ASSISTANCE PUBLIQUE OU ADMINISTRATIVE
L'assistance publique ou administrative doit comprendre, ce me semble, tous les cas généraux de misère et s'occuper de tous les établissements ayant , pour but de recueillir ou de soigner les malades et les infirmes atteints de maux particuliers qui exigent l'intervention de l'administration dans un intérêt public. L'administration, qui représente l'universalité des citoyens, peut seule avoir l'esprit de suite
I** Les vieillards indigents et valides des deux sexes ;
2° Les incurables indigents des deux sexes ;
3° Les orphelins pauvres ;
4° Les enfants trouvés et abandonnés ;
5° Des vieillards valides et incurables à titre de pensionnaires.
Les hôpitaux sont des établissements qui reçoivent :
I** Les malades civils des deux sexes, enfants et adultes, atteints de maladies aiguës ou blessés accidentellement ;
2^ Les malades militaires ou marins ;
3** Les galeux, les teigneux, etc.
Il arrive très-fréquemment que ces deux genres d'établissements de bienfaisance sont réunis en un seul.
Les hospices et hôpitaux régis par la loi sont administrés par une commission administrative composée du maire et de six membres renouvelables^ dont deux nommés par le conseil municipal et quatre par le préfet.
Ils. doivent avoir un économe et un receveur nommés par le préfet et peuvent avoir un directeur. Le service intérieur est confié, en général, à
hôpitaux et les hospices, mais elles varient nécessairement dans chaque établissement (i).
Quant à la comptabilité, on doit suivre, à son égard, les règles de la comptabilité communale. Un budget des recettes et dépenses présumées doit être préparé chaque année, et approuvé par le préfet, après avis du conseil municipal.
Les hospices et les hôpitaux sont divisés, avec raison, en trois classes : i** ceux de l'Etat, qui reçoivent les personnes du pays tout entier atteintes
(i) A l'Hospice du Havre, pour faire admettre un malade indigent, il faut se présenter muni d'un cettificat de médecin, constatant la maladie, et d'un autre certificat du Maire, du Bureau de bienfaisance ou d'un Commissaine de police attestant l'indigence du malade.
Le certificat du médecin peut être délivré tous les jours, sauf le dimanche, par le docteur faisant le service de la consultation à l'Hôpital, de 8 à 9 heures du matin.
En cas d'urgence, le malade est reçu sans pièces.
L'admission des vieillards et infirmes est prononcée par la Commission administrative qui s'assemble tous les mardis à l'Hospice. Les postulants doivent s'adresser au préalable à la direction pour fournir des renseignements propres à établir leur situation pécuniaire, et celle de leur famille. Ils doivent, en outre, justifier qu'ils sont originaires de la ville, ou qu'ils y demeurent depuis trois ans sans interruption.
Les enfants trouvés, abandonnés et orphelins ne sont admis que sur un arrêté du Sous-Préfet, ou en cas d'urgence avec une lettre du Maire.
Les malades, vieillards et infirmes des communes des cantons Nord du Havre et de Saint-Pomain, peuvent être reçus à l'Hôpital, mais seulement lorsque la commune a pris l'engagement de pa\cr leurs frais de séjour.
■ Les étrangers malades ne peuvent être admis que sous la caution de leur (Consuls, Capitaines ou Armateurs.
proviennent de l'imprévoyance, de la mauvaise conduite, de la paresse, par exemple, une exception devrait, toutefois, être faite en faveur des tnalades indigents, et ils devraient être reçus, nonseulement dans les hôpitaux de leur commune, mais encore dans les hôpitaux de la circonscription dans laquelle ils tombent malades.
Actuellement, par les articles 3 et 4 dé la loi du 7 août 185 1, les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers peuvent être admis au^ hospices et hôpitaux du département désignés par le conseil général, suivant un prix de journée déte-rminé. Les communes qui veulent profiter de- cette faculté doivent en supporter la dépense, et, dans le cas où leurs ressources seraient insuffisantes, le département peut leur venir en aide.
