‹ La méthode historiqueChapitre 32 sur 45 · RB. 1901, p · texte numérisé non relu

RB. 1901, p

considéré comme un des plus grands personnages de l'histoire. Jusqu'à lui, les villes de la Chaldée ou étaient indépendantes les unes des autres, ou fondaient de grands empires éphémères. Après lui, Babylone ne sera pas toujours la capitale militaire de la Mésopotamie, mais elle ne cessera pas d'en être le centre intellectuel, et son influence sur le monde ancien a pu être comparée à celle de la Rome du moyen âge. Il est désormais presque certain qu'il a inauguré à Babylone le règne du grand dieu Mérodak, qu'il avait amené avec lui d'Éridou, dans la Basse- Chaldée, et pour lui assurer le premier rang, il a fait remanier, sinon composer, toute une littérature mythologique, avec le grand poème épique de Gilgamès, connu jusqu'à présent sous le nom trop artificiel d'épopée de Nemrod. Un pareil homme ne pouvait pas plus négliger la refonte du droit que Gharlemagne ou Napoléon.

Il s'est représenté lui-même au sommet de son Code, en présence du dieu soleil, Ghamach, car c'est, dit-il, par ordre de Ghamach que la justice doit resplendir dans la contrée. Le P. Scheil a intitulé ce relief : le dieu Ghamach dictant au roi Hammourabi le Gode des lois.

Le roi est debout, vêtu d'une tunique à pKs lisses, serrée à la taille par une ceinture ; à son cou, un collier; sur sa tête, une calotte qu'on dirait de

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f entre avec un larçe boarrelet ; une sorte de favori postiche, trè? large, semblerait presque en sortir. Iji main droite est élevée jnsqn'anx lèvres, sontenue à Fendroit du conde par la main gaoche. Les paumes sont en dedans, comme me le faisait remarquer le P. Scheil, pour marquer que Taetivité extérieure est comprimée par Fattention intense qui se porte tout entière sur les paroles de Chamacti.

Le dieu est assis sur un trône, souvent reproduit sur les Koudourrous comme le siège des emblèmes divins. II a sur la tête une tiare de cornes enroulées et superposées qui rejoignent le croissant de la lune. Il est vêtu d'une robe à volants et pr>rlc, lui aussi, un énorme favori postiche. Derrière ses épaules se détachent deux faisceaux de rayons. Sa main gauche est fermée, le pouce sur le poing; la main droite présente au roi ce sceptre, coupé au milieu par une boucle, qui est sur h s monuments babyloniens le symbole de la justice. C'est le bâton de justice ou de droiture dont parle le Psalmiste.

Il est incontestable que le dieu parle et que le roi écoule.

Nous nous représentons volontiers ces anciennes monarchies comme reposant sur un despotisme sans frein et ne soupçonnant même pas les droits (le riiommc. Écoutons llammourabi : « L'opprimé

qui a un litige, devant mon imag-e de roi de justice, qu'il vienne! et ma stèle écrite, qu'il lise! mes ordres précieux, qu'il écoute ! que ma stèle, l'affaire lui éclaircisse! sa cause, qu'il comprenne I que son cœur se dilate en disant : Hammourabi, c'est un maître qui, comme un père, un vrai parent, pour ses sujets se montre! la volonté de Mardouk son seigneur, il a fait craindre ; la gloire de Mardouk en haut et en bas il a poursuivi! le cœur de Mardouk, son seigneur, il a délecté! et le bienêtre des hommes pour jamais, il a procuré! et la contrée, il a bien gouverné! »

Arrètons-le ici, car vous n'accepteriez peut-être pas, si ce n'est sous bénéfice d'inventaire, ce témoignage de satisfaction que tout gouvernement se doit toujours à lui-même. Il faudrait le juger d'après ses lois examinées en détail. Ce serait un travail trop long pour cette conférence et trop fastidieux ; je vous renvoie au texte lui-même, et, si vous le voulez bien, à l'analyse que la Revue Biblique en donnera dans son prochain numéro, enjanvier ^ Nous ne pouvons aujourd'hui qu'esquisser la physionomie de ce droit en le comparant sur quelques points à celui de Moïse, pour en tiier ensuite quelque lumière sur la composition du Pcntateuque.

l.Cf. Ai?. 1903,janTier.

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Toot d*aboitl tenons compte an rienx monarqne — il a régné qnarante-denx ans — de ses bonnes intentions : procurer le bien-être de ses snjets, se montrer pour eux nn père, assister les fiadbles, spécialement la venve et l'orphelin, accomplir la volonté de son Dieu, et même satisfaire son cœur.

