La monnaie romaine et les XII tables [microform]
Les variations de la monnaie romaine, la dimi l'unité monétaire, l'As, ont exercé une influence ne modifiant rien au fond, sur la rédaction, à no rai. Les chiff'res des compositions pour délits pri chaque partie devait déposer au début des procè les passages des XH Tables que nous ont conseï pas, on peut le démontrer, ceux arrêtés primitiv chiffres anciens, à une époque et pour des raisoi juristes qui commentèrent le vieux Code en ont ; de changer la valeur des prestations imposées but de maintenir à leur valeur ancienne les ce XII Tables, valeur que la diminution du poids < deux tiers. Cette glose, qui se substitua naturell à déterminer le nombre d'as de l'époque, corre aux chiffres primitivement fixés en as plus lourds
Il ne s'agit donc pas'ici d'un changement, si portée réelle du document sacro-saint, base de mais d'une de ces modifications de pure forme qi ce sujet, même les plus énergiques défenseurs dt admettent comme ayant nécessairement été faite
D'autre part, l'auteur de la meilleure et la p des XII Tables (*) estime que les grammairiens pèrent de ce texte depuis la fin de la République par les anciens commentateurs, c'est-à-dire sui surnommé Catus, consul en 556 de Rome, qui a^ rai dans un fameux traité appelé Tripertita f).
Dans la loi salique, on évalue les sommes à p fois en sous et en deniers, ou siliques, de cei 40 deniers; cela montre que, lors de la rédaction de temps qu'une réforme monétaire avait été op( français, p. 86).
nution continue de la valeur de purement de forme d'ailleurs, js parvenue, du Code Décemvi- /és et pour le sacramentum (que s), tels que nous les lisons dans •vés les auteurs anciens, ne sont ?ment par les Décemvirs. A ces ts qu'il est facile de préciser, les ;ubstitué d'autres qui, bien loin 3ar les Décemvirs, avaient pour mpositions, etc., fixées par les les As avait réduite de près des îment au texte, se bornait donc spondant alors, comme valeur,
minime qu'il soit, au sens, à la tout le droit public et privé (*), e tous les écrivains ayant traité : l'historicité des XII Tables ('), s.
us savante restitution du texte et les archéologues, qui s'occu- , n'en connurent la teneur que tout par Sextus Aelius Paetus, ait commenté le Code décemvi-
lyer à titre de composition à la
te époque, un sou d'or valant
de la loi barbare, il y avait peu
Tèe (Brissaud, Histoire du droit
CH. APPLETON
Quelque chose d'analogue s'est-il passé à Rome?
A Rome, comme chez tous les peuples anciens, les amendes et compositions pourdélits privés étaient primitivement payées en têtes de bétail (*).
Pour les amendes, même à la fin de la République, les magistrats continuaient à les prononcer en têtes de bétail ("), parce que des lois, à peu près contemporaines des XII Tables, avaient limité à deux moutons, pour les petits délits, et à trente bœufs pour les grands, le maximum des amendes que les magistrats pouvaient prononcer. Il était ainsi facile de vérifier si le magistrat ne dépassait pas la limite fixée en bœufs et en moutons.
Il y a quelques difficultés de détail dont il importe de se débarrasser avant d'entrer dans le cœur du sujet :
Festus, V* Peculatus attribue cette limitation à une loi de 3o2 de Rome proposée par les consuls T. Menenius Lanatus et P. Sextius Capitolinus ; Denys d'Halicarnasse X, 5o, la rapporte aux consuls Aternius et Tarpeius, 3oo de
RomeC).
Cicéron {De republica), II, 35) attribue aussi cette limitation à la loi Aternia Tarpeia ('). Après avoir énuméré plusieurs mesures lavorables au peuple, il
ajoute :
« Gratamque etiam illam rem, quarto circiier et quinquagesimo anno post primos consules (environ l'an 3oo de Rome) de multae sacramento (on s'accorde à penser qu'il faut lire de miilta et sacramento) Sp. Tarpeius et A. Aternius consules comitiis centuriatis tuleruyit. »
Il s'agit ici évidemment de la limitation à un certain nombre de bœufs ou de moutons, des amendes et du sacramentum, dont le chiffre était sans doute laissé antérieurement à l'appréciation du magistrat. Dans cette partie du texte de Cicéron, il n'est aucunement question d'estimation, c'est seulement dans la suite du texte et à propos d'une loi julia Papiria que Cicéron parle d'estimation. En effet, il continue en ces termes :
« Annis postea XX (ou plutôt XXIV selon Tite-Live) (") ex eo quod L. Papirius, P. Pinarius censores multis dicendis vim armentorum a privatis in publicum averterant, levis aestimatio pecudum in multa lege C Julii, P. Papirii consulum constituta est. »
Ainsi, il s'agit d'empêcher la diminution excessive du cheptel des particuliers en fixant, pour le poids de bronze à donner, en place des bestiaux, dans les amendes, un chiffre assez faible, inférieur à l'ancienne estimation (celle de la loi Aternia Tarpeia) qui était probablement exacte : tel est le sens évident des mots : levis aestimatio de Cicéron.
D'après Festus (") et Aulu-Gelle ('*), la loi Aternia Tarpeia de 3oo de Rome avait officiellement fixé la valeur d'un mouton à lo livres de bronze, celle d'un bœuf à loo livres de bronze, soit à lo fois plus. On avait donc la faculté de ne plus donner d'animaux en paiement des amendes ("), on versait en livres de bronze la somme correspondante. On a remarqué que la loi Aternia Tarpeia est
antérieure d'environ trois ans à l'entrée en fonct donc fort bien pu transformer en livres de bror cette loi, les compositions et le sacramentum que de bétail.