Cette faculté ne paraît pas suffisante, et comme il ne faut pas qu'aucun malade indigent puisse être exposé à souffrir et à mourir faute de moyens d'assistance, il serait désirable que cette faculté devînt une obligation.
Mais il n'est pas indispensable que le malade soit traité à l'hôpital, il peut être soigné à domicile, et . cette dernière manière de lui venir en aide est
En Angleterre, on a reconnu depuis longtemps les avantages des soins médicaux à domicile, et les principaux hôpitaux de Londres, traitaient, dès 1 860-6 1, 222,000 malades à domicile, contre 32,000 feulement à l'intiirieiir.
La loi du 4 mai 1873 a facilité, du reste, le traitement des malades à domicile, en autorisant les hospices à employer un quart, et dans certains cas un tiers de leurs ressources à ce genre de secours.
Une autre observation doit être faite au sujet des . hospices, relativement à la loi de 1873, qui, contrairement au passé, avait décidé que les commissions administratives seraient nommées par le préfet, sur une liste présentée par la commission elle-même.
Ce système avait pour conséquence de perpétuer les mêmes membres, qui, presque toujours, se renommaient entre eux.
Or, l'homme est ainsi fait, qu'il s'habitue à la longue à voir les choses d'une certaine façon, et que la routine ferme trop souvent l'accès aux idées nouvelles.
Il faut éviter que ces établissements ne tombent dans les mains d'une coterie, car il en résulte près-
que toujours des difficultés avec les administrations locales, alors que pour arriver à de bons résultats les tendances devraient être les mêmes.
L'élément municipal devrait être représenté largement dans les commissions administratives d'autant plus que beaucoup de communes donnent de fortes subventions à leurs hospices, hôpitaux et bureaux de bienfaisance.
La loi du 5 avril 1879 a tenu compte, dans une certaine mesure, de ces idées, et son article i" est ainsi conçu :
« Les commissions administratives des hospices « et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance « sont composées du maire et de six membres re- « nouvelables.
(( Deux membres de chaque commission sont « élus par le conseil municipal. Les quatre autres « membres sont nommés par le Préfet. »
Ces modifications faites, il y a peu de changements à opérer dans l'organisation intérieure des hospices et des hôpitaux. Il est généralement reconnu que le service hospitalier est parfaitement fait en France ; on se plaint seulement du nombre insuflisant de ces établissements et de leur encombrement.
Ce n'est pas qu'il convienne de faire d'immenses bâtiments, la science moderne les condamne au contraire, et recommande d'en diminuer l'importance, mais il est absolument urgent d'en augmenter le nombre:
Ainsi, en 1877, il n'y avait en France que 1,543 hospices ou hôpitaux pour 35,926 communes et 2,836 cantons !
Pour compléter l'organisation de cet indispensable moyen d'assistance, il faudrait que chaque cheflieu de canton, au moins, eût son hôpital, dans lequel tous le;^ malades ou les infirmes du ressort seraient admis.
Les frais de l'établissement seraient supportés par toutes les communes du canton, au prorata de leur population et au moyen de centimes spéciaux qui seraient votés à cet effet.
Dans le cas où le maximum de ces centimes, accordé par la loi, ne suffirait pas, le département et au besoin l'Etat viendraient à leur secours par des subventions.
La fondation d'un hospice n'est pas nécessairement très-coûteuse ; il n'est pas indispensable de construire un vaste bâtiment monumental et compliqué ; un ou plusieurs pavillons séparés à rez-de-
it bien préférés par l'hygiène moderne ;nt parfaitement le but dans la plupart En effet, le nombre des malades ou int, en général, pas considérable et, dans Jices spéciales, il est toujours possible ; avec un grand hospice d'une ville voitransférer, moyennant pension, queli ou abandonnés.
hospices cantonaux devraient être disoutes les formalités exigées pour les r comptabilité étant simplifiée, ils ne tenus d'avoir un receveur et un écos' efforcerait de leur éviter des frais qui as en rapport avec leur importance. Ils are dirigés, comme les autres, par une administrative dont un des membres n de directeur, receveur ou économe, des grandes villes et des grands cencanton ayant son hospice-hôpital, on î la panie la plus essentielle de l'assisle serait organisée en France. De cène ique malade pauvre, chaque infirme, ird abandonné serait certain de trouver îioins momentané, ospice cantonal aurait d'autres avan-
tages : il deviendrait ie centre de la distribution des secours médicaux et pharmaceutiques dans les campagnes. Il est bien reconnu aujourd'hui, et la dernière enquête parlementaire (i) l'a prouvé, que ce service n'existe presque pas dans les campagnes, et qu'il est indispensable de l'y organiser.
