‹ La monnaie, le crédit et le changeChapitre 148 sur 258 · Enquête sur les principes, etc., t. VI, p · texte numérisé non relu

Enquête sur les principes, etc., t. VI, p

2. Clément Juglar. Le ralentisseynent actuel des affaires n'est-il qu'un simple arrêt dans La période prospère? Paris, GuiUaumin, 189!, p. 7. V* infra, p. 344.

3. V. Discours de M. Tirard à la Chambre des députés, janvier 1893.

MONNAIES LÉGALES

Royaume. Ces renseignements sont centralises par le Deputy Master, qui en fait son rapport au chancelier de TÉchiquier^

I 3, — Monnaies légales.

Le pouvoir libératoire des monnaies d'or est, en principe, illimité.

Le cours des autres monnaies est, au contraire, limité.

Les monnaies d'argent ne peuvent être imposées en paiement pour plus de 40 shillings. Cette somme fut choisie comme limite, en 1816, sans doute parce qu'à cette époque la pièce de 2 livres sterling était regardée comme la plus forte coupure d'or qui dût être émise. La même limite a été maintenue par Yact de 1870.

Les pièces de bronze, aux termes de Yact de 1870, ont toutes cours légal jusqu'à concurrence de 1 shilling.

Les pièces d'or ne conservent le cours légal qu'autant qu'elles ne sont pas tombées au-dessous d'un minimum de poids courant, qui est de 122 V2 grains pour le souverain et de 61 Vv grains pour le demi-souverain. Les pièces d'argent peuvent circuler tant que les empreintes sont reconnaissables.

La perte du frai est donc pour le dernier porteur.

La personne à qui est offerte une pièce d'or tombée audessous des tolérances de frai, n'a pas seulement la faculté de la refuser. Elle est tenue légalement de la couper ou de la défigurer avant de la restituer à la personne qui l'a présentée en paiement. En cas d'erreur^ elle est tenue de la reprendre et d'indemniser son débiteur : les difficultés de l'espèce sont de la compétence des Justices of peace. Stanley Jevons remarquait avec quelque ironie, que la loi défend^ non de livrer des espèces frayées, mais de les recevoir; après avoir commis le délit de les accepter, on peut sans commettre aucune infraction, les passer soi-même à un tiers*.

Cette prescription, qui figure dans Yact de 1870 (art. 7) est

4. Les banques d'Écosse se sont chargées de ce soin en 1872, les banques d'Irlande en 1879. V. 9^^ annual report of the Deputy Master of the Mint. 2. Investigations.,., p. 279, note.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE ANGLAIS

fort ancienne. Elle remonte à 1774 (14^^% Geo. III, c. 70). Lord Liverpool constate que le public s'y conforma pendant plusieurs années. Mais, de son temps, elle était tombée en désuétude et il en exprime le regrets La Banque et quelques administrations publiques^ l'observent encore. D'autres administrations, celles des postes notamment, et les particuliers n'en tiennent aucun compte. Outre que le cisaillement d'une pièce défectueuse est un acte peu courtois et qui expose, en cas d'erreur^ à des dommages/intérêts, on ne peut toujours avoir sur soi des balances pour peser les pièces et des cisailles pour couper les espèces frayées.

La loi anglaise avait constitué le public lui-même gardien de l'intégrité des monnaies. Le public se déroba à cette mission. Les pièces frayées restèrent dans la circulation. Ce sont même les pièces frayées qui circulaient le plus. La Banque d'Angleterre les cisaillant impitoyablement, on se gardait de les lui apporter. On ne lui versait que les bonnes pièces ; les mauvaises étaient systématiquement remises par les banquiers au public ^.

Il est intéressant de remarquer que la réserve de la Banque comprenait exclusivement des souverains de bon poids. Toute pièce défectueuse fuyait les balances automatiques et les ci- ^:,ailles installées à ses guichets. Gomme l'or destiné à l'exportation est pris principalement à la Banque, le délabrement de la circulation n'avait pas de retentissement fâcheux sur le change.

En 1868, à la suite d'une enquête qu'il avait conduite lui-même auprès des principaux banquiers du Royaume, Stanley Jevons dénonça le mauvais état de la circulation d'or. 3J.5 p. *^/o

1. Op. cit., p. 241. La même obligation était imposée au public par no» vieilles ordonnances : elle est rappelée par un arrêt de la Cour des monnaies du 30 mai 1555.

2. L'administration du revenu intérieur, par exemple. Stanley Jevons a raj. porté le cas d'un particulier qui, ayant touché un mandat au bureau de poste de Saint-Martin-le-Grand. porta les souverains qu'il venait de recevoir, au bureau du Tiaibre, à Somerset-House, où ils furent pesés et où quelques-uns furent rebutés pour défaut de poids. Un homme avait été ainsi fraudé, remarque-t-il, entre deux bureaux du gouvernement. La mon7iaie, etc., p. 93.

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