COUPURES MONÉTAIRES
I 2. — Monnaies réelles.
I. Coupures monétaires. — La loi de germinal prescrivait la frappe de pièces de 20 et de 40 francs en or, de pièces de 1, 2 et 5 francs^ de 1/4, de 1/2 et de 3/4 de franc en argent, de pièces de 2, 3 et 5 centièmes en cuivre pur.
Les monnaies de l'ancien régime et de la Révolution avaient été laissées dans la circulation. Les pièces d'or de 24 et de 48 livres et les pièces d'argent de 3 et de 6 livres furent démonétisées par les lois du 29 juin 1829 et du 30 mars 1834. Un certain nombre de pièces d'argent à bas titre, celles de 6, 12 et 24 sous furent retirées dès 1810 (décret du 18 août) ; les autres, pièces de 6 liards, de 10 centimes à TN, de 15 et 30 sous, ne furent retirées qu'en 1845 (loi du 10 juillet 1845). Les anciennes monnaies de cuivre, de bronze et de métal de cloche cessèrent d'avoir cours en 1848 (décret du 3 mai 1848), les pièces de 1 et 2 liards, de 1 et 2 sous, en 1856 (décret du 12 marsH(856).
Les coupures établies par la loi de germinal ont été ellesmêmes modifiées. On les a rendues plus conformes au système décimal.
En principe, pour être vraiment décimale, l'échelle de nos monnaies ne devrait comprendre que les pièces de 1, 10, 100 centimes ou 1 franc et de 10 et 100 francs, correspondant aux unités, dixièmes et centièmes de la numération arithmétique. L'observation de ces principes mathématiques aurait été peu compatible avec les nécessités commerciales : pour payer 9 fr. 90 c. par exemple, il aurait fallu employer, faute de coupures intermédiaires, 9 pièces de 1 franc et 9 pièces de 10 centimes. Les décimalistes ont transigé et ont admis les coupures égales aux deux facteurs de 10, c'est-à-dire 5 et 2. La pièce de 100 francs engendre ainsi celles de 50 et de 20 francs; la pièce de 10 faancs, celles de 5 et de 2 francs ; la pièce de 1 franc, celles de 50 et 20 centimes ; la pièce de 10 centimes, celles de 5 et 2 centimes.
La portée économique de cette genèse décimale nous échappe absolument. C'est cependant pour ces seules considérations de décimalité et en vertu de la proscription portée par la loi
LE SYSTÈME MONÉTAIRE DÏÏ LA FRANCE
du 4 juillet 1837 contre les divisions du quart, des trois quarts, du huitième, que le décret du 3 mai 1848 a substitué la pièce de 20 centimes à la pièce de 1/4 de franc prévue par la loi de germinal, et les pièces de 1, 2, 5 et 10 centimes à celles de 2, 3 et 5 centièmes, enfin que le décret du 12 décembre 1834 a suspendu la frappe de la pièce de 40 francs et ordonné la fabrication de pièces d'or de 50 et de 100 francs.
Si le principe de décimalité est satisfait^ les nécessités commerciales le sont moins. Plusieurs des coupures actuelles sont défectueuses au point de vue de leur volume et de leur poids. Ce sont les pièces de bronze de 1 et 2 centimes, les pièces d'argent de 20 centimes et les pièces d'or de 5, 50 et 100 francs. Les deux dernières ont une trop grande valeur pour convenir à la circulation courante; elles présentent, au surplus, trop de facilité à la fraude du fourrage. Ce sont, en quelque sorte, des médailles. Les autres, au contraire, sont trop petites : elles sont malaisées à manier; celles d'argent et d'or frayent beaucoup. Ni les unes ni les autres n'ont de circulation.
La pièce d'or de 5 francs avait été créée par le décret du 15 janvier 1854 en vue de circonstances spéciales. L'argent, qui faisait prime alors, était exporté. Pour remplacer la coupure d'argent de 5 francs, indispensable aux échanges, on admit une coupure d'or de même valeur Mais les pièces de 1, de 2 et de 20 centimes, celles de 50 et de 100 francs n'ont d'autre raison d'être que leur décimalité et d'autre usage que de figurer dans l'échelle systématique de nos monnaies. Ce sont-^les fausses fenêtres de l'édifice monétaire.
La loi du 31 mars 1903 a rétabli la coupure de 25 centimes, dont elle a fait une pièce de nickel pur. Il est permis de regret-^ ter la pièce de 2 Va centimes qui serait très utile dans les menues transactions. L'absence de cette pièce a pour résultat de faire fixer à un sou, ou à un nombre rond de sous^ le prix
1. La convention du 5 novembre 1878, art. 9i a suspendu la frappe des pièces de 5 francs d'or. Il n'en était plus fabriqué depuis 4869. Une décision ministérielle du 16 août 1886 a prescrit aux comptables de ne pas remettre en circulation celles qui leur seraient versées; après avoir longtemps conservé les pièces ainsi retirées, le Trésor les a fait refondre elr transformer en pièces de 20 et de 10 francs.