local Government Board pourra de temps à autre faire, modifier et rapporter comme il le jugera à propos des ordonnances pour le traitement des personnes atteintes du choléra, ou autre maladie endémique, épidémique ou contagieuse, et pour empêcher le développement du choléra et autres maladies, aussi bien sur les fleuves, rivières et eaux du Royaume-Uni, sur la haute mer en deçà de trois milles des cotes, que sur terre : le Board sus-dit pourra déclarer par quelle autorité ou quelles autorités ces ordonnances seront promulguées et exécutées.
Ces ordonnances seront publiées dans la London Ga-
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loo
zelle, et cette publication sera dans tous les cas un témoignage sufiisant de ces ordonnances.
Celui qui volontairement négligera ou refusera d’obéir ou de se soumettre à ces ordonnances, ou qui s’opposera à l’exécution d’une ordonnance faite conformément au présent article, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 50 livres (1,250 fr.).
Hôpitaux
131. L’autorité locale pourra pour les habitants de son district établir des hôpitaux et des locaux temporaires pour recevoir les malades, et à cet effet, elle pourra :
Construire elle-même des hôpitaux ou locaux pour recevoir les malades;
Passer un contrat pour l’usage d’un hôpital, d’une partie d’hôpital, ou d’un local spécialement affecté aux malades;
S’entendre avec toute personne ayant la direction d’un hôpital, pour l’admission, dans cet hôpital, des malades du district, moyennant le payement de telle somme annuelle ou autre, qui pourra être convenue.
Deux ou plusieurs autorités locales pourront s’entendre pour l’établissement d’un hôpital en commun.
132. Toute dépense occasionnée à l’autorité locale par l’entretien dans un hôpital, ou dans un local affecté temporairement à des malades (que ce local appartienne ou non à l’autorité), d’un malade qui n’est pas un pauvre, sera considérée comme une dette due par ce malade à l’autorité locale, et pourra être recouvrée de lui en tout temps — six mois après sa sortie de 1 hôpital, — ou de sa succession, au cas où il serait décédé dans ledit hôpital.