‹ La monnaie et le bimétallisme internationalChapitre 18 sur 137 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Dans les temps primitifs, comme encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, en Chine, par exemple, on se sert des métaux précieux, comme moyen d'échange, en les pesant. Chez les Romains, au début, l'as était l'unité de poids et l'unité de monnaie. Nos systèmes monétaires dérivent de celui de Charlemagne, où la livre d'argent était Tunité monétaire.

Afin de faciliter leur emploi, l'État a frappé des disques d'argent et des disques d'or, en spécifiant leur poids, leur teneur en métal fin, leur nom. et, par conséquent, leur valeur légale, c'est-à-dire leur puissance légale de payement.

Faut-il payer une certaine somme, il n'est plus nécessaire « d'essayer » le métal et de le peser; il suffit de compter un certain nombre de pièces. De là le terme de numéraire^ ce qui sert à compter.

Afin de rendre les pièces d'or et d'argent plus dures et par conséquent moins sujettes à l'usure, on ajoute au métal fin une certaine proportion de cuivre : c'est Valliage. La proportion entre le métal et l'alliage est le titre. Nos monnaies principales sont au titre de neuf dixièmes de /în, ce qui veut dire qu'elles contiennent un dixième d'alliage. Une pièce est dite de bon aloi quand elle est au titre légal.

L'unité monétaire est la pièce d'or ou d'argent, dont les autres pièces sont les multiples ou les sous-multiples. Chez

nous, c'est le franc; en Angleterre, la livre sterling; en Allemagne, le mark; en Hollande, le florin; aux États- Unis, le dollar.

Parmi les pièces de monnaie, il en est qui ont cours légal pour tout payement sans limites : ce sont les mon* n aies -étalons.

Les autres pièces, d'un titre inférieur, n'ont cours légal que pour les petits payements : ce sont les monnaies divisionnaires ou d'appoint.

Pour les menus payements, il est émis de la monnaie de hillon. Elle est ordinairement en bronze ou en nickel. L'ensemble des lois et règlements concernant la monnaie constitue le système monétaire.

Autrefois les souverains : monarques, cités, évoques, seigneurs, se réservaient le droit de « battre monnaie », parce que, l'émettant pour une valeur nominale supérieure à la valeur du métal qu'elle contenait, la différence entre les deux valeurs, appelée seigneuriage, était pour eux un bénéfice, et ainsi une source de revenu.

Les souverains ont, à différentes reprises, abusé de ce droit de battre monnaie, pour en diminuer la valeur, soit en diminuant la quantité de métal fin contenu dans les espèces, soit en leur attribuant une plus grande valeur légale. Si, avec l'argent d'une pièce de une livre, on frappe deux pièces de une livre, en y ajoutant de Talliage, ou si l'on déclare qu'une pièce de une livre sera dorénavant reçue pour deux livres, tous les payements seront réduits de moitié. C'est la façon dont les États faisaient banqueroute autrefois.

Philippe le Bel était appelé le faux monnayeur, parce qu'il avait fait grand usage de ce moyen de diminuer ses dettes. Aussi Dante (Parad.y chant XiX, v. 118-120) le place dans l'Enfer :

Li si vedrà, il duol che sopra Senna luduce, falseggiando la moneta, Quel che morrà di colpo di cotenna.

« Là, on verra la douleur que fit éprouver sur les bords

de la Seiae, en falsifiant la monnaie, celui qui mourra frappé par un sanglier. »

Plutarque rapporte que, pour soulager les débiteurs, Solon décréta que la mine vaudrait à Favenir 100 drachmes, au lieu de 73, « de manière, ajoute-t-il, que ceux qui devaient des sommes considérables, en donnant une valeur égale en apparence, quoique moindre en réalité, gagnaient beaucoup, sans rien faire perdre à leurs créajiciers ». Plutarque énonce ici Terreur qui a présidé à toutes les émissions de monnaie « diminuée » et de papier-monnaie déprécié; nul ne semble perdre parce que tous les payements se font aussi bien avec les pièces réduites en valeur qu'avec les anciennes. Seulement les prix montent à proportion que Tunité monétaire perd de sa valeur.