On comprend dès lors très bien que la loi J {levis aestimatio) le montant des amendes, fut ^ tamy comme dit Tite-Live, et que les consuls, a\ qu'elle allait être proposée par ses collègues, aier la popularité de la mesure.
Il n'y a aucune contradiction — malgré Momr Duquesne, I, p. 57, n. i) — entre le témoignage part et celui de Cicéron, d'autre part. La valeur tons avait été fixée par la loi Aternia Tarpeia, a valeur, probablement correspondante à la réal cerne seulement les amendes, par la loi Julia Pa] Code décemviral et dont Cicéron nous parle ici. C l'a cru Mommsen {Droit pénal, Irad. Duquesi Papiria fût la première qui eût estimé en livres ( bestiaux; les mots « le.is aestimatio » militent n
Le texte de Cicéron soulève cependant une pt avaient déjà, depuis la loi Aternia Tarpeia, 2 payer en bronze, comment se fait-il que le chept( par les condamnations des Censeurs ? — Ce suite du manque de monnaie métallique chez \ti les condamnations portaient toujours sur deî en têtes de bétail explique aussi très bien que, n de 3oo, la loi Menenia Sestia de 3o2 ait [\k.q. le de bétail ("). Elle ne pouvait même pas s'exprin
Après nous être ainsi efforcé de déblayer le t pas essentielles à notre but, il nous reste, poui dégager des controverses possibles les points u
1° Dans la Rome antique, avant les XII Tat lions pour délits privés se payaient en bétail;
2° Des estimations officielles, antérieures, Décemvirs, évaluèrent en livres de bronze ces ; un mouton ('*) et 100 livres pour un bœuf;
3° Appliquant ces évaluations, les XII Table Sacramentum que chacune des parties au pro^ nombre de livres de bronze (*").
Tout le monde est si bien d'accord sur ces p' tion par les XII Tables, sur le pied de 10 livres par bœuf, des compositions et du sacramentu
ons des Décemvirs. Ceux-ci ont
ze, sur la base déterminée par
la coutume avait fixés en têtes
ulia Papiria, diminuant en fait ratam populo et même pergraertis par la trahison d'un tribun t pris les devants pour s'assurer
isen [Droit pénal romain^ trad.
de Festus et d'Aulu-Gelle d'une officielle des bœufs et des mountérieure aux XII Tables. Cette té, tut abaissée, en ce qui con- )iria, de vingt ans postérieure au icéron ne dit pas du tout, comme le, p. 57, n. i) que la loi Julia le bronze les condamnations en lème en sens contraire ('*).
tite difficulté. Si les condamnés \ ans auparavant, la faculté de •l des particuliers ait été diminué peut être tout simplement par condamnés. N'oublions pas que . bestiaux — La condamnation ème après la loi Aternia Tarpeia naximum des amendes en tètes 1er autrement.
srrain des questions qui ne sont
poser clairement le problème, à
niversellement admis ; les voici :
les, les amendes et les composi-
mais peut-être de fort peu, aux Drestations, savoir 10 livres pour
5 fixèrent les compositions (et le :ès devait déposer) à un certain
)ints, et notamment sur l'évaluade bronze par mouton et de cent m, antérieurement consistant en
CH. APPLETON
bétail, que les auteurs (") partent de là pour affirmer par induction qu'antérieurement aux XII Tables, le sacramentum, qu'elles fixent selon les cas, à 5o ou à 5oo as, consistait en 5 moutons ou 5 bœufs (5 multiplié par io=5o; 5 multiplié par ioo = 5oo).
Si tout cela est vrai —et personne n'en doute — alors tous les chiffres donnés par les XII Tables, pour les compositions et le sacramentum, doivent nécessairement être divisibles par lo, puisqu'ils représentent un certain nombre de moutons, estimés chacun à dix as, ou un certain nombre de bœufs, estimés chacun cent as.
Cette divisibilité se réalise pour les deux sacramenta, comme nous venons de le voir, mais les XII Tables nous donnent quatre autres chiffres :
1° Pour un os brisé à un homme libre : 3oo as = 3 bœufs;
2° Pour un os brisé à un esclave : i5o as= i5 moutons, ou un bœuf et 5 moutons; la divisibilité se produit encore, mais :
3° Pour l'injure simple : 25 as;
4° Pour chaque arbre coupé : 25 as (**).
Ces deux derniers chiffres ne sont plus divisibles par lo : 25 as ne peuvent donc pas représenter un nombre exact de moutons.
De là découle nécessairement la conclusion suivante :
Ou bien l'évaluation, que tout le monde admet, est fausse, ou bien les chiffres qui nous ont été transmis comme étant ceux des XII Tables, ne sont pas ceux qui figuraient dans le texte antique, mais ceux donnés par les premiers commentateurs des XII Tables dans la première moitié du vi" siècle de Rome, L. Acilius, S. Aelius Paetus, ou leurs prédécesseurs inconnus de la fin du v' siècle, chez qui, nous le savons, tous les anciens qui nous parlent des XII Tables ont puisé leurs renseignements, et non dans le texte primitif.
Mais comme, bien entendu, ces commentateurs n'ont pu qu'interpréter, mais non changer le sens du document sacré qu'ils mettaient à la portée du public, il faut évidemment que les 25 as, qu'ils ont substitués, pour les besoins de la pratique, au chiffre porté par le texte antique — chiffre qui, lui, était nécessairement divisible par lo — aient eu, à leur époque, exactement la même valeur que le chiffre d'as, c'est-à-dire de livres de bronze, déterminé par les Décemvirs (").
Voilà le problème à résoudre ; l'histoire de la monnaie romaine peut seule en fournir la solution.