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CHAPITRE TROISIÈME

La Solvabilité de l'acheteur

est garantie par une Caution ou la Confirmation d'une ouverture de Crédit

La plus élémentaire prudence commande aux contractants de s’entourer de garanties, besoin d'autant plus impérieux que le commerce international met en présence des personnes éloignées, incapables de se connaître suffisamment pour avoir une mutuelle confiance dans leur crédit. Le vendeur veut être certain de toucher le prix; il peut acquérir cette certitude lorsqu'une personne, notoirement solvable, répond des engagements de l’acquéreur. Nous nous proposons d'examiner dans ce chapitre non pas tous les modes possibles de garantie, mais deux d’entre eux, à savoir le Cautionnement et la Confirmation d’une ouverture de crédit.

Les effets qu’ils produisent sur les ventes internationales étant identiques nous allons les étudier

parallèlement. Dans une première section nous rappellerons la nature juridique des rapports existant entre acheteur, vendeur, et la personne qui s'engage aux côtés du premier. Dans une seconde nous chercherons dans quelle mesure la notion de Règlement International est susceptible de s’appliquer en la matière. Chaque section sera divisée en deux paragraphes ayant trait, le premier au Cautionnement, le deuxième au Crédit Confirmé.

SECTION I

NATURE JURIDIQUE DES RAPPORTS QUI NAISSENT ENTRE L'ACHETEUR, LE VENDEUR, ET LA PERSONNE QUI S'ENGAGE AUX COTES DU PREMIER

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Le Cautionnement

Ce contrat possède avant tout un caractère accessoire. « Îl ne se comprend que par l'existence d’une obligation principale dont la Caution n'est qu'une garantie accessoire » 1.

Dans l’hypothèse qui nous occupe l'obligation principale est celle, contractée par l'acheteur envers

(1) PLANIOL et RIiPperT, Op. cit, Tome XI. N° 1.510.

le vendeur, de payer le prix. Ce contrat de vente une fois passé « un tiers s'engage envers le créancier à accomplir l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. L'engagement pris par la caution lie cette dernière envers le vendeur, et le carac- tère accessoire du contrat emporte cette conséquence que l'obligation née ne peut dépasser l'obligation principale, ni lui survivre, et la caution est tenue dans toute la mesure de la dette principale, du moins dans la limite convenue.

Ainsi, lorsque l'acheteur ne s'exécute pas, la caution prend sa place dans le marché et acquitte le prix; elle devient partie à la vente internationale à propos de laquelle elle s’est obligée.

Si le Cautionnement est, en général, gratuit, il peut arriver que les contractants aient prévu une rémunération quelconque; tout à l’heure nous verrons quelle peut être l'influence de la monnaie de paiement sur cette rétribution.

Enfin, il faut se rappeler que la Caution ne peut recourir contre l’acheteur qu’autant qu’elle a payé pour lui, et dans la mesure où elle l’a fait.

Le problème que nous aurons à résoudre est le suivant : la caution française doit-elle s’acquitter dans la monnaie du contrat pour régler le marché international et, si elle le doit, peut-elle ensuite réclamer à l’acheteur défaillant le remboursement de cette somme de devises étrangères, ou bien n’ayant pas conclu avec lui un contrat international, doit-elle subir la loi du cours forcé et n’exiger que l’équivalent en monnaie française de ce qu’elle s'était engagée à payer?

(1) PLANIOL et RIPERT. Op. cit, Tome XI. N° 1.509.

Le Crédit confirmé 1

Le premier venu n’inspire jamais confiance; il est à présumer qu’un simple particulier ne jouira pas d’un grand crédit à l’étranger. Par contre, dans son pays il peut être très connu. La pratique anglosaxonne a réussi à se servir de ce crédit, national pourrait-on dire, et à en faire profiter dans tous les pays celui qui en bénéficie auprès de ses concitoyens.

I} existe, en effet, des organismes dont la solvabilité est universellement connue, ce sont les principales banques. Notre Société Générale, par exemple, inspire assez de confiance dans le monde pour qu'un commercant étranger, se juge suffisamment garanti par sa signature. Or, l’un de ces organismes de crédit peut avoir pleine confiance dans l’un de ses clients, se permettre de le recommander, au besoin répondre pour lui. La solvabilité du client s’identifie alors avec celle de la banque. ù

L'institution du crédit confirmé dérive de cette pratique; depuis quelques années elle se répand dans le monde, et les banques françaises s’y prêtent volontiers.

