LOI DU 17 GERMINAL AN XI
mit au Conseil des Cinq-Cents un projet de loi comportant la frappe d'une pièce d'or de 10 grammes. Mais cette pièce devait porter l'indication de sa valeur en francs. On proposait la valeur de 32 francs, qui correspondait au rapport de 1 à 16. La tarification de l'or serait modifiée dans le cas où le rapport commercial entre sa valeur et celle de l'argent aurait lui-même changé. C'était revenir, sur ce point particulier, aux pratiques de l'ancien régime. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'eu égard à la condition de la circulation métallique et aux habitudes de la population, cette solution était la seule possible. Mais le Conseil des Cinq-Cents restait attaché aux combinaisons de l'an II et de l'an III ; il refusa de fixer la valeur de la pièce d'or. Le Conseil des Anciens, au contraire, rejeta le projet voté par les Cinq-Cents, parce que la pièce d'or n'avait pas de valeur fixe.
Enfin, en l'an X, le ministre des finances Gaudin proposa de frapper des pièces d'or de 20 et de 40 francs, dont le poids serait fixé eu égard au rapport qui existait à cette époque entre le prix de l'or et celui de l'argent. Gaudin admettait que ce rapport était sensiblement de 1 à 15 Vi- C'était précisément celui d'après lequel avaient été frappées, en exéculion de Tédit de 1785, les pièces d'or et d'argent qui formaient le fonds de la circulation nationale. Comme, à ce moment, il ne pouvait être question de démonétiser ces anciennes pièces, l'identité de relation entre l'or et l'argent contenu dans les anciennes et les nouvelles espèces était un avantage ; elle rendait possible leur circulation parallèle.
Le projet de Gaudin fut adopté malgré l'opposition de la section des finances du Conseil d'État. Il est devenu la loi du 17 germinal an XI.
^n voici les dispositions essentielles.
La loi proclame, avant toute chose, l'identité de la monnaie de compte et de la monnaie réelle : le franc est un poids fixe de métal fin. C'est ce qui résulte d'une ce disposition générale », placée en dehors de la série des articles numérotés et mise ainsi en vedette : ce Cinq grammes d'argent au titre de 9/10 de fin constituent l'unité monétaire^ qui conserve le nom de franc ».
LK SYSTEME MONETAIRE DE LA FRANCE
Le métal qui forme la matière de T unité de compte est l'argent. La loi a consacré le fait. C'est de métal blanc que se compose le fonds de la circulation nationale ; c'est le métal blanc qui doit fournir l'unité monétaire.
Pour le même motif, il est l'étalon.
Mais il n'est pas la seule monnaie légale^JL'or, l'argent et même le cuivre sont également investis d'un pouvoir libératoire illimité.
L'or est tarifé en francs d'argent d'après le rapport de 1 à 45 72 ; c'est d'après cette relation que le débiteur peut imposer en paiement à son créancier l'or ou l'argent à son choix^ et que la loi fixe les poids respectifs des pièces d'or et d'argent que les hôtels des monnaies sont tenus de frapper au moyen des matières librement apportées par les particuliers.
Le rapport légal de 1 à 15 ^2 n'est pas littéralement inscrit dans la loi. Il résulte implicitement des tailles adoptées pour Targent et pour l'or. Le franc d'argent pesant 5 grammes à 9/10, le kilogramme d'argent au titre vaut 200 francs. D'autre part, le kilogramme d'or au titre est taillé en loo pièces de 20 francs : il vaut par suite 3,100 francs. 200 sont précisément à 3,100 comme 1 est à 15 Vo.
Ce rapport légal, dont l'expression n'a rien de sacramentel, n'est pas destiné à demeurer invariable. Les auteurs de la loi ne prétendent pas commander aux faits. Ils adoptent le rapport qui résulte des cours actuels de l'or et de l'argent. Si le rapport commercial venait à se modifier, on procéderait à une refonte pour ramener la valeur légale des monnaies à leur valeur vraie
Telle était l'économie générale de la loi de germinal an XI. Celles de ses dispositions qui ont trait à l'organisation de la monnaie réelle et de la monnaie légale subsistent encore avec des retouches plus ou moins importantes. Tout ce qui concernait l'étalon monétaire et l'unité de compte a été complètement changé par l'usage commercial.
i. V. Rapport de Gaudin. — On suivait en cela les traditions de Tancien régime.