J) XLIV
(2) Cohen, M C, pi. XXXVII, SepulUa, n° 9.
(3) Cohen, pi. XXXVII, SepulUa, n'' 10.
(4) Cohen, pi. XXXVII, SepulUa, x\^ 11.
d'avoir pris le titre et l'autorité absolue de triumvirs, mirent leur propre portrait sur les monnaies militaires qu'ils firent frapper au commencement de 43. Ce qui est plus significatif encore, c'est qu'une partie des cliefs du parti républicain, Sextus Pompée (1), Labieuus (2), Domitius Ahenobarbus (3), et le tyrannicide Brutus lui-même (4'), se crurent en droit d'en faire autant et ne virent pas dans l'application de leur effigie à la monnaie militaire un démenti au programme de leur cause • il est vrai que l'extrême rigidité affectée par Cassius le conduisit à s'en abstenir. A plus forte raison les triumvirs héritèrent au point de vue monétaire de la prérogative honorifique concédée à César- non-seulement ils usèrent du droit d'effigie sur leurs monnaies impératoriales, mais leur portrait s'introduisit régulièrement sur les monnaies sénatoriales, émises par les magistrats monétaires réguliers. C'est, du reste, sous les triumvirs que le caractère monarchique de l'effigie monétaire se prononça davantage, de manière à conduire à ce qu'elle fut sous l'Empire. Ils la rapprochèrent bien plus qu'auparavant de ce qu'elle avait été dans les monarchies grecques, en ne la réservant pas à leur propre autorité , d'un caractère exceptionnel , moitié civil et moitié militaire; au lieu d'agir ainsi ou de laisser participer au droit d'effigie seulement des membres de leurs familles investis momentanément d'un imperium militaire, qui eût pu justifier légalement l'introduction de leur por-
(1) Cohen, pi. XXXIV, Pompeia, n" 10.
(2) Cohen, pi. VII, Alia, n" 1.
(3) Cohen, pi. XVI, DoniUia, n° 16.
(4) Cohen, pi. XXIV. Jnnia, n"» Ifi 1«.
trait sur les monnaies (1), ils se conduisirent véritablement en rois, quand ils associèrent à leur image sur les espèces monnayées celles d'enftmts comme Marc-Antoine le fils (2) ou de femmes comme Octavie (3). Par là, l'effigie ne fut plus l'attribut d'un pouvoir légal de la République, mais un privilège d'un caractère tout à fait monarchique, que les dépositaires de l'autorité suprême pouvaient faire partager à leur fantaisie par des gens qui n'y possédaient aucun titre résultant des principes du droit ])ublic. Antoine alla même jusqu'à placer sur un de ses deniers, en pendant à sa tête, celle d'une reine étrangère, deCléopâtre (Zi), tandis qu'il acceptait la même association
(1) Ainsi, sur les aurei et les deniers où L- ANTON IVS- COnSul, au moment de la guerre de Pérouse, a mis son effigie avec celle de son frère le triumvir, en faisant signer ces monnaies de ses proquesteurs M, Cocceius Nerva (Cohen, M C, pi. XIII, Cocceia, n° 1) et M. Barbatius (Cohen, M C, pi. VIII, Barhatia, n° 2), on peut admettre qu'il a usé des droits de son imperiuin mililaire.
(2) Cohen, M C, pi. V, Antonia, n° 36; Zeitschr. f. Nim . t. II, pi. IX, 11"" 2. Les monnaies à la tête de Marc-Antoine le fils, appelé des Grecs Anthylle, ont été frappées quand son père lui fit revêtir la robe virile, en le désignant comme l'héritier de sa puiss;mce sur les Romain?, tandis {[u'il faisait des rois orientaux des autres fils qu'il avait eus de Cléopâtre. La fabrique en est égyptienne. Ces monnaies permettent de rectifier la donnée de Dion Cassius (LI, 6), prétendant que ce fut après Actium qu'Antoine donna la robe virile à son fils; le triumvir y porte, en efifet, les titres de MPerator. III- COnSul. ITERum. DESIGN«rw*. III, qui ne peuvent pas descendre plus bas que 32 av. J.-C, puisqu'en 31,
'année d'Actium, Antoine était Imperator quartum, Consul iertium.