(1) Voir. Henri ROUSSEAU Notes sous Trib. Co 27 Fév. 1920. S. 22. Il. 17: et Reg: 26 Janv: 1926-S. 1926. I.:253.

Joseph HAMEL. Note sous Req. 26 Janv. 1926. D. P. 1926. I. 201.

Albert CHÉRON. Note sous Trib. Com. Havre 14 Nov. 1921 et Cour Paris 26 Avril 1923 D. P. 1923. II. 137.

ALLIZÉ : Le Crédit confirmé. Thèse Paris 1925.

F. Marais : Des ouvertures en banques de Crédits confi més et mon confirmés. Thèse Paris 1925.

G. MINDLER : Le Crédit Confirmé et son importance dans le Commerce. Thèse Dijon 1929.

Georges JANSSEN : Le Crédit Confirmé en France et en Belgique. Ecude critique.

Voici comment se traite l’opération

Un commerçant français demande à son banquier de lui consentir une ouverture de crédit. Ce crédit ouvert va lui servir à payer son vendeur étranger. Si le banquier n'utilise le crédit que d’après les ordres donnés par le client la valeur de la garantie offerte dépend toujours de l’acheteur seul, le vendeur n’est pas encore dans une situation meilleure. Mais le banquier peut savoir que son client attend des rentrées importantes d’argent, être certain qu’il sera à même de payer un jour; n’ayant aucune raison de se méfier il acceptera bien volontiers de s’engager à sa place auprès de l’exportateur étranger. Il adressera soit directement à cet exportateur, soit à une banque étrangère correspondante où cette exportateur est connu, une lettre par laquelle il « confirmera » avoir ouvert à son client un crédit dont il indique ou n’indique pas le montant.

Par cette lettre le banquier s'engage irrévocablement envers le vendeur à accepter les traites tirées sur l’importateur, à les payer à l’échéance.

Engagement direct et unilatéral, dans lequel l'acheteur n'intervient pas; il le provoque, mais il reste étranger à sa conclusion; il demande au banquier de confirmer le crédit ouvert, mais seul le banquier sera lié par la confirmation. Grâce à elle le vendeur sera certain qu’à l’échéance il touchera le prix, même si l’acheteur est défaillant, même s’il tombe en faillite, même s’il ordonne à son banquier de ne pas utiliser le crédit accordé. La perfection de la garantie est tout entière dans l’irrévocabilité de l’engagement.

Maintenant que nous avons exposé le mécanisme de l’opération nous pouvons nous demander quelle est

sa nature juridique; peut-on la rattacher à une institution déjà existante, ou est-elle une obligation sui generis?

La date relativement récente de son apparition en France nous oblige à l’étudier surtout d’après les décisions jurisprudentielles qui, les premières, ont eu à en connaître, et si l’on met à part les rares notes écrites sous ces décisions il faut reconnaitre que la doctrine ne lui consacre pas beaucoup de développements.

Deux points sont à examiner : les rapports de l'acheteur et du banquier, les rapports du banquier et du vendeur.

Les premiers n’ont pas une très grande importance en la matière. Il est admis qu’un banquier français peut ouvrir à son client français un crédit en monnaie étrangère lorsqu'il s’agit, pour ce client, de traiter un marché à caractère de vente internationale. L’essentiel est que le banquier ne tire de l'affaire aucun bénéfice imputable aux seules variations du change; le client devra lui rembourser le montant de l'acquisition des devises étrangères d’après le change au jour de cette acquisition, jour dont le choix est abandonné à la libre volonté des parties; le caractère interne de leur convention est ainsi respecté. L'ouverture de crédit étant considérée comme un prêt, on se trouvera en face d’un prêt consenti en monnaie étrangère.

Lorsque le client demande au banquier de confirmer le crédit, dans quel sens sera modifiée la situation juridique?

Les opinions divergent. Dans sa thèse M. Marais a examiné et critiqué les principales f.

Certains prétendent y voir un mandat de payer donné par l’acheteur au banquier. Il ne s’agit pas d’un mandat, pour deux raisons : d’abord parce que lé mandataire ne s'engage pas envers le bénéficiaire, tandis que le banquier s’engage personnellement; ensuite parce que l'engagement du banquier revêt un caractère définitif dès l'instant où il est pris, tandis que le mandat peut toujours être révoqué.

