LIVRE I, CHAPITRE VIII
transgresser la loi, et ajoutent aux risques de ceux qui bravent les peines établies contre les usuriers * .
On a remarqué également qu'il était toujours facile d'éluder les lois contre l'usure, soit par des ventes simulées, soit en décomposant, en plusieurs parties, sous des noms différents, l'intérêt perçu.
On a remarqué enfin que la fixation par la loi d'un maximum d'intérêt était une violation directe du droit de propriété et, de plus, une violation ridicule, puisqu'on n'a point prétendu forcer le capitaliste à prêter, et qu'on a voulu cependant fixer le taux auquel il serait forcé de borner le prix de son prêt.
Le prêt à intérêt donne lieu quelquefois à des actes condamnables qui ne sont pas prévus par les lois contre l'usure ; mais ces actes n'ont en général aucun rapport, direct ou indirect, avec le taux de l'intérêt. Celui qui prête à un fils de famille, par exemple, est coupable, parce qu'il abuse de l'âge et des passions de celui auquel il prête ; il se (îonstitue en quelque sorte excitateur à la débauche : il prêterait gratis que son action ne serait guère moins honteuse.
Celui qui pressure le paysan spécule sur des passions d'une autre sorte, mais aussi aveugles. L'ardeur avec laquelle le cultivateur recherche la possession de la terre lui fait concevoir des espérances insensées, et il s'est établi dans plusieurs contrées tout un système de manœuvres sur l'excitation de ces espérances et sur l'exploitation de l'ignorance du cultivateur. On consomme facilement sa ruine sans excéder le taux légal de l'intérêt, parce qu'on le place sans peine sous le coup d'une expropriation imminente, sous la terreur de laquelle il se laisse rançonner, ou plutôt se rançonne luimême à la merci du prêteur. Le jour où Ton fera l'histoire de l'usure dans les campagnes, on verra que le taux de l'intérêt
* Ixîs inégalités de la jurisprudence, inévitables, lorsqu'il s'abat d'un délit arbitraire, tel que l'usure, occasionnent aussi quelquefois de véritables crises coinmerciales. Tiu'pot décrit une crise de ce genre dans Tinlroduction de son mémoire sur les prêts d'argent. Tacite en décrit une autre, plus grande et plus remarquable, avec son éloquenceet sa concision ordinaires, Annales, liv. VI, ch. XVI et XVII. Cette dernière crise finit par un prêt gratuit de l'État, et suroutpar le relâchement de la jurisprudence, acribusy ut ferme talia, iniiiis, inf^^rtm fine,
n'est qu'un accessoire, et que l'abus tient à ce que l'un des deux contractants s'est servi de la supériorité de son intelligence, de sa prévoyance, et surtout de l'absence des conditions courantes de crédit, pour engager son voisin dans une série de contrats dont Texpropriation est le terme. Des lumières et surtout de l'instruction pratique, la liberté accordée à la création d'établissements de crédit qui puissent donner à l'intérêt un prix courant, seraient des remèdes plus efficaces contre cette espèce d'usure que toute les peines correctionnelles.
Le contrat de vente donne lieu tous les jours à des abus du même genre que le contrat de prêt, et l'on ne s'en émeut nullement, parce que telle n'est pas la coutume ; mais lorsqu'on examine les choses de haut, au point de vue du législateur, on a de la peine à comprendre qu'on ait fait sur le contrat de prêt une législation pénale, et que la loi néglige le véritable délit, tandis qu'elle punit comme délit un fait qui, considéré en lui-même, n'en est pas un.