‹ La Monnaie de Payement dans les Ventes InternationalesChapitre 28 sur 34 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Les principes acceptés par la jurisprudence française permettent de respecter la liberté des parties dans la fixation de la monnaie de payement. Il nous reste à indiquer en conclusion l’usage que les parties pourront faire de cette liberté pour s’assurer une monnaie de payement stable. |

Ne pourrait-on pas, anticipant sur Pavenir, prévoir que les parties stipuleront un jour dans une monnaie internationale ?

La création d’une monnaie internationale, disionsnous dans notre introduction, est impossible. Il n’y a pas d’autorité supérieure pour en réglementer la frappe et la circulation.

D'un point de vue purement théorique serait-elle souhaitable?

Ici, nous assistons à un grave conflit entre l’intérêt du commerce international et l'intérêt particulier des états. Le premier commande qu’une même monnaie soit acceptée par tous, qu’elle soit stable, à l’abri des fluctuations des changes, et que la généralisation de $on emploi la rende d’un usage commode, surtout en période de crise monétaire. Le second veut surtout qu'en période de crise seul un gouvernement ait qua-

lité pour réglementer la circulation de la monnaie à utiliser sur son territoire. Permettre, à côté de sa monnaie nationale, la libre circulation d’une devise internationale dont le contrôle échapperait à ce gouvernement serait activer la dépréciation dé la monnaie nationale lorsqu'elle serait soumise au cours forcé, lequel ne pourrait s’appliquer à la devise internationale sans protestations des autres gouvernements. Il faudra attendre longtemps encore avant de voir les différents pays favorables à l’émission d’une monnaie universelle. Aujourd’hui, que de conflits à propos des systèmes monétaires! les uns restent fidèles à l’or, d’autres n’en veulent plus!. Cet état d'esprit anarchique condamne à l’avance les tentatives de création d’une monnaie universelle, ou d’unification des systèmes actuels. Jamais les gouvernements n’admettront que le voisin s’occupe de la monnaie en usage dans leur pays; les difficultés se multiplieraient, la monnaie employée en France subirait non plus seulement les fautes commises par les Français, mais encore celles des étrangers, et sa stabilité en serait d'autant plus précaire.

Nous sommes donc obligés de conclure en faveur du statu quo. Les méthodes actuelles sont encore les meilleures, il faut continuer à recourir aux monnaies réputées saines. \

Les contractants seront suffisamment protégés quand ils auront indiqué des termes de comparaison permettant d'évaluer avec exactitude le montant du prix fixé. Cette solution a déjà été indiquée par M. Savatier 2; la sagesse, selon lui, ne consiste pas

(1) Conférence économique de Juin 1933. « Le Temps Financier » du 21 Août 1933.

(2) D. H. 1931. Chronique. Spécialement, p. 76.

seulement à prendre des précautions, mais à les multiplier; et il proposait de combiner la clause-or avec la clause d’option de change.

Malheureusement, M. Savatier ne semble voir que l'intérêt du créancier, c’est-à-dire, dans notre matière, du vendeur; c’est à lui seul qu’il réserve l’avantage de l'option. Or, dans la vente l'intérêt de l’acheteur est également à considérer; il faut réaliser un juste équilibre des prestations. Il ne faut pas que le vendeur abuse de son droit et puisse retirer du contrat non plus le simple avantage d’une garantie légitime, mais un profit tiré uniquement de l’agio, la satisfaction de sa cupidité; il doit pouvoir choisir la monnaie la plus stable et non la monnaie la plus avantageuse pour lui seul.

Il peut sembler contradictoire d'accorder au vendeur le choix de la monnaie la plus stable et de réserver en même temps les droits de l’acheteur, surtout lorsque toutes les monnaies stipulées sont des monnaies-or, dont les variations normales doivent s’effectuer parallèlement. Il n’en est rien.