Ce n’est pas non plus une cession de créance, on n'y relève aucun équivalent de la signification au débiteur cédé ou d’une acceptation par lui, et la passivité du rôle de ce débiteur cédé est tout à fait contraire à la part active que la banque prend dans l’opération.

D’autres ont cru pouvoir l’assimiler au cautionnement. C’est ainsi que procèdent MM. Planiol et Ripert 2. Dans sa note3 M. Joseph Hamel repousse l'explication; il remarque que la Caution de banque est une « vieille institution, très fréquemment utilisée dans les rapports commerciaux et internationaux » et qu’il aurait été superflu d'inventer le crédit confirmé pour aboutir au même résultat. Il souligne les différences qui séparent les deux institutions; l’irrévocabilité absolue de l’engagement contracté par le banquier est contraire à certains principes du Cautionnement, notamment à son caractère accessoire qui emporte la disparition de l'obligation accessoire avec celle de l’obligation principale, et aussi à la possibilité

(4) Op. cit. p. 18 et suivantes.

(2) Op. cit. Tome XI. 1932. N° 1.514.

(3) Citée supra et surtout” N° III et suiv.

qu’a la caution d’opposer au créancier certaines exceptions appartenant au débiteur principal.

Ces premières explications n'étaient pas satisfaisantes parce qu’elles avaient le tort de n’envisager qu’un fragment de l’opération d'ensemble. I} ne faut pas perdre de vue ce fait que le crédit confirmé met en présence trois personnes qui sont liées deux à deux par une vente, une ouverture de crédit, et une confirmation de cette ouverture, obligations qui dépendent l’une de l’autre puisque la seconde doit servir à régler la première d’après certaines modalités précisées par la troisième. Lorsqu'il faut étudier la nature de cette dernière on est conduit à y voir une forme de ces contrats à trois personnes, et l’on pense tout naturellement à la stipulation pour autrui et à la délégation.

Mais ici nous ne sommes plus du même avis que M. Marais.

Il ne s’agit pas d’une stipulation pour autrui dans laquelle limportateur, le banquier, et l’exportateur étranger joueraient les rôles respectifs de stipulant, promettant, et tiers bénéficiaire. Les différences qui séparent la stipulation pour autrui de la confirmation de crédit se remarquent sur plusieurs points. L'esprit des deux institutions n’est pas le même; la première implique une idée de gratification faite par le stipulant au tiers bénéficiaire; le crédit confirmé a un tout autre aspect, l’acheteur est obligé de procéder ainsi pour réaliser la vente, et cette obligation enlève à acte tout caractère de bienfait. — Les positions des parties ne sont pas les mêmes : alors que le prometlant s'engage envers le stipulant le banquier s'engage surtout, et directement, envers l’exportateur étranger.

— Enfin les effets de cet engagement sont différents. Alors que le droit du tiers bénéficiaire qui a accepté remonte au moment où le promettant s’est engagé envers le stipulant, le droit du vendeur, dans le crédit confirmé, ne peut être antérieur à l’engagement personnel du banquier, écrit dans la lettre qui parvient au vendeur; les conversations ou conventions passées entre banquier et acheteur restent étrangères à la confirmation proprement dite, l’obligation du banquier naît directement en vertu de la lettre de confirmation, elle est personnelle au banquier voilà pourquoi, et c’est la dernière différence que nous citerons, la banque ne peut opposer au vendeur Îles exceptions qu'il aurait eues contre l’acheteur, tandis que le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire les exceptions qu’il pouvait avoir contre le stipulant.

Cette inopposabilité des exceptions fait penser à la Délégation. Ne peut-on expliquer par elle le mécanisme du crédit confirmé?

Lorsque l’on parle de linopposabilité des exceptions en la matière, on cherche à donner une pleine force à l’obligation contractée par la banque d’une manière irrévocable; mais il est bien entendu que dans certains cas, prévus dans la convention passée entre acheteur et banquier, celui-ci pourra refuser de payer, par exemple lorsque le vendeur n’aura pas livré la marchandise, ou n’aura pas accompli les obligations qui lui incombaient d’après le marché. Il n’est question que des exceptions personnelles à chacune des personnes en cause. La délégation nous permettrait de les rendre inopposables, et de conserver à l’engagement du banquier son caractère irrévocable. Nous nous trouverions bien en présence de trois per-

sonnes dont l’une, l’acheteur, demande à la troisième, le vendeur, de bien vouloir.accepter comme débitrice la seconde, la banque, qui y consent. Délégation imparfaite, laissant subsister côte à côte les deux obligations de l’acheteur et du banquier.