Et il faut reconnaître qn'en fait les décisions sont sages, tablant sur Fensemble des mœurs que le roi ne pouvait songer à bouleverser. Il n'édicte pas un seul principe. Il renvoie tacitement à la coutume, et se contente de régler les cas.

Pour comprendre les grandes lignes de son code, il faut donc moins considérer les décisions qu'il formule que la coutume qu'il suppose.

On voit se dessiner assez nettement la physionomie de cet ancien droit. C'est celui d'une société déjà vieillie, où le pouvoir central a brisé depuis longtemps toute velléité d'indépendance féodale, où les conventions écrites, avec un grand luxe de témoins et de cachets, règlent les plus menues transactions de la vie civile. On n'hésilo pas à régler administrativement certaines locations et certains salaires. Le noble n'apparaît probablement nulle part, mais l'officier, l'agent de police et le contrôleur d'impôts occupent unn large place. Le régime démocratique a prévalu, sous un maître tout-puissant.

Oa s'occupe beaucoup d'agriculture, de commerce, surtout par voie de navigation, et on connaît la vie pastorale. Il y a des maîtres et des esclaves. Mais lorsqu'il s'agit des gens du pays, des hommes libres vendus par leur père, la loi, très douce pour l'antiquité, n'admet pas qu'ils soient retenus en servitude plus de trois ans.

La constitution de la famille repose presque sur la monogamie. On peut dire que la polygamie n'intervient que si la première épouse n'a pas d'enfants. Encore l'épouse des justes noces a-t-elle plusieurs moyens de maintenir sa situation prépondérante. Il n'existe peut-être pas dans toute l'antiquité, sauf en Egypte, un droit aussi favorable à la femme. Son adultère est, comme il l'est encore! plus sévèrement puni que celui du mari, mais elle peut se plaindre des désordres de son seigneur. Les avantages de sa situation éclatent surtout dans les conventions matrimoniales. Elle peut recevoir du mari ces donations que le droit romain abhorrait. Tout est réglé pour que sa position comme veuve ne soit pas à la merci du caprice de ses enfants.

Le père de famille n'a donc pas sa femme tn manu. Son pouvoir sur ses enfants est aussi beaucoup moindre qu'à Rome. S'il peut les vendre pour payer ses dettes, il ne peut les faire sortir

de sa famille sans raison et doit même pardonner une fois un juste motif d'exhérédation. Il semble, d'après le soin constant qu'aflfecte la loi d'assurer le partage égal entre les enfants, que le droit du père à tester ne pouvait s'exercer qu'en faveur du fils aîné ou du moins de telle sorte que les biens rentrassent dans la famille. L'adoption venait compléter le régime familial et réparer en partie une des tares honteuses de ce droit, l'abandon des -enfants des femmes publiques et des favoris du palais.

Entre les citoyens, les conventions étaient réglées selon l'accord commun ; pas de formules de droit, pas d'actions captieuses. Les dommages étaient indemnisés selon l'équité. La loi du talion était la règle, mitigée parla compensation pécuniaire, comme chez les Hébreux et à Rome. En cas de doute, on déférait le serment ou on recourait au jugement du dieu-fleuve.

Ce droit se présente donc à nous comme un vigoureux effort de la raison pour réaliser la justice. Il est en avance de beaucoup sur le droit étroit, sacerdotal et formaliste de Rome qui n'atteindra à cette hauteur d'humanité que sous les Antonins.

Comparons maintenant ce droit à celui des Hébreux sur quelques points de détail. Et d'abord que décidait-il relativement au divorce ?

C'est une question qui ne manque pas d'actualité.

Les lois sur ce point sont la pierre de touche qui permet de juger en quelle estime une société tient la femme. Aucune civilisation ancienne ne s'est élevée à Findissolubilité absolue du lien conjugal. Les Hébreux n'admettaient que la répudiation parThomme. Quand le divorce est permis, la femme est placée sur le pied de l'égalité. La loi babylonienne prenait pour base la répudiation par le mari, mais elle touchait au divorce. Au premier abord la répudiation parait libre si la femme n'a pas de fils. Encore faut-il que le mari lui rende son trousseau, la dot qu'il lui a constituée et à défaut de dot une mine d'argent. La maladie de la femme n'est pas une cause suffisante de répudiation, à moins qu'elle ne veuille se retirer d'elle-même (art. 148, 149). Dans le cas au contraire où elle se conduit mal, son mari est libre de la répudier sans rien lui donner ou de la garder comme servante (art. 141). Mais de son côté la femme peut arriver au divorce. Elle se refuse à son mari, et s'il est prouvé qu'il est coureur et elle bonne ménagère, on l'autorise à prendre son trousseau et à rentrer chez son père (art. 142). A la vérité elle s'expose à être jetée à Teau si l'enquête tourne contre elle (art. 143). La femme sans enfants avait une ressource pour éviter la répudiation ou la présence importune d'une rivale. Elle donnait une de ses servantes à son mari, et