En effet, déjà en 1931, M. Savatier ne se contentait pas de la clause-or; il la combinait avec l'option de change, parce qu'il se méfiait de l’appréciation des tribunaux du seul pays dont on employait la devise relativement à la validité de cette stipulation.

Aujourd’hui la méfiance doit être plus grande. Les Etats-Unis ont adopté, comme nous l’avons déjà vu, une politique monétaire telle que la valeur du dollar dépend d’une décision arbitraire du gouvernement, les clauses-or sont devenues sans effet; le dollar a baissé et le président Roosevelt laisse entendre que, le moment venu, cette monnaie sera revalorisée.

Voilà précisément le danger que court le débiteur, celui de voir monter, par revalorisation, l’une des monnaies du contrat pendant que les:autres resteront stables.

Si extraordinaire que cela puisse paraître les variations des devises-or les unes par rapport aux autres ne dépendent plus surtout de la valeur du métal jaune. Un gouvernement peut faire varier sa devise nationale à son gré, et il peut même, en retirant l’or de la circulation, décréter que le pouvoir d’achat de cette devise-or sera fixé chaque jour par lui au lieu d’être déterminé d’après un certain poids d’or indiqué dans la définition ancienne de cette monnaie. Ces variations imposées figureront au marché des changes : aujourd’hui le dollar vaut 15 francs, demain, par décision présidentielle, il en vaudra seize par exemple. Ce ne sera pas le franc qui aura baissé, mais le dollar qui aura monté; nous avons assisté à de telles expériences monétaires qu’il faut tout prévoir. Dans ces conditions, il serait abusif de permettre au vendeur de choisir à l’échéance comme monnaie de payement le dollar qui aurait monté.

Depuis lexpérience américaine il est facile de compléter l’article écrit par M. Savatier.

Nous pensons qu’il faudrait réserver à chacun des contractants non pas une option, mais un droit de récusation à l'encontre de certaines monnaies du contrat. Le vendeur pourrait refuser en payement les monnaies dévaluées, et l’acheteur pourrait refuser de fournir celles qui ont été revalorisées. Ensuite, mais ensuite seulement, le vendeur exercerait son option entre les autres monnaies, celles qui sont restées sta-

bles; cet avantage qui lui serait accordé est très légitime parce que les conditions du prix appartiennent au vendeur tandis que les conditions relatives aux marchandises appartiennent à l’acheteur, les clauses dérogatoires au cours forcé n’ont d’ailleurs pas d’autre but que d’assurer au vendeur, le jour de l’échéance, le payement du juste prix.

Remarquons bien que ce double droit de récusation n’a aucune raison d’être lorsque les variations des devises les unes par rapport aux autres ne dépendent pas d’une action arbitraire et directe des gouvernements. Si ces gouvernements continuent à respecter la définition qu’ils ont donnée de leurs devises-or nationales (par exemple : une livre sterling contient x grammes d’or fin à tel titre), le respect de cette définition est une preuve de stabilité. Si la valeur variable de l’or fait osciller le pouvoir d’achat d’une devise les oscillations se répercuteront également sur les devises des autres pays, et, dans ce cas le vendeur aura seul une option à exercer.

Sans avoir la prétention d’en fournir un modèle commercial nous nous permettons d’esquisser la forme en laquelle pourrait être conclue une vente internationale :

« Je soussigné.. A. déclare vendre telle quantité de. à B.…. aux conditions suivantes :

La marchandise sera payable à .…. jours de date, à raison de m francs-or, ou n livres sterlings-or, ou p dollars-or, ou z florins de Hollande-or la tonne. Celle d’entre ces monnaies à fournir effectivement en payement sera à indiquer, au moment de ce payement, par le vendeur.

Avant que le vendeur n’exerce son option l’acheteur pourra récuser celles d’entre ces monnaies dont la valeur-or légale, au jour de l’échéance, serait devenue supérieure à ce qu’elle est au jour où ce contrat est passé. »

Vü:::

Le Président de la Thèse :

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