(3) Aureus romain : Cohen, M C, pi. V, Antonia, n° 3i, — Monnaie? de cuivre des préfets de la flotte d'Antoine, dont nous reparlons un peu plus loin. — Cistophores de la province d'Asie.
(4) Cohen, M C, pi. V, Antonia, n° 37; M I, 1. 1, p. 37, n° 1.
Servius {ad jEmid. VII, GSi) fournit un renseignement fort extraordinaire au sujet des monnaies d'Antoine et de Cléopâtre. Antonlus, dit-il, Augusti sorore contempla, poslquavi Cleopatram duxit uxorem, monetam
sur les pièces royales que la souveraine de l'Egypte faisait frapper dans ses Etats (1). ici, l'oubli des traditions était complet, l'outrage aux mœurs romaines éclatant.
Romanus (ehèu posteri negahitis) Emancijjatus feminae Fert vallum, et arma miles ^ et spadonibus Servire rucjosispotest (2).
Tout en agissant en vrai souverain, Antoine était mieux
ejus iiominein Anafjnia civitatejussit fci'iri. Ceci ne peut s'appliquer au denier connu d'Antoine et de Cléopâlre, frappé en 33 ou 34 av. J.-C. après la campagne d'Arménie, ARMENIA DEVICTA. Il paraît d'ailleurs impossible d'admettre historiquement qu'Octave, maître de l'Italie, ait pu laisser frapper à Anagnia dans le Latium des monnaies oii Antoine faisait à sa sœur l'outrage d'en publier la répudiation, en rendant à Cléopâlre les honneurs de son épouse légitime. Le commentateur de Virgile s'est fait évidemment ici l'écho d'une légende inexacte, à laquelle a pu donner naissance l'aureus, de fabrique bien italienne, où la têle d'Antoine est associée à celle d'une femme, que quelques érudits ont encore prise pour Cléopâtre, mais qui est certainement Octavie. Il semble donc que la distinction des portraits de Cléopâtre et d'Octavie, tant discutée chez les modernes (voy. Eckhel, D N, t. VI, p. 48, S6 et s.; et l'excellente dissertation de M. Bompois, Rev. num. 1868, p. 63-101), était déjà pour les numismatisles de la Rome impériale une question obscure et controversée. Voy. ce que nous avons dit de ces amateurs de médailles romains de l'antiquité, tome 1^'', p. 80.
Quelques érudits modernes ont proposé une autre explication {Nuin. chron. n. s. t. VII, p. 269; Zeitschr. f. Num. t. II, p. 290); ils ont supposé que dans le texte historique où Servius a puisé cette donnée il était question de monnaies frappées à Alexandrie, c'est-à-dire des véritables monnaies d'Antoine et de Cléopâtre, mais que dans le manuscrit que le commentateur avait sous les yeux le nom de ville était en abrégé, de telle façon qu'il put lire Anagnia pour Alexandria.
(1) Mionnet, i. VI, p. 33, n°' 266-268; Feuardent, Egypte ancienne, Monnaies des rois, pi. VIII, n"' 443, 447 et 448.
(2) Horat. £/30(L IX, il.
inspiré^ se conformait mieux à l'esprit romain, quand il imposait à Polémon I", roi de Pont, de mettre son effigie, à lui triumvir, sur la face principale de la monnaie royale, en signe de sujétion (1). Aussi, sur ce point, Auguste et les autres empereurs suivirent-ils son exemple (voy. plus haut, dans ce chapitre, §/i, 9).
