LES MONNAIES ACTUELLES
à 0 fr. 0279. L'opération laissait donc un bénéfice appréciable. Elle n'est plus possible. Le décret du 8 juillet 1895 a adopté, pour la pièce de 1 centième, un nouveau type qui, pesant 7 V2 gr. et étant percé d'un trou, ne prête plus à la confusion, et la loi du 30 novembre 1896 a prohibé l'importation en France des monnaies de billon qui n'y ont pas cours légal.
Enfin le cinq centième ou sapèque de bronze a circulé difficilement. On a prétendu que les indigènes avaient été mis en défiance par les procédés employés à l'origine pour maintenir cette pièce dans les mains du public : l'administration, a-t-on dit, la donnait facilement et ne la reprenait pas volontiers. Il nous paraît plus probable qu'au moment où elle a été créée, la sapèque de bronze convenait médiocrement aux menus échanges d'une population dont les besoins étaient restreints et les ressources limitées. La sapèque de zinc était préférée des Annamites à cause de sa valeur infime. Au cours de 6 à 7 ligatures par piastre, elle équivalait à la 3,600® ou à la 4,200® partie de l'unité d'argent, dont la sapèque de bronze représente le 500«.
La sapèque de zinc, qui est l'instrument très utile des achats journaliers de l'indigène, n'existe plus, paraît-il, en quantités suffisantes dans certaines régions, notamment au Tonkin. La mauvaise qualité du zinc rend ces sapèques très fragiles; beaucoup se brisent quand elles tombent à terre par suite de la rupture de leur lien de jonc et surtout quand on empile plusieurs chues. Un grand nombre de pièces sont ainsi détruites. Les pertes étaient compensées autrefois par la production des sapèqueries. Mais depuis assez longtemps, on ne coule plus de nouvelles sapèques. Le cours de la piastre a tellement baissé que la valeur normale de son infinitésimale subdivision en zinc est devenue inférieure à la valeur du métal augmentée des frais de fabrication. On ne pouvait plus émettre de sapèques qu'à perte; l'émission en a été discontinuée.
La rareté relative de la sapèque a eu pour conséquence la hausse de la ligature par rapport à la piastre. Au lieu de 7, 8 ou même 9 ligatures par piastre, on n'en a plus compté que 4 Va et môme 3 dans certaines régions. Mais c'est seulement au regard de la piastre que le pouvoir d'achat de la sapèque aaug-
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LA MONNAiifi DE l'i>'DOGHINE.
menté. Il est demeuré le même, ou a peu progressé vis-à-vîs des marchandises et des denrées; les prix nominaux de celles-ci n'ont pas baissé. L'indigène reçoit deux fois moins de ligatures pour une piastre et paie le même nombre de sapèques pour les objets nécessaires à sa consommation. C'est dire que la vie a enchéri. Les plaintes des Annamites à ce sujet sont particulièrement pressantes au Tonkin.
La fabrication de nouvelles sapèques de zinc devant être écartée comme trop onéreuse, le gouvernement général de rindochine s'est arrêté à Tidée de créer une pièce de 1 six centième de piastre, correspondant, au taux ancien de 6 ligatures de 600 sapèques par piastre, à 6 pièces de 1 sapèque. Au cours actuel de la piastre, la valeur nominale de la nouvelle pièce de i six centième ne serait pas assez élevée pour qu'on pût la fabriquer^ sans une trop grande perte, en cuivre ou en bronze. On a donc décidé qu'elle serait formée de zinc, comme la pièce annamite de 1 sapèque. Elle se distingue de cette dernière par ses dimensions (0°". 25), par son poids (2s^ 5), surtout par la pureté du métal employé et par la régularité de sa fabrication; enfin elle est frappée et non fondue. Ces dispositions ont été édictées par un décret du 29 décembre 4904. 100,000 piastres, soit 60 millions de pièces de 1 six centième, ont été frappées par la Monnaie de Paris au cours de Tannée 1905.
La nouvelle coupure ne paraît pas avoir été bien accueillie au Tonkin.
I 3. — Monnaies légales.
La piastre française dite de commerce, contrairement à ce qu'on pourrait inférer du qualificatif qui lui est donné, jouit du cours légal. Elle peut être imposée en paiement aux créanciers, soit entre particuliers, soit dans les relations des particuliers avec le Trésor français, et son pouvoir libératoire est illimité. (Arrêté du gouverneur de la Cochinchine du 22 décembre 1885 ; arrêté du gouverneur général du 3 octobre 1905). Jusqu'au 31 décembre 1905, les piastres mexicaines ont eu également cours légal illimité. La qualité de monnaie légale leur a été retirée, ainsi qu'à toutes les pièces d'ar-
MONNAIES LÉGALES
gent autres que la piastre française. (Arrêté du 3 octobre 1905*.)
