LIVRE II, CHAPITRE IX
justesse, des valeurs faites, ont] un gage personnel, il est vrai^ puisqu'on présume toujours Tintelligence et la bonne foi des signataires^ mais ils ont en même temps un gage réel qui résulte, non des dispositions de la loi, mais de Tusage et de la nature même des choses.
Dans le commerce, la fortune personnelle du négociant n est et ne doit être considérée que comme une garantie éventuelle des engagements résultant des affaires qu'il fait. On suppose généralement que chaque affaire sert de gage au papier à la création duquel elle donne lieu, sous la garantie subsidiaire de ceux qui y ont participé. De là la classification des effets de commerce en effets à une, deux, trois ou plusieurs signatures.
Le billet simple, ou promesse de payer, ne porte qu'une siiçnature, et ne représente évidemment aucune affaire préalable, s'il est souscrit au profit de l'escompteur. L'escompte de ce papier constituerait un prêt simple, sans autre gage que la fortune personnelle du souscripteur, laquelle est considérée dans le commerce comme la garantie collective de toutes les affaires faites par lui. Aussi est-il fort rare devoir les billets simples et directs admis par les escompteurs.
La lettre de change non acceptée et le mandat ne portent qu'une signature, mais on en suppose une seconde à l'acceptation. Ces effets représentent une affaire préalable, et il siiifit de croire à l'intelligence commerciale et à la bonne foi (lu tireur pour admettre ce papier à l'escompte. Il y est donc admis assez fréquemment, mais avec précaution.
Le billet à ordre, souscrit au profit d'un tiers, et présenté par celui-ci à Tescompte, représente une affaire consommée. Aussi se trouve-t il revêtu de deux signatures, celle du souscripteur et celle de l'endosseur, Paul et Pierre, dans l'exemple cité plus haut. La lettre de cliange non acceptée et le mandat, lorsqu'ils sont endossés, représentent deux aflaires successives, appuyées de la garantie formelle de deux capitaux commerciaux, delà fortune personnelle des deux signataires, et Ton suppose toujoui-s l'acceptation. Le papier à deux signatures est donc admis couramment à l'escompte et réputé bon.
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98 TRAITÉ DES OPÉKATIONS DK BANQUE.
La Banque de France exige que les eflfets présentés chez elle à Tescompte soient revêtus de trois signatures connues, ou, en d'autres termes, qu'ils représentent deux affaires successives. Pierre, par exemple, a re(;u de Paul un billet de 10,000 francs : il cède lui-même, à quelques jours de là, en règlement d'un achat, ce billet à Jean. Celui-ci peut présenter l'effet à l'escompte à la Banque de France, puisque ce papier est revêtu des trois signatures Paul, Pierre et Jean, et se trouve garanti par deux affaires successives et par trois capitaux commerciaux. Une lettre de change, acceptée et endossée, présente exactement les mêmes garanties.
Mais le papier qui remplit ces conditions ne se rencontre habituellement qu'entre les mains de négociants assez riches pour être en même temps capitalistes, c'est-à-dire pour garder en portefeuille du papier fait. Si Pierre est pauvre ou si son capital suffit simplement à ses affaires, il ne donnera pas à Jean le billet de Paul, mais son propi*e règlement. De cette manière il usera du terme ou crédit que lui accorde Jean, en même temps qu'il réalisera par l'escompte la valeur du billet de Paul : au lieu de compenser tout d'abord, de recevoir et d'accorder crédit pour une somme égale, il recevra le crédit tout entier, et cherchera un banquier ou un capitaliste qui vienne se substituer au crédit que lui-même, Pierre, avait accordé à Paul.
Aussi, dans la pratique, la Banque de France reçoit -elle assez peu de papier à trois signatures provenant de deux affaires successives sur marchandises. H s'est établi des intermédiaires, les banquiers-escompteurs et le Comptoir d'escompte, qui escomptent le papier de commerce à deux signatures et vont le réescompter, en y ajoutant la garantie de la leur, à la Banque de France.
On comprend et l'on sait assez quels services importants lescompte rend au commerce. Par cette opération, Iç banquier ou le capitaliste qui a des fonds disponibles vient se substituer au négociant dans tous les crédits qu'accorde celuici, sans exiger d'autre gage de lui que sa garantie personnelle, sa signature. Le négociant conserve ainsi quelque, multipliées et considérables que soient ses affaires, la disposition