Même après la constitution de l'Empire, jusqu'à une certaine époque du règne d'Auguste, nous voyons des gouverneurs de provinces sénatoriales garder et exercer le droit d'effigie, parallèlement à celui de l'Empereur, comme conséquence de Vimperium dont ils sont revêtus. M. L. Millier a entrevu le premier (2) et M. Waddington a définitivement démontré (o) ce fait capital que les portraits de plusieurs proconsuls d'Asie et d'Afrique, M. Tullius Cicero (4) (24 av. J.-C), P. Cornélius Scipio (5) (11-10 av. J.-C), Paullus Fabius Maximus (5-/t av. J.-C), C. Asinius Gallus (entre 1 av. J.-C. et 2 de notre ère) et jM. Plautius Sylvanus (6 ap. J.-C.) en Asie, P. Quinctilius Varus (7-6 av. J.-C), L. Volusius Saturninus (6-5 av. J.-C.) et Africanus Fabius Maximus (5-4 av. J.-C.) en Afrique, se voient sur les espèces municipales de plusieurs villes de leur circonscription (0) et même sur des
(1) Mionnet, t. II, p. 364, n" 30; De Kœhne, Musée du, prince Kolclioubey, t. II, p. 175.
(2) Numisin. de l'anc. Afrique, t. II, p. 40 et 46.
(3) Rev. num. 1807, p. 102-126.
(4) Cette effigie est la seule douteuse; ce pourrait être, comme l'ont pensé nombre de savants, celle du grand orateur, placée par les habitants de Magnésie sur leur monnaie pour flatter son fils.
(5) Waddington, Fastes des provinces asiatiques de l'empire romain, p. 92.
(6) La singularité et l'importance politique du fait tiennent à ce que ces
monnaies provinciales émises à leur nom. L'explication qu'il faut en donner, le caractère que l'on doit y attribuer, a été le sujet d'une très-intéressante polémique entre M. Mommsen et M. Millier (1). Comme il arrive toujours en pareil cas, ces deux maîtres éminents me paraissent y avoir eu chacun en partie raison et tort en partie ; mais le point de vue général sous lequel M. Mommsen envisage le fait est, je crois, le plus exact. On ne saurait dire, en effet, avec M. L. Millier, que « la présence des têtes de proconsuls sur les monnaies est suffisamment motivée par les honneurs qu'on leur rendait dans les provinces. » Il ne s'agit pas, en effet, d'un simple honneur, quelque exagéré qu'il fût, dont on pouvait laisser la libre disposition à l'initiative des villes sujettes, mais bien d'une véritable participation à l'une des prérogatives essentielles de la souveraineté (2). Nous avons étudié plus haut quelle avait
portraits des proconsuls ont été placés sur les monnaies de leur vivant et pendant leur administration. Car, pour les effigies commémoralives de personnages célèbres morts, dont le nom fait la gloire des villes, de bienfaiteurs dont on veut honorer le souvenir, elles sont fréquentes dans la suite des Impériales grecques, où. elles n'ont pas soulevé, de la part du pouvoir impérial, plus de jalousie que leur introduction parles monétaires sur la monnaie urbaine n'en avait excité de la part du gouvernement républicain de Rome. Quelquefois des portraits de ce dernier genre ont été retracés sur les monnaies presque immédiatement après la mort de l'individu qu'ils représentent. Tel est le cas de celui de P. Veidius PoUio, l'ami d'Auguste, sur des monnaies de Césarée-Tralles (Von Ballet, Zeitschr. f. Num. t. m, p. 136-139; t. IV, p. 198).
(1) Mommsen, Hermès, t. III, p. 268-273; L. Mùller, Numism. de l'anc. Afrique^ Suppl. p. 40; Mommsen, Zeitschr. f. Num. t. IV, p. 69-73; L. Millier, Zeitschr. f. Numism. t. IV, p. 29b-308.
(2) Le droit d'effigie permis sous la République au général investi de Vimperium militaire tient à ce qu'il exerçait temporairement, dans l'étendue de son commandement, la plénitude de la souveraineté du peuple-roi.