La pièce de 50 centièmes a également un pouvoir libératoire illimité, aux termes de Tarrêté du 22 décembre 1879 qui a mis en circulation les coupures françaises de la piastre.
Les pièces de 20 et 10 centièmes et celles de 1 centième et de 1 cinq centième avaient le même cours en vertu de l'arrêté du 22 décembre 1879.
Le pouvoir libératoire des pièces de 20 et 10 centièmes a été limité à 2 piastres par le décret du 14 avril 1898, qui a abaissé leur titre à 0.835.
Les pièces de bronze ont conservé jusqu'en 1905 le cours illimité, que l'arrêté de 1879 leur avait implicitement attribué sous la seule restriction que les caisses publiques ne recevraient les sapèques françaises que par ligatures complètes de 100 valant 20 centièmes ^. Un décret du 29 août 1905 a limité à 2 piastres pour chaque paiement le pouvoir libératoire de ces pièces, en même temps qu'il donnait cours pour l'appoint de la piastre à la nouvelle coupure de 1 /600^ de piastre en zinc.
Les billets de la Banque de l'Indochine ont aussi cours légal illimité en Indochine (décret du 20 février 1888, statuts annexés, art. 15).
Aucun acte émanant des autorités françaises n'a réglementé le cours de la ligature annamite entre particuliers. Les seules dispositions qui aient été édictées au sujet de cette monnaie ont trait à son admission dans les caisses publiques.
Au début de l'occupation de la Gochinchine, la ligature était reçue en paiement des impôts. Une décision du 24 janvier 1864 établit même un rapport fixe entre la ligature et le franc. La ligature dut être prise pour 1 franc, le tién de 60 sapèques pour 10 centimes et 30 sapèques pour 5 centimes
L'administration coloniale a eu de tout temps un goût marqué pour ces tarifs d'échange fixes entre le franc et les mon-
1. Avaient cours légal, en outre des piastres mexicaines, la pièce de 5 francs et le trade dollar; mais ces deux dernières n'existaient plus dans la circulation. V. supra, p. 363 et 367.
2. Un arrêté du 14 décembre 1882 a d'ailleurs rapporté cette disposition et autorisé le paiement des appoints par fraction de ligature.
LA MONNAIE DE l'iNDOCHINE.
naies indochinoises. On en verra plus loin de nouveaux exempies. Le procédé a toujours eu de graves inconvénients. Le rapport entre les valeurs de monnaies formées de matières dififérentes varie incessamment. Décréter le change fixe des monnaies, c'est décréter que le Trésor fera des pertes ou des profits sur le change. Les pertes sont plus fréquentes que les profits.
La décision du 24 janvier 1864 ne tarda pas à produire ce résultat. Le dommage subi fut d'autant plus grand que la valeur de la ligature tomba rapidement très au-dessous de 1 franc. Le Trésor, continuant de la prendre à ce taux, ses magasins à sapèques furent bientôt encombrés. Un arrêté du 14 août 1886 prescrivit en vain aux divers services qui employaient à Saigon des ouvriers annamites de payer le quart des salaires en ligatures. Les sapèques revenaient aussitôt dans les caisses du Trésor, attirées par le change de 1 franc, supérieur à leur valeur au cours. Cet état de choses dura jusqu'au 31 décembre 1868, date à partir de laquelle les impôts durent être acquittés en piastres ^.
Le fonctionnement du cours légal de la piastre ne soulève aucune difficulté lorsqu'il s'agit de l'exécution d'engagements contractés en cette monnaie. La monnaie de compte, c'est-à-dire la monnaie que le débiteur s'est engagé à livrer, et la monnaie légale, c'est-à-dire la monnaie que le créancier est tenu de recevoir, sont exactement la même. On a stipulé des piastres, on peut exiger et on est forcé de recevoir le paiement en piastres.
Mais la piastre n'est pas la seule monnaie de compte indochinoise. On compte et l'on stipule aussi en ligatures de sapèques et en francs. Pour combien de ligatures ou pour combien de francs, le créancier est-il tenu de recevoir et le débiteur obligé de payer la piastre? La réponse à cette question diffère selon qu'il s'agit des relations des particuliers entre eux ou des relations des particuliers avec le Trésor français.
Entre particuliers, le rapport de la piastre au franc et à la
1. Un arrêté pris ea 1864 avait en vue les intérêts des particuliers autant que ceux du Trésor et peut avoir son application encore aujourd'hui. 11 prescrivait aux agents de Tautorité de saisir toutes les ligatures incomplètes, c'est-à-dire mesurant moins de 37 centimètres environ.