Saris doute, s'il était possible d'établir un hospice dans chaque comtnune, ce serait préférable, mais la plupart d'entre elles sont trop petites ou trop pauvres pour qu'une organisation sérieuse de ce genre puisse être entreprise.
Qjie toute commune ait la faculté de créer un hospice ou d'établir les secours dont nous parlons, rien de mieux, mais il semble que, pour commencer, il serait prudent de ne l'exiger que du chef-lieu de canton.
La commission administrative de chaque hospice cantonal serait cliargée d'organiser et de surveiller le service des secours médicaux et pharmaceutiques dans son canton.
Ici se présente la délicate question du choix des médecins et des pharmaciens. On a reconnu bien
impagnes, 1873-1B74- ■
onvèniems au système qui consiste à prendre Fct, un médecin et un pharmacien'spéciaux.
ix en est d'abord difficile, et on ne parvient ement à contenter tout le monde. Puis les s n'aiment pas qu'on leur impose un méde-
n'ont, en général, confiance que dans celui hoisissent eux-mêmes, lieux serait donc de s'entendre avec tous les ns de bonne volonté du canton, et de conve- : eux qu'ils iraient visiter, aux frais de l'hossuivant un tarif déterminé, les malades paiili s'adresseraient à eux.
mêmes conventions pourraient exister avec irmaciens, qui s'engageraient à fournir les ;s à des conditions spéciales, mais il serait :ré préférable, et en tous cas plus économi- ; faire distribuer les remèdes par la pharma-
l'hospice cantonal, où en même temps on it organiser des consultations gratuites et des lents.
création d'un hospice-hôpital, dans chaque ;u de canton, au moins, centre et point de des secours médicaux à la campagne, paraît èpondre à une urgente nécessité, et il est ment à désirer que bientôt l'organisation
BUREAUX DE BIENFAISANCK 8l
hospitalière soit complétée par une loi qui établira ce service dans toute la France et donnera à la commune ou au canton, suivant le cas, le droit de nommer les commissions administratives.
§ 2. — Bureaux de Bienfaisance,
Tandis que les hospices et hôpitaux ont pour but de recevoir, dans des établissements publics, les malades ou les infirmes indigents et les enfants abandonnés, les bureaux de bienfaisance sont destinés à distribuer aux indigents, à domicile, les secours dont ils peuvent avoir besoin.
Ces secours consistent principalement en pain, soupe, vêtements, combustible, quelquefois un peu d'argent, et, dans les cas de maladie, en remèdes et en aliments fortifiants. *
Les pauvres assistés sont, en général, divisés en deux classes : ceux qui ne doivent être secourus que temporairement et ceux chargés d€ famille ou n'ayant plus leur soutien naturel, qui sont secourus annuellement et d'une manière permanente.
Les bureaux de bienfaisance sont dirigés par une commission administrative composée du maire
î deux membres nommés par le conseil t de quatre membres nommés par le
receveur et un ordomiateur ; le prèles fonds et solde les dépenses en suiles de la comptabilité communale," le nnance les dépenses, inèe un budget en recettes et en dépené par la commission administrative et trouvé par le préfet, après avis du conal.
es se composent du produit de sous- : troncs, de quêtes et de collectes, de ■gs, d'une certaine part dans la percepsur les amusements publics, et les cons les cimetières, enfin des allocations municipaux.
ux de bienfaisance peuvent nommer, bution des secours, un certain nombre -adjoints ou de dames. Ils peuvent égaer ce soin à des sœurs de charité qui cile visiter les pauvres.
; des cas accidentels où un aide tem- Ètre donné sans condition, on n'admet, aux secours que les veuves, les vieil-