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de famille a dû vendre sa femme, son fils ou sa fille pour acquitter une dette : l'acheteur ne peut les employer que pendant trois ans ; la quatrième année il doit les affranchir. C'est le cas de l'esclave hébreu, affranchi après six ans. Il est vrai que la loi des Hébreux est plus générale, elle s'étend à tous les esclaves hébreux, mais elle est aussi moins douce, puisque TaflEranchissement n'a lieu que la septième année.

Par contre on ne voit pas que l'Hébreu ait même songé à vendre sa femme ; ce serait pour les Bédouins le suprême déshonneur.

Dans certains cas la ressemblance est encore plus étroite. Je citerai textuellement un cas assez frappant. Voici le texte hébreu : a Si un bœuf frappe (des cornes) un homme ou une femme, et qu'il meurt, le bœuf sera lapidé, et sa chair ne sera point mangée et le maître du bœuf n*est pas coupable. Et si le bœuf est coutumier de frapper depuis hier et avant-hier, et qu'on l'a fait savoir à son maître, et s'il ne l'a pas gardé et s'il a tué un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort ; et si ou accepte une composition, il donnera ce qu'on exigera de lui. » Voici maintenant le droit babylonien : « Si un bœuf furieux, dans sa course un homme a poussé (des cornes) et fait mourir, cette cause ne comporte pas de réclamation. Si le bœuf d'un

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homme, coup de corne pour coup de corne, son vice lui a révélé et si ses cornes il n'a pas rogné, ni son bœuf il n'a entravé ; si ce bœuf, un homme libre a poussé de la corne et a tué, une demimine d'argent il paiera. »

Les deux cas sont les mêmes, l'esprit général est le même, mais combien de nuances délicates! Chez les Hébreux tout est plus simple, plus rudimentaire, plus empreint d'une justice stricte, matériellement stricte. Le bœuf qui a l'habitude de frapper de la corne doit être gardé... C'est la coutume pastorale; le Babylonien indique qu'il faut rogner les cornes, ou mettre des entraves. Le propriétaire négligent est exposé à la peine de mort chez les Hébreux ; c'est bien dur, aussi prévoit-on une compensation pécuniaire, mais elle reste à discuter entre les parties, et l'on sait ce que durent ces palabres chez les Bédouins! Enfin les Ilcbroux lapident le bœuf, justice sommaire des peuples moins avancés dans la civilisation, nécessaire sans doute pour imprimer plus fortement l'idée de la justice absolue. Et ce que ce seul exemple nous révèle, nous le retrouvons presque à chaque article du Code : la différence entre une société savante, policée, vieillie, et les coutumes des Nomades, plus frustes et d'apparence plus ancienne, si la simplicité et la rusticité des mœurs sont vraiment le cachet de l'antiquité.

Mais il est surtout un point où le vieux Code me parait résoudre définitivement une question exégétique fort disputée. Dans certains cas où le droit est douteux, le Gode hébreu de TAlliance^ exige qu'on se présente devant Dieu. Les Septante semblent avoir encore compris le sens de cette clause en traduisant : devant le tribunal de Dieu y. c'est-à-dire que la cause sera soumise au jugement de Dieu. Mais déjà du temps de saint Jérôme la tradition rabbinique prenait Elohira au pluriel et Tentendait des juges ^ Cette interprétation est devenue absolument commune parmi les exégètes catholiques. Les indépendants ont protesté. Ils ont fait remarquer qu'EIohim signifie Dieu, qu'il s'agit ici de cas où aucun juge ne peut faire la lumière, où il faut recourir au jugement de celui qui voit tout. Seulement ils ont gâté leur cause en ajoutant que cette présentation devant Dieu étant si concrète, il fallait donc qu'il fût représenté par une idole. C'était introduire l'idolâtrie non plus seulement dans Israël , comme un abus, mais dans la loi elle-même comme un fait légitime et reconnu.

Or Hammourabi suppose dans plusieurs cas que la controverse sera portée devant Dieu. Tantôt on se présente devant Dieu, tantôt on atteste le:

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