Et voici que M. Marais croit pouvoir soulever une objection décisive 1; le moment où naît le droit du délégataire ne peut être antérieur à l’acceptation ?, et ceci est incompatible avec toutes les règles d’une ouverture de crédit, règles d’après lesquelles ce droit naît dès l'instant où le crédit est ouvert.

Nous répondons qu’il faut distinguer d’une part l'ouverture de crédit, et de l’autre la confirmation; et, si les principes qui régissent la première exige que le droit du créancier naisse dès linstant où le crédit est ouvert, il n’est pas contraire aux règles de la seconde de dire que l’engagement pris par la banque n’a pas d'effet rétroactif. A quoi bon en aurait-il, puisqu'il présente un caractère très personnel, et qu’il ne saurait subir l’influence des modifications qui interviennent dans les rapports de la banque et de l’acheteur. Le droit du créancier au crédit est antérieur à la confirmation; celle-ci ne modifie rien à son existence, mais elle influe sur sa nature; de précaire il devient certain. La confirmation n’a pas eu pour effet de faire naître le crédit, mais de lui conférer un caractère irrévocable, c’est tout différent.

Vainement cherchera-t-on à retarder l'effet de la confirmation au jour de l’acceptation par le vendeurdélégataire. Nous prétendons que le droit du vendeur au crédit confirmé naît dès l’instant où le banquier

(1) Op. cit: N° 9 mp. 28.

(2) PLANIOL et RIPERT, Op. cit. Tome VII. N° 1.279.

s'engage et avant même que le vendeur ait reçu la lettre de crédit. En effet, si le banquier confirme le erédit c’est précisément pour répondre au désir du vendeur; la délégation revêt ici une forme spéciale qui donne au crédit confirmé une certaine originalité; l’acceptation du vendeur est en somme antérieure au moment où il reçoit la lettre de crédit, ou, plus exactement, il y a eu d’abord demande d’engagement par le vendeur, et le banquier, en rédigeant sa lettre, a accepté de s'engager !. Dès l'instant où il a écrit il est tenu de payer; si l’acheteur tombe en faillite entre les moments de l’expédition et de la réception de la lettre, le banquier sera tout de même tenu de faire face à ses engagements.

M. Hamel, dans sa note précitée, aboutit à la même conclusion; il déclare que la confirmation d’une ouverture de crédit peut s’expliquer par la Délégation, mais qu’elle n’en garde pas moins toute son originalité.

Après avoir exposé les deux situations créées par le Cautionnement et le Crédit confirmé nous devons nous demander quelle peut être leur influence sur la monnaie stipulée.

SECTION II

INFLUENCES EXERCEES PAR LE CAUTIONNEMENT ET LE CREDIT CONFIRME SUR LA MONNAIE DE PAIEMENT

Utilisés dans les marchés internationaux le cautionnement et le crédit confirmé vont obéir aux règles du payement qu’ils doivent garantir.

(4) Analogie avec Civ. 7 Mars 1865. D. P. 1865. I. 121 : le créancier hypothécaire qui a réclamé le bénéfice d’une délégation faite à son profit est réputé l’avoir acceptée.

Quelle répercussion exerceront-ils sur la monnaie de payement? Nous supposons que le contrat sur lequel ils viennent se greffer présentè tous les caractères du règlement international.

SEL Le Cautionnement

La Caution peut-elle s’engager en monnaie étrangère?

Oui; dans l'opération elle doit prendre la place d’un acheteur défaillant pour acquitter le prix; jamais le vendeur étranger, créancier d’une somme de monnaie étrangère, n’accepterait l'éventualité d’une substitution s’il devait ne toucher de la caution qu’une monnaie dépréciée qu’il n’a pas voulu employer dans le contrat de vente. L'obligation étant accessoire doit, sauf limitation conventionnelle, être égale à la principale; donc si l’acheteur s’est engagé pour une somme de monnaie étrangère, la caution doit répondre de cette même somme.

Mais lorsque la caution a payé peut-elle réclamer les mêmes devises au débiteur principal ou ne peutelle exiger que l’équivalent de cette somme en francs d’après le change au jour où le payement a été effectué ?

