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Hors de Boston, UG banques.
DeiT.
Capital *4.M4,797d.
Mleu 16,705,836
Wpols 3,95«,8Î7
iNi à (l'aotres banques 439,167
Avoir.
Espèces 961,402(1.
Dû par d'autres banques.. 4,386.311 PortefcDille 43,844,265
11 suffit de jeter un coup d'oeil sur ce tableau pour voir que le chiffi*e du capital^ comparé à celui des engagements^ était^ l)eaucoup plus élevé dans les banques du Massachusetts que dans celles d'Ecosse. Dans le Massachusetts^ la circulation occupait, au débit, une place plus importante qu'en Ecosse, et les dépôts une place moindre : l'encaisse conservait à peu près les mêmes proportions, mais il était toutefois un peu plus élevé en Amérique.
La circulation était moins bien réglée dans le Massachusetts qu'en Ecosse, et l'on en trouvait la cause au bilan. Les banques du Massachusetts, très-nombreuses, très-dispersées, n'avaient pas su établir, pour l'échange de leurs billets, un système régulier et suivi ; c'est pourquoi l'on trouvait au crédit de leur bilan une somme considérable de billets qui n'auraient pas dû y figurer. En eflfet, les billets compris sous ce chiffre ne faiiaient point besoin aux affaires du pays ; ils représentaient des crédits à découvert que les banques s'accordaient irrégulièrement les unes aux autres, et qui tendaient à pousser dans le ^ide l'ensemble du système. L isolement des banques les for-
3m TR.VITE DES OPERATIONS DE BANQUE.
çait également à se servir jusqu'à Tabus du crédit qu'elles s'accordaient les unes aux autres.
On voit aussi par ce bilan que la population du Massachusetts employait, proportion gardée, plus de monnaie, métallique et autre, que la population de l'Ecosse, et qu'elle fournissait moins de dépôts; d'où Ton pourrait conjecturer que les habitudes de banque y étaient moins généralement répandues. Cependant, comme le capital de ces banques était supérieur en proportion à celui des banques d'Ecosse, on peut supposer que les fonds qui, en Ecosse, vont se placer en dépôts, se plaçaient en actions de banque chez les Américains '. S'il en était ainsi, le système américain valait mieux, sous ce rapport, que le système écossais, car un dépôt peut être retiré du marché d'un instant à l'autre, tandis que le capital d'une action de banque y occupe une position fixe, et n'est jamais emporté par ces mouvements soudains de retrait qui produisent les crises financières.
On peut supposer aussi qu'en Amérique il existe moins de capitalistes proprement dits qu'en Ecosse, et surtout moins de capitalistes oisifs. Dans un pays où les mœurs flétrissent l'oisiveté, môme chez les hommes les plus riches, il est naturel de trouver moins de fonds déposés aux banques que dans un pays où les mœurs sont moins sévères. Ajoutons enfin que les banques d'Ecosse bonifiaient plus ordinairement un intérêt à leurs déposants que celles du Massachusetts.
Celles-ci, on le voit; ne présentaient pas au public de moindres garanties que les banques d'Ecosse. Leurs défauts, leur mauvaise administration, s'il y en avait, n'atteignaient guère que leurs propriétaires. Ce n'était point par hasard qu'un tel système s'était établi : bien que les banques du ]\Iassachusetts, habilement administrées, eussent résisté aux grandes crises financières de l'Union, notamment à celle de 1814, une loi de la République leur imposa, en 1829, les con-
* On tix)uve une preuve à Tappui de cette supposition dans le compte mdu officiel des banques de Massachusetts. On comptait en 1837, parmi les actionnaires des banques de cet État, 4,494 femmes, 1,168 irustees, administratears de fonds d*autrui, comme le sont chez nous les syndics des faUlites, 536 tuteurs, 221 caisses (répargne. LVnseiiible des actions prises par ce qu'on pourrait appeler les capitaux invalides, s'élevait à 10 milUons de dollars environ.
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HVRE IV, CHAPITRE H. 309
ditions auxquelles elles ont été soumises jusqu'à 1863. Cette loi, suivant l'usage honorable que les États-Unis ont établi, respectait les intérêts existants créés sous la foi libre des contrats ; elle ne disposait que pour l'avenir, pour « toute banque qui voudrait s'établir ou changer ses statuts. »
< Art. 3. Aucune banque, excepté celles qui ont une chai'te aujourd'hui, ne pourra commencer ses opérations, c'est-à-dire escompter, prêter, émetti^ des billets ou promesses, jusqu'à ce que moitié au moins de son capital ait ét^ Tersé en monnaie d'or ou d'argent, vérifié et compté par trois commis Baires à la nomination du gouvernement, lesquels feront affirmer sous serment à la majorité des directeurs de ladite banque que ce capital a été bien et réellement versé par les actionnaires, pour libérer leurs actions et non pour autre cause. Procès- verbal de la prestation de serment sera dressé et remis au gouverneur (de la République). — H est interdit à la banque de jamais prêter sur ses propices actions, avant qu'elles soient entièrement libérées, et jusqti'à concurrence de moitié de leur valeur seulement.