Les honneurs les plus exagérés rendus aux gouverneurs de provinces
été la signification politique de l'obligation, imposée aux villes auxquelles on accordait la licence de battre monnaie, d'y mettre le portrait de l'Empereur ou de membres de sa famille, et nos recherches nous ont conduit aux mêmes résultats que M. Mommsen, à savoir : que c'était là un réel droit d'effigie monétaire, inhérent au pouvoir souverain (plus haut, dans ce chapitre, § 4, 5). D'ailleurs, dans la province d'Afrique, ce ne sont pas seulement des villes qui placent le portrait du proconsul sur leur numéraire local, c'est sur des monnaies provinciales émises directement par les proconsuls, en vertu de leur autorité, que l'effigie d' Africanus Fabius Maximus est certaine (1) , et celle de L. Passienus Rufus probable (2). Comment, d'ailleurs, s'il y avait eu là seulement un honneur que les villes pouvaient rendre librement aux gouverneurs de provinces, s'expliquerait-on qu'on n'en voie plus d'exemple après l'an 6 de notre ère? que cet honneur ait été exclusive-
dans les contrées grecques, leur divinisation de leur vivant et pendant l'exercice de leur charge, marquée par l'éreciion de temples ou l'institution de jeux en leur honneur (voy. Mongault, Mém. de i'Acad. des Inscr. anc. sér, t. I, p. 333 et s.; Waddington, Rev. num. 1867, p. 104 et s.), sont des faits qui appartiennent à la période républicaine et qui montrent jusqu'où allaient alors les prérogatives de Yimperium exercé dans les pro vinces, La loi les autorisait formellement (Cic. Ad Quint, fratr. I, 1, 9). L'Empire, au contraire, y mit fin. Auguste condamna ces pratiques par son exemple en ne permettant pas qu'on lui élevât de temple sans le dédier en même temps à Rome divinisée (Sueton. Octuv. 52). Quant aux empereurs postérieurs, ils n'auraient pas toléré de la part des proconsuls une concurrence à leur propre divinité.
(1) Rev, numism. 1867, pi. IV, n° 8 ; L. Miiller, Nuinism. de Vanc. Afrique, t. Il, p. 61.
(2) L. Millier, Numism. de Vanc, Afrique, Suppl. p. 43 et s. — Ce proconsul, entré en fonctions en 3 ap. J.-C, paraît avoir mis la tête d'Auguste au droit de ses pièces, et la sienne propre sur le revers.
ment spécial aux deux provinces d'Asie et d'Afrique, c'est-à-dire aux deux provinces sénatoriales dont les gouverneurs tenaient le premier rang, étant ceux que l'on prenait parmi les personnages consulaires ? Tout indique qu'il 7 a là un fait politique d'importance majeure, et M. Mommsen en a donné la vraie formule légale, quand il a fait remarquer qu'au moins au début, dans la fiction constitutionnelle, établie par Auguste, du partage du gouvernement des provinces entre César et le Sénat, les gouverneurs des deux premières provinces sénatoriales avaient théoriquement, dans leurs circonscriptions, des pouvoirs pareils à ceux que le prince, gouverneur universel en tant qxL'i7nperatoi\ avait dans toute l'étendue de l'Empire. Il était donc naturel qu'ils y eussent un droit d'effigie pareil, comme délégués de cette souveraineté du Sénatd' après laquelle nous avons vu dans les provinces sénatoriales, et en particulier dans celle d'Asie, la tête du Sénat personnifié se placer sur la monnaie aussi bien que l'effigie impériale. M. Mommsen a parfaitement établi aussi que ce fut lorsque l'influence de Tibère commença à devenir puissante sur l'esprit d'Auguste, désormais dépourvu de tout autre héritier, que ce droit, qui découlait naturellement de la disposition constitutionnelle du partage des provinces en impériales et sénatoriales, fut retiré aux proconsuls d'Asie et d'Afrique. Mais où nous ne saurions suivre l'érudit berlinois, c'est lorsqu'il prétend voir dans ce droit d'effigie des proconsuls d'Asie et d'Afrique une concession faite au Sénat par Auguste pour afî'ermir sa dynastie, en 6 av. J.-C, lorsqu'il désigna Caius César, fils d' Agrippa, pour son successeur, concession révoquée au bout de peu d'années. Même en n'arguant pas du portrait de Cicéron le fils, qui peut être encore tenu pour douteux, nous u. 22
