‹ La monnaie bimétalliqueChapitre 112 sur 343 · LIVRE lU, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE lU, CHAPITRE

marchandises : il avait été chargé de recouvrer 15^904,956 fr. dans les départements et plus de 88 millions avaient passé par sa caisse. D avait réescompté son portefeuille à la Banque de France jusqu'à concurrence de la somme de 59,389,215 fr.

Tels ont été les' commencements du comptoir d'escompte de Paris. Ses opérations ont suivi une marche constamment ascendante. Un 1852, son capital était de 20 millions, lorsque la loi du 10 juin le fit sortir, ainsi que les petits établissements du même genre fondés dans les départements, de la situation très-exceptionnelle où l'avait placé la constitution primitive de son capital. Voici le texte des deux premiers articles de cette loi :

« Art. 1". — Les comptoirs et les sous-comptoirs rrescompte pourront être établis ou prorogés avec les droits énoncés dans les articles 9 et 10 du décret du 24 mars et dans l'alinéa deuxième de l'article 2 du décret du 23 août 1848, mais sans aucun concours ni aucune garantie de la part de VÉtaty des déparU' meiUs ou des communes,

« Art. 2. — Des décrets ^impériaux, rendus sur la proposition du ministre des finances, le conseil d'Etat entendu, statueront sur l'établissement et la prorogation des comptoirs et sous-comptoirs d'escompte, et sur la modification de leurs statuts. — Le ministre des finances, avant de proposer rétablissement ou la prorogation d'un comptoir ou sous-comptoir d'escompte, prendra l'avis : 1° de la chambre de commerce : 2' du conseil municipal de la Tille dans laquelle le comptoir ou sous-comptoir devra être établi ou prorogé. »

La garantie accordée par l'Etat et par la ville de Paris au comptoir d'escompte a cessé d'exister le 31 décembre 1854, sans avoir donné lieu à aucun recours.

Peu à peu le mécanisme des sous-comptoirs a été supprimé, et les attaches du comptoir avec le gouvernement ont été suceessivement réduites, de façon à donner à cet établissement une constitution plus normale. Il a modifié ses statuts et prorogé la durée de la société pour 30 ans, à dater du 18 mars 1857. D'un expédient destiné d'abord à durer jusqu'en 1851, et prorogé jusqu'en 1857, est sortie une maison de banque puissante, dont la constitution ne s'éloigne guère du droit commun.

Les opérations libres et surtout les relations avec les départements et l'étranger ont pris dans les opérations du comptoir un accroissement rapide, et lui ont fourni pendant un temps des bénéfices abondants achetés par de véritables services.

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Le capital du comptoir de Paris a été porté d'abord à 40, puisa 80 millions, auxquel il convient d'ajouter une réserve de 20 millions.

La nomination du premier et second directeur est soumise à l'approbation du ministre des finances.

Les opérations du comptoir ont été étendues par les nouveaux statuts, et définies dans les articles 9 et 10, que nous reproduisons ici textuellement :

« Art. 9. — Les opérations du comptoir consistent :

« lo A escompter les effets do commerce payables à Paris, dans les départements et à rétranger; les engagements souscrits à Tordre des sous-comptoirs de garantie créés auprès de lui; les billets à son ordre accompagnés de récépissés de dépôts de marchandises dans les magasins généi'aux agréés par rÉtat ; et, en général, toutes sortes d*engagements à ordre ou à échéance lixe, résultant des transactions commerciales ou industrielles.

(( 2° A faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations d'entreprises industrielles ou de crédit, constituées en sociétés anonymes françaises, mais seulement jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur au cours de ces rentes ou actions, et à la condition que ces avances ne seraient faites que pour 90 jours au plus, et n*ex céderaient jamais dans leur ensemble le cinquième du capital réalisé et la moitié de la réserve.

«2" A se charger de tous payements et recouvrements à Paris, dans les départements et à rétranger; u fournir et à accepter tous mandats, traites et lettres de change dont la couverture aurait été préalablement faite, soit en marchandises déposées dans les magasins généraux, soit en espèces, soit en valeurs agréées par le conseil d'escompte; à se charger du recouvrement de tous arrérages de rentes ou intérêts et dividendes d'actions, de Tachât ou de la vente,pour le compte de tiers et moyennant commission convenue, de toutes espèces de fonds publics et valeurs industrielles.

€ 49 k ouvrir toutes souscriptions à des emprunts publics ou autres et pour la réalisation de toutes sociétés anonymes, mais toujoui-s pour le compte de tiers et moyennant commission convenue, sous cette réserve qu'aucune souscription pour des emprunts sur fonds étrangers ou pour la réalisation de sociétés étrangères ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du ministre des finances.

(( 50 A recevoir en compte courant, et jusqu'à concurrence d'une fois et demie le capital réalisé, les fonds qui lui seraient versés, à un taux d'intérêt déterminé par le conseil d'administration, le solde au crédit de ces comptes courants ne pouvant jamais dépasser la limite Hxee.

« 60 Enfin, à recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, toutes espèces de titres et valeurs.

tt Toutes autres opérations sont interdites

« Art. 10. — Lo comptoir n'admettra à l'escompte que des effets de commerce revêtus de deux signatures au moins, et dont l'échéance ne pourra excéder cent cinq jours pour le papier payable à Paris, et soixante-quinze jours pour le papier payable dans les départements.

« Pour les effets sur les départements, l'échéance poun*a être étendue à quatre-vingt-dix jours, mais seulement à l'égard des effets payables sur les places où il existera une succursale de la Banque de France.

(( n ne sera admis à l'escompte aucun effet d'une échéance de moins de cinq, jours.

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