MONNAIES LÉGALES
ligature est exclusivement réglé par le cours commercial. Le créancier qui a stipulé en francs ou en ligatures est donc tenu de recevoir la piastre en paiement pour une valeur variable^ qui est celle du marché. C'est ce qui résulte de la combinaison de l'arrêté du 22 décembre 1885 avec les arrêtés qui fixent le taux pour lequel la piastre est reçue par le Trésor^ notamment avec un arrêté du 2 novembre 1876. Aux termes de l'arrêté de 1885, les piastres françaises ce auront cours forcé en Gochinchine pou7^ la même valeur que la piastre mexicaine et le tirade dollar américain ». L'arrêté de 1876, après avoir fixé le taux de conversion de la piastre en monnaie française pour les opérations d'encaissement et de paiement du Trésor^ dispose dans son article 2 : ce Ce taux de5fr. 35 c. concerne exclusivement les opérations du Trésor, les transactions particulières demeurant soumises au taux variable résultant du cours de la place ou des conventions des parties».
Pour les opérations du Trésor le taux de conversion est fixé par les arrêtés du gouverneur. C'est ainsi qu'au début de l'occupation, des arrêtés avaient fixé le nombre de francs pour lequel les barres d'or et d'argent et les ligatures de sapèques annamites devaient être reçues dans les caisses publiques. Depuis le 31 décembre 1868, ces monnaies indigènes ne sont plus acceptées par le Trésor français en paiement des impôts, et c'est uniquement la valeur en francs des piastres que déterminent les arrêtés des gouverneurs.
L'existence d'un taux officiel de conversion des piastres en francs s'explique tout naturellement, en ce qui concerne du moins les dépenses payées sur les fonds métropolitains, par cette circonstance que les crédits ouverts pour les couvrir, sont votés en francs par le Parlement, exprimés en francs dans la comptabilité publique, et que, néanmoins, le paiement effectif a lieu en piastres et ne peut avoir lieu qu'en piastres, puisque c'est la seule monnaie de la colonie.
Dans les premiers temps de la conquête, l'administration ne trouvait pas sur les lieux des quantités de piastres suffisantes pour effectuer ses paiements. Elle était obligée de les acheter à Hong-Kong, où elle les payait fort cher, d'abord parce que son intervention sur ce marché avait considérablement aug-
LA MONNAIE DE l'iNDOCHINB.
menté la demande, puis parce que, dans cette île, les clean dollars faisaient prime. Certaines mesures prises parles autorités françaises contribuaient à élever le prix de la piastre. Par exemple, le trésorier local ne délivrait de traites à un mois de vue sur la caisse centrale du Trésor public à Paris que pour 1,000 piastres au minimum. Aussi presque toutes les personnes qui voulaient faire passer en France le fruit de leurs économies, expédiaient leurs piastres à Singapore pour obtenir des traites des maisons anglaises ^. Les piastres étaient ainsi raréfiées. Dans ces conditions, le taux officiel de la piastre put atteindre jusqu'à 6 fr. 25 c. (arrêté du 23 février 1864). A la fin de 1864, il était descendu à 5 fr. 55 c. (arrêté du 19 septembre 1864).
On a déjà fait observer que la valeur moyenne intrinsèque de la piastre, en supposant l'argent au pair de 15 ^/2, était de 5 fr. 37 ^Iz. L'administration n'en conserva pas moins le taux de conversion de la piastre à 5 fr. 55 c. pendant douze années consécutives. Après 1870, le maintien de cette fixation était d'autant moins justifiable que l'argent était au-dessous du pair. Ce ne fut cependant qu'en 1876 que Ton se résolut à modifier ce taux, qui avait apparemment tout le prestige d'une longue tradition. Encore se borna-t-on à l'abaisser à 5 fr. 35 c. (arrêté du 2 novembre 1876). C'était à peu près la valeur que la piastre aurait eue si l'argent avait été au pair. En réalité, le rapport moyen de l'or à Pargent était, en 1876, de 17.80 au lieu de 15.50.
Cependant, au début de cette même année 1876, il s'était produit à Saigon des faits de nature à mettre en lumière les inconvénients de ces fixations inexactes de la valeur de la piastre. Le gouverneur avait dû, en effet, suspendre l'émission des mandats postaux sur la France, la délivrance des traites du Trésor et les opérations d'achat de rentes françaises par l'intermédiaire du Trésor public ^ pour couper court aux spéculations auxquelles l'exagération de la valeur officielle de
1. Un vapeur nolisé par le gouvernement pour assurer un service postal à peu près régulier, se chargeait de ces opérations, à titre otïicieux. Voir Silvestre, Noies, etc., p. 110. Le minimum des versements fut abaissé par le gouverneur à 1,000 francs, le mai 1863. Ibid.