La situation diffère de celle du commissionnaire. La caution n’exerce son recours qu'après avoir désintéressé le vendeur; elle ne peut plus invoquer la nécessité de se couvrir contre une dépréciation nouvelle du franc, elle sait exactement ce que représente, en monnaie nationale, le montant de ce qu’elle a payé.

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Mais il faut lui reconnaître le droit de réclamer ce montant intégral, sinon l'acheteur pourrait lui répondre : je ne vous dois que la somme de francs représentant le prix, en la monnaie du contrat, d’après le change au jour où vous vous êtes engagé, car de vous à moi il ne saurait être question de règlement international. Cette prétention ferait subir une perte appréciable à la caution tenue dans toute la mesure de Ia dette principale. La plus élémentaire justice commande qu’elle puisse récupérer ses avances. Il est. facile de concilier ces deux idées en décidant que la caution peut réclamer à l’acheteur la somme de monnaie étrangère, mais qu’elle n’en pourra toucher que lPéquivalent en francs d’après le change au jour où elle a dù payer. De cette façon elle pourra s’engager sans crainte de voir l'intérêt de son recours diminuer avec la valeur de la monnaie nationale.

Supposons qu’il s'agisse d’une caution française garantissant la solvabilité d’un acheteur étranger auprès d’un vendeur français. Pouvons-nous dire que l'engagement pris par elle soit susceptible de revêtir à un moment quelconque le caractère d’un Règlement International?

L'acheteur est défaillant, la caution paye; il n’y a pas transfert d’argent d’un pays dans l’autre, et si l’acheteur ne peut rembourser la caution celle-ci fera revendre les marchandises en France pour se couvrir. En apparence il ÿ a eu simple contrat d’ordre interne, vente en France de marchandises françaises. Cependant les règles du Cautionnement autorisent l'emploi de clauses dérogatoires au cours forcé. Le vendeur a le droit d’exiger en payement une monnaie stable qui le mette à l’abri des fluctuations du change, sinon il

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ne contracterait pas. De plus, pour savoir si un marché détermine un règlement de pays à pays il faut s’attacher à des considérations objectives, déterminer si les conditions de mouvement réciproque au-dessus des frontières doivent se réaliser; la nationalité des parties en cause ne devant avoir aucune influence sur le caractère de l’opération, la vente reste internationale même lorsqu'un Français vient se placer à côté d’un acheteur étranger pour garantir le vendeur français. En cas d’inexécution du marché primitif la caution occupe une situation un peu analogue à celle de l’intermédiaire qui, en apparence, traite pour lui-même alors qu’en réalité il n’agit que pour le compte de celui qu’il représente; la caution se retournera, en effet, contre celui qu’elle a supplanté, afin de poursuivre l’exécution de la vente originaire. Le cautionnement était accessoire à cette vente originaire, il devait garantir toute l’obligation assumée par l’acheteur, d’après les modalités choisies par les deux contractants. Il y a donc un lien juridique incontestable entre le cautionnement et la vente.

Il existe de plus un lien économique entre eux la garantie sur laquelle le vendeur doit pouvoir compter, et dont la loi française ne peut se désintéresser puisqu'il s’agit d’un vendeur français. Le commerçant a vendu, il a compté sur un bénéfice futur, il doit être mis à même de l'utiliser. Si on lui refusait cette possibilité la caution pourrait s'acquitter en monnaie dépréciée et se retourner ensuite contre l'acheteur pour se faire dédommager en monnaie appréciée; elle réaliserait un bénéfice dont la source pourrait s’identifier avec une opération d’agio.

La caution étant subrogée aux droits du vendeur dans le recours contre l’acheteur prend figure d’un

agent dans cette opération d'ensemble dont elle poursuit la réalisation, but du contrat originaire; sa nationalité ne doit pas en modifier le caractère. La priver du bénéfice des garanties normales serait bien mal récompenser son rôle; en priver le vendeur serait méconnaitre les droits de celui-ci et le frustrer des avantages du marché au profit de la caution qui acquérerait une situation meilleure, conséquence tout à fait contraire à l'esprit du Code aux termes duquel le cautionnement doit conserver un caractère accessoire, dépendre de la vente originaire.

