CHAPITRE XVI
SPÉCULATIONS SUR LES FONDS PUBLICS ET SUR LES ACTlOiNS OU OBLIGATIONS DES GRANDES COMPAGNIES.
La plupart des banquiers ne font que par exception des spéculations sur les fonds publics et sur les titres des grandes compagnies. Mais, outre qu'ils s'engagent parfois directement dans des opérations de ce genre, ils sont souvent chargés de faire pour leurs clients ou correspondants des achats et des ventes de rentes ou de titres, et ils concourent presque régulièrement, à Paris, à des opérations qui naissent des affaires ie bourse. C'est pourquoi, et afin d'exposer clairement en ^uoi consistent ces opérations, il est indispensable de décrire brièvement les formes des marchés et engagements divers Vii constituent les spéculations de bourse* .
§ 1 . — Des agents de change.
Les litres ou inscriptions de rentes sur l'Etat, les actions et ^'l>ligations des grandes compagnies industrielles se vendent
UG TRAITÉ DES OPKRATIOXS DE BANQUE.
habituellement tous les jours non fériés à la bourse de Paris, parTintermédiaire d'officiers publics commissionnés à cet effet, et qui portent le nom d'agents de change. Ce sont des courtiers spécialement affectés à ces sortes de négociations, et auxquels le Code de commerce a conféré un privilège ou monopole par la disposition suivante :
« Art. 76. — Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour, le compte d'autrui les négociations de^^ lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables et d'en constater le cours. — Les acrents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. »
Le nombre des agents de change est limité : à la bourse de Paris, ils sont au nombre de soixante titulaires, qui forment une corporation presque en tout semblable à celles qui existaient au moyen âge dans la plupart des branches d'industrie et de commerce. En effet, leurs fonctions sont définies et limitées par la loi, et il y a toute une législation faite spécialement pour eux; en outre, ils ont une organisation puissante, reconnue par Tol'donnance du 22 mai 1810, dont Tarticle 3 est ainsi conçu :
« La Chambre syndicale aura sur les membres de la compagnie la surveillance et l'autorité d'une chambre de discipline ; elle veillera avec le plus giand I soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les ïmûic^ \ légales (le ses fonctions ; elle pourra, suivant la gravité des cas, censurer, suspendi-e les contrevenants do leurs fonctions, et provoquer auprès de M. \^ ministre des finances leur destitution. »
La même ordonnance exige que le successeur de tout agent de change soit agréé pur la chambre syndicale, et le règlement général de la compagnie, adopté les 12, IG et 19 novembre 1832, et que chaque agent de change à son entrée eu fonctions promet d'observer fidèlement, le règlement général, dis-je, allant plus loin que Tordonnance, confère à la chambre syndicale le pouvoir de censurer, suspendre et faire destituer l'agent de change qui introduit dans ses opérations ou dans le prélèvement de ses droits des innovations nuisibles aux intérêts du pul)lic ou de la compagnie. Le règlement ajouta que, « comme ces eus ne, peu vent être ni prévus, ni définis, h»
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diîimbre syndicale est investie sur ce point d'nn pouvoir dis crétionnaire, qu'elle emploiera à défendre Tîntéret général contre les atteintes dun intérêt particulier mal entendu *. » Elle peut aussi se borner à condamner à une amende ^.
La compagnie des agents de change a une caisse commune ou syndicale soumise à un règlement particulier, et qui joue un rôle important dans les liquidations ^
La chambre syndicale juge souverainement et en dernier ressort toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les agents de change dans l'exercice de leurs fonctions *, toutes celles auxquelles peuvent donner lieu les traités pour la transmission des offices*. Aucun agent de change ne peut porter ou soutenir une affaire en justice sans en avoir préalablement obtenu l'agrément de la chambre syndicale*.
Non-seulement les agents de change sont soumis à la juridiction de la chambre syndicale, mais les commis môme de chaque agent de change sont sous la surveillance directe de cette chambre, de manière que rien de ce qui touche aux intérêts de la corporation ne puisse échapper à son contrôle.
On comprend facilement toute la puissance que procure à la compagnie des agents de change une telle organisation, et comment il se fait que, dans les marchés d'effets publics, ses règlements et ses décisions, exécutés avec une discipline toute militaire, aient force de loi.
Les agents de change doivent consigner sur des livres spéciaux toutes les opérations faites par leur ministère, et inscrire chaque opération, aussitôt qu'elle est commencée, sur un agenda spécial ou carnet, dont le texte fait foi en justice, sans être dispensés de faire signer par les parties les bordei^aux ou actes constatant les opérations qu'ils ont effectuées.
Le Code de commerce et toutes les lois sur la matière in-
^ Règlement (jcné rai, titre I«^ ait. S.
'héglement particulier^ titre i«', art. Ô.
^HègUment particulier, titre VIII, art. 2. — nèylcmcnt du 10 mai 18 ir. i)Oiir ' J li'[uiriation, art. 8.
[llégUment particulier, titre I«% art. !«'••. ' HègUment particulier, iiivcU, art. 1««'. ^' i^êijlemnu particulier du li> iiovcnihro lS:li?.
terdisent aux agents de change de faire aittSune opératioa pour leur compte, ou de cautionner envers tous 'autres que leurs collègues les engagements qu'ils prennent au nom d'autrui, à peine d'amende et de destitution. Mais dans les marchés au comptant, la loi suppose que l'agent dé change reçoit toujours de son client les fonds ou les titres nécessaires pour exécuter les opérations qui sont l'objet de l'ordre à exécuter, et elle le rend responsable envers le client de l'exécution des ordres donnés. Cette responsabilité est déterminée par r«irrêté des consuls dui27 prairial an X, dont l'article 13 contient la disposition suivante :
« Chaque agent de chan^ç devant avoir reçu de ses clients les effets qu*il vend, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu*il achète, est responsabk de la livraison et du payement de ce qu'il aura vendu ou acheté : son cautionnement sera affecté à cetfe garantie, et sera saisissable en cas de non-consommation, dans l'intervalle d'une bourse à Fauti-e, sauf le délai nécessaire ' an transfert des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. »
Ainsi, dans les marchés au comptant, la responsabilité de l'agent de change envers son client est claire, et celle de l'agent de change par lequel l'opération a été faite envers son confrère ne l'est pas moins. Mais dans les marchés à terme la législation est plus obscure. Un arrêt du Conseil, du 7 août 1785, confirmé par l'ordonnance du 19 novembre 1823, annule les marchés a d'effets royaux et autres quelconques qui se feraient à terme et sans livraison desdits effets ou dépôt réel d'ieeux constaté par acte dûment contrôlé, au moment même de la signature de l'engagement, » La loi du 28 vendémiaire an IV dit :
aCHAP. II. — Art. 4. — Attendu que les marchés à terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés, et il est défendu d'y donner aucune suite. »
Le Code pénal contient même (art. 421) des peines contre une classe insaisissable de marchés à terme, qu'il appelle paris^ et qu'il définit ainsi :
« Art. 422. — Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendi'e ou
* « Dans les six jours à partir de Topération. » Règlement général. — Si les titres ou les fonds ne sont pas remis au temps proscrit, le client pourra porter plainte à la chambre syndicale. Même règlement, titre IV, art. 4.
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