« Art. 4. La somme de la circulation de la banque ne devra jamais excéder 25 ^•/q du capital réalisé, et aucune banque ne pourra faire prêt ou escompté, ni émettre des billets hors du siège principal de ses opérations.
« Art. 5. Les dettes de la banque autres que les dépôts proprement dits, ne devront jamais excéder le double du capital réalisé, et jamais ses prêts, sous toute forme, ne devront excéder le double de son capital.
0 Art. 6. Les immeubles possédés par la banque ne devront jamais excéder en valeur 12 •/© du capital réalisé.
(( Art. 7. Tout refus fait à la caisse delà banque, aux jours et heures où les bureaux sont ouverts, de payer en espèces un de ses biUets fera courir à dater de ce jour même l'intérêt de la somme énoncée aux taux de 24 p. ^/q par an, au profit du porteur.
c Art. 15. Chaque banque restera dans la ville ou cité où elle est, ou aura été établie, ou dans tel quartier de ville ou cité désigné par sa charte d'incorporation.
« Art. 16. A toute réquisition de la législature, toute banque sera tenue de prêter à l'État une somme égale au vingtième de son capital, remboursable, par portions égales, en cinq ans ou à un terme plus court, au choix du gouvernement, au taux de 5 p. «/q.
f Art. 17. Un comité, nommé spécialement pour cet objet par la législature, aura le droit d*examiner les actes de toute banque autorisée dans cet état et d'inspecter librement ses livres, portefeuilles et caisses. S'il résulte de son examen que la banque a manqué aux prescriptions de la loi, sa charte d'autorisation pourra être annulée et retirée. L'employé qui refuserait de remettre au comité, à toute réquisition, les livres, portefeuilles ou caisses, ou qui s'opposerait d'une manière quelconque à l'inspection du comité, serait coupable de délit, misdemeanor, et encourrait une amende de 10,000 dollars au plus et un* emprisonnement de trois ans au plus.
< Art. 18. La République aura le droit, en tout cas, de prendre la moitié des actions de toute banque autorisée, d'en verser le montant et d'en perce- >'oir les dividendes. En ce cas, le gouvernement nommera un nombre de directeurs proportionne.au capital qu'il aura fourni.
«Art. 31. Si, pendant la durée des chartes d'autorisation données ou renouvelées sous Tempire de la présente loi, la législature accorde de nouveaux et plus ^ands privilèges à quelque banque, soit existante, soit nouvellement fondee/touteples autres banques jouiront de droit des mêmes avantages et privilèges. »
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:^10 TRAITÉ DES OPÉRilTIONS DE BANQUE.
L'article 20 établissait une taxe de 1/2 p. 7o sur le capital des banques. Les articles suivants prescrivaient Tenvoi périodique des états de situation au secrétaire de la République et la publication de ces états par celui-ci.
Ce court extrait de la législation originale et remarquable de rStat de Massachusetts^ nous moàtre tout un système de restrictions bien plus sévère que celui auquel ont été soumises les banques d'Ecosse, et que tout autre système répressif. On peut remarquer dans cette législation plusieurs conditions inutiles, quelques-unes dangereuses, comme, par exemple, l'obligation de prêter à l'État ; mais on y cherdierait vainement les niaiseries qu'on trouve à chaque article dans les lois anglaises et françaises sur cette matière.
Ainsi cette législation ne tendait pas à empêcher, par les restrictions qu'elle établissait, le service commercial de la banque de se faire régulièrement et avec activité ; elle ne disait point, comme en Angleterre et autrefois en France : « Vous aurez toujours telle somme d espèces en caisse, vous n'émettrez que telle somme de billets ! Vous n'escompterez que du papier de commerce, et ce papier aura trois signatures, et vous ne prendrez que celles des négociants notoirement solvables! Vous ne payerez point d'intérêts à vos comptes courants ! Vous n'aurez ni correspondants, ni recouvrements au dehors ! etc. » La loi de Massachusetts tenait un autre langage ; elle disait aux banques : « Vous aurez un capital de tant, sur lequel devront se régler toutes vos opérations ; ceci posé, une fois votre capital réellement versé et dûment vérifié, prêtez à qui il vous plaira, aux conditîonsque vous voudrez : c'est votre affaire. Je suppose que vous êtes majeurs et que vous tenez à la conservation de votre fortune; je ne m'occupe donc point de l'usage que vous en faîtes, et je tiens seulement à sauvegarder le public contre vos folies, à lui assurer des garanties, sans gêner vos opérations, sans vous empêcher de faire le service auquel vous êtes appelés. » Si ce langage était sévère, il était du moins pratique et sensé; il garantissait aux créanciers des banques l'existence du capital réalisé; c'est le cautionnement que perdent les propriétaires en cas de mauvaise gestion.
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