En France, il est facile de mesurer la réduction de valeur de l'unité monétaire, qui est résultée des « diminutions » successives décrétées par les souverains. La livre, monnaie de Charlemagne, était un poids d'une livre en argent et valait environ 66 francs. A la fin du xviii® siècle la livre ne valait plus que 99 centimes.

Quand on veut bien comprendre les passages des historiens où il est question de sommes de monnaie et de prix, il faut, premièrement, savoir quelle quantité d'or ou d'argent représentaient ces sommes, à l'époque dont il s'agit, €t, secondement, quelle quantité de marchandises on pouvait obtenir pour un certain poids du métal monétaire.

Ainsi en Grèce, du temps de Solon, la drachme valait environ 92 centimes et était le prix d'un médimne de blé, qui contenait 52 litres.

A Rome, la loi Papinia De multarum œstimatione (430 av. J.-C), qui transforma en sommes de monnaie les anciennes amendes en bétail, fixe la valeur d'un mouton à 10 as, et celle d'un bœuf à 100 as. Comme l'as libraîiSf composé d'un alliage de cuivre, d'étain et de plomb, correspondait à 56 de nos centimes, le prix d'un mouton était de 5 fr. 60, et celui d'un bœuf de 56 francs.

Actuellement, dans les pays civilisés, la frappe de la monnaie-étalon est libre. Chacun a le droit d'apporter à

H,V«j, . >^ns?^:R%^^

rUôtel des monnaies. le métal monétaire, en quantité illimitée, et de recevoir en échange un poids égal en métal fin, converti en espèces, sous déduction des frais de fabrication ou de brassage, et même sans aucune déduction, en Angleterre. Ce sont donc les particuliers qui font battre monnaie, mais conformément au tarif fixé par la loi. D'après ce tarif, on délivrait en France et dans l'Union latine, pour i kilogramme d'or à neuf dixièmes de fin, 3100 francs, et pour 1 kilogramme d'argent au même titre, 200 francs. La frappe libre de l'argent est suspendue en ce moment. En Angleterre, on obtient 3 livres sterling 14 shillings et 10 deniers i/2 pour une once d'or à onze douzièmes de fin. L'Etat se réserve de frapper les monnaies divisionnaires, pour deux motifs : d'abord parce que leur valeur intrinsèque est inférieure à leur valeur nominale, et, en second lieu, parce qu'il n'en faut qu'une quantité limitée, leur cours légal étant limité.

Le monnayage libre des deux métaux a été introduit en Angleterre dès 1666, et, définitivement en France, par la loi du 7 germinal an XI (1803).

Le système monétaire en vigueur dans les pays qui, en 1865, ont formé l'Union monétaire latine (France, Italie, Suisse et Belgique), admet, en principe, comme monnaie-étalon, toutes les pièces d'or et les pièces de cinq francs. Les autres pièces d'argent sont à un titre inférieur : 835 millièmes de fin. Elles n'ont cours légal, en chaque payement, que jusqu'à concurrence de 50 francs, et les États associés ne peuvent en émettre que dans la limite de 6 francs par habitant.

Le billon est fait de bronze, en France et en Italie, et de nickel en Suisse et en Belgique. Il est destiné aux menus payements; il ne doit être accepté que jusqu'à concurrence de 5 francs.

Une clause excellente est celle qui stipule que les pièces divisionnaires et de billon peuvent être échangées, dans les caisses publiques, contre des pièces étalons, quand on les offre pour une somme déterminée par la loi. La quantité de petite monnaie ne peut jamais être trop grande, puisque ce qui excède les besoins peut être converti en monnaie principale.

Page 1