S'il a été prévu une rémunération au profit de la caution nous devons dire, par une généralisation logique, qu’elle n’est que l’accessoire d'un engagement contracté en monnaie étrangère, et que cet accessoire doit prendre la nature de l’engagement principal. La commission touchée sera, elle aussi, fixée en la monnaie du contrat, parce qu’elle rémunère des services évaluables seulement en monnaie étrangère, parce

qu’elle dédommage de frais avancés en monnaie étrangère.

Nous assistons une fois de plus à un mélange intime de deux obligations, l’une internationale, principale, l’autre interne, accessoire; ce mélange s’effectue dans des conditions telles que la première communique à la seconde tous ses caractères, toutes ses propriétés, de même qu’en chimie un bain colorant donne un tout autre aspect à la matière qu’on y plonge, et qu’un corps acquiert des propriétés nouvelles après passage dans un creuset.

Le Crédit confirmé :-

Les explications à fournir sont exactement les mêmes que dans le précédent paragraphe. Les parties, unies deux à deux par des contrats qui leur sont personnels, participent à une opération d’ensemble qui englobe toutes les autres.

La situation du banquier s'apparente beaucoup à celle de la caution; tous deux contractent envers le vendeur un engagement personnel, pris à propos d’une vente internationale, engagement qui fera d’eux des agents chargés d'assurer la réalisation du marché originaire, et qui engagent, au cours de leurs démarches, des capitaux représentés par des sommes de monnaies d’or ou étrangères, sommes qu’ils doivent pouvoir récupérer lorsqu'ils recourent contre les acheteurs défaillants.

Supposons Français l’acheteur et le banquier. S'étant engagé, irrévocablement, à payer le vendeur, le banquier réalise une opération internationale lorsque son client ne s’est pas exécuté; il reçoit les documents qui représentent le droit de propriété sur les marchandises, et il expédie le montant du prix. Mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, donc règlement international.

Que peut-il réclamer à son client? Le montant de ce qu'il a payé pour lui, c’est-à-dire l'équivalent en francs des devises étrangères d’après le change au jour où le banquier a dù les acheter sur les instructions du cHent, montant porté en débit au compte.

Si les Français sont le banquier et le vendeur, le banquier peut encore payer dans la monnaie du contrat parce qu’il a pour rôle de suppléer momentanément l’acheteur étranger; il évite ainsi au vendeur de ne pas être payé à l’échéance, et au moment où il paye on ne peut pas encore savoir si l’acheteur s’exécutera ou non un jour. Et quand bien même l’acheteur ne devrait jamais payer, il serait licite, pour le vendeur, d'exiger du banquier la monnaie prévue au contrat.

En effet, de deux choses l’une, ou bien le marché doit être annulé, et le vendeur doit reprendre ses marchandises; éventualité trop favorable à l’acheteur qui pourrait ainsi se dérober chaque fois qu’il y aurait intérêt, éventualité qui ne peut se produire précisément parce que le banquier a contracté un engagement irrévocable; ou bien, et ceci se produira toujours, le banquier se comportera en acheteur véritable et exercera postérieurement son recours contre l'acheteur. Au besoin, il fera vendre la marchandise en France, en monnaie française naturellement, et il actionnera son client pour le surplus. Il serait alors inadmissible de prétendre abandonner au banquier, seul, le bénéfice à tirer d’une opération stipulée en monnaie stable, alors que le vendeur n’aurait touché qu’une monnaie dépréciée. Et même si l’acheteur était en faillite et ne pouvait absolument rien verser à son banquier, le vendeur aurait toujours droit au prix promis parce qu’au moment où la vente a été conclue elle était présumée devoir être menée à bonne fin, surtout après l’engagement du banquier, et que cet engagement, valablement pris en monnaie étrangère, et absolument indépendant du contrat originaire, reste

toujours valable même si l'acheteur se dérobe. Le banquier n’avait qu’à prendre ses précautions; seul il subira la perte au change en revendant en monnaie dépréciée des marchandises payées en monnaie appréciée.

La confirmation de crédit, opérée entre banquier et vendeur de nationalités différentes ou identiques, est indépendante du contrat de vente primitif, mais s’ajoute à lui pour former une opération d’ensemble absolument indivisible. Le fait qu’une partie de cet ensemble a un caractère nettement international emporte l’application à l’ensemble en question d’une législation spéciale. De même que les règles générales de notre droit privé subissent des entorses lorsqu'il s’agit de protéger un certain sujet, un mineur par exemple, de même le cours fixé n’est plus appréciable lorsqu'il s’agit de protéger le commerce international.

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