avons celui de P. Cornélius Scipio à une date plus ancienne que celle que le système de M. Mommsen assignerait au commencement de cet usage. 11 y a donc là, dans mon opinion, un fait qui se rattache aux anciennes données du droit public de la fin de la période républicaine, et ce fait, après avoir été le résultat de la fiction du partage de la souveraineté sur les provinces, se maintient jusqu'à une époque assez avancée du règne d'Auguste, au lieu d'être seulement une innovation essayée un moment par l'Empereur. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que l'on est loin d'avoir encore constaté tous les exemples d'effigies de proconsuls des provinces sénatoriales qui peuvent se rencontrer sur des monnaies contemporaines d'Auguste, jusqu'au début de l'ère clirétienne. On n'en aura une liste qui puisse être considérée comme à peu près complète, que lorque l'on aura procédé à une étude approfondie au point de vue iconographique de toutes les têtes que, sur les monnaies de villes, dans la série des Impériales grecques en particulier, les numismatistes d'autrefois ont attribuées à Auguste, mais qui s'éloignent souvent, de la manière la plus sensible, de sa ressemblance réelle.
Un dernier fait montrera qu'une soixantaine d'années après que le droit d'effigie avait été enlevé aux proconsuls d'Asie et d'Afrique, le parti républicain, qui existait encore et s'attachait aux traditions de l'ancienne légalité, rangeait parmi ces traditions le droit pour les gouverneurs de provinces de mettre leur portrait sur la monnaie, ne voyant point, par conséquent, dans la présence de l'effigie un signe monarchique absolu, malgré l'usage qu'en avaient fait les empereurs. Parmi les tentatives de restauration de la Képublique, qui accompagnèrent la chute de Néron et dont l'histoire numismatique a été si bien retracée par le
duc de Blacas (1), l'une des plus importantes et des plus caractérisées fut celle de Clodius Macer en Afrique. Révolté l'un des premiers contre le tyran, il ne fit pas comme Galba et ne prit pas le titre d'Empereur; les monnaies qu'il nous a léguées (2) montrent en lui un partisan convaincu de la République, qui en respecte les formes et en observe toutes les anciennes lois. Il copie les types et les apparences des deniers républicains ; il n'y prend que le titre de gouverneur de la province d'Afrique, en renouvelant même l'ancienne qualification de propréteur, qui n'avait pas survécu aux temps républicains et à laquelle Auguste avait substitué celle de proconsul. L' imper ium attaché à ce titre suffisait à justifier légalement son émission monétaire-, mais, comme les généraux du parti sénatorial sous Sylla, il inscrit en outre sur toutes ses monnaies la formule Senatus Consulta pour exprimer qu'à ses yeux la souveraineté réside désormais dans le Sénat, et non plus sur la tête d'un seul homme. Pourtant, avec ce respect scrupuleux des formes républicaines, cette affectation de retour aux anciennes formes, il ne croit pas y déroger en faisant représenter son portrait sur un denier où on lit, avec le S- C, les légendes L. CLODIVS. MACER — PROPRAEior. AFRICAE.
8. Aux premiers jours du mois de janvier 43, dans la série des délibérations où il s'efforça de reconstituer sur des bases légales le gouvernement de la République, le
(l)Bei/. mm. 1862, p. 197-234.
(2) La description la plus complète et la plus exacte en est dans L. Millier, Numism. de ranc. Afrique, t. II, p. 170 et s.