‹ La monnaie bimétalliqueChapitre 76 sur 343 · LIVRE II, CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XVI

de liNTCP les eflfets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir exuité à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. »

Pour que les effets publics doivent se trouver à la disposition du vendeur au temps de la livraison, il suffit qu'il ait acheté pour le même terme, et c'est ce qui arrive presque toujours, justement par le mouvement môme du jeu que le Code veut réprimer. Cet article est donc tout simplement inapplicable.

Quoi qu'il en soit, les marchés à terme, consacrés par l'usage, acceptés dans une mesure par la jurisprudence du tribunal de commerce, mais invariablement repoussés par celle de la cour de cassation, n'offrent d'autre garantie certaine que celle qui résulte des règlements mêmes de la compagnie des agents de change. Le règlement général établit la responsabilité des agents de change envers leurs collègues pour leurs opérations, soit au comptant, soit à terme *, indifféremment, et affecte leur cautionnement à cette responsabilité. La responsabilité de l'agent de change envers le client n'est pas aussi clairement définie. Dans la pratique, tous les efforts de la chambre syndicale tendent à rendre cette responsabilité aussi effective et aussi étendue que possible, et l'on peut dire qu'elle est complète, à quelques rares exceptions près *.

Depuis la promulgation du Code de commerce et la fixation du nombre des agents de change, qui est aujourd'hui le même qu'en 1723, les diverses opérations qu'ils ont seuls le droit d'effectuer se sont tellement multipliées qu'ils ont abandonné, comme nous l'avons déjà dit, la négociation des lettres .de change dont ils se contentent de constater le cours, ainsi que celui des matières d'or et d'argent. Non-seulement la plupart des agents de change ont plusieurs associés ', mais

^Règlement général^ titre IV, art 3.

-Ces exceptions étaient autrefois beaucoup plus nombreuses. On lit dans l'ouvrage de M. Coflinières : Dt la bourse et des spéculations sur les effets publies, pBblié en 1825 : « Sur cent vingt-un individus qui avaient figuré au tableau des agents de change depuis yingt-deux ans. quatre se sont suicidés de désespoir de ne pouvoir remplir leurs engagements, et soixante-un ont failli, en faisant éprouver une perte considérable à leurs créanciers.

'Ces associes prennent quelquefois le nom de commis principaux. Les conditions de leur admission sont alors déterminées par un règlement d'octobre 1859, qui fixe leur cautionnement à 100,000 fr. au moins.

Digiti

120 TRAITll: DES OPÉRATIONS DE BANQUE.

un grand nombre d'hommes d' affaires, que Ton désigne sous le nom de coulissiers ou courtiers marrons, sans autre titre que la confiance libre de leur clientèle, empiètent sur le privilège des agents de change, malgré les lois, règlements et arrêtés de police. Toutefois la grande masse des affaires se fait par l'entremise des agents de change dont le privilège ne peut être éludé, lorsqu'il s'agit d'effets nominatifs, par conséquent sujets aux transferts, et qui d ailleui-s présentent des garanties apparentes à tous les yeux. En effet, outre son cautionnement de 125,000 fr., l'agent de change offre au public toute la garantie morale de la chambre syndicale investie par le règlement de pouvoirs fort étendus pour « veiller à la sûreté de la compagnie et de chacun de ses membres : » cette chambre peut mander devant elle tout agent de change dont les opérations donneraient des inquiétudes à la compagnie, pour s assurer s'il a pris toutes les précautions nécessaires pour l'exécution de ses engagements : elle peut exiger à cet égard de l'agent appelé devant elle les garanties qu'elle juge indispensables, même le dépôt de valeurs dans la caisse de la chambre syndicale ' .

Mais aussi quelle n'est pas la responsabilité qui résulte de la confiance pour l'agent de change imposée aupublicpar la loi ! Quelles sommes en titres et en espèces sont déposées entre ses mains! Quelle masse d'engagements ne couvre-t-il pas! et outre la responsabilité pécuniaire, quelle responsabilité morale ne résulte pas pour lui du pouvoir d'exécuter à telle heure qu il veut et sans contrôle des ordres donnés de loin, des départements, ou par des personnes peu habituées aux opérations de bourse, et qui mettent en lui toute leur confiance !

Ce sont les règlements de la compagnie des agents de change, les décisions, délibérations et avis de la chambre syndicale, qui ont fait pour le marché des rentes et effets publics une sorte de code particulier qui est la loi de la bourse. C'est la compagnie des agents de change qui décide que telle ou telle valeur sera ou ne sera pas cotée à la bourse; que les négociations à terme auront lieu par telle ou telle somme prise

* Règlement parlicuîier, litre I", art. 4,

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