Cette pièce a été rétablie en 1903. V. note p
de beaucoup de denrées, du pain, par exemple, qui pourraient se vendre un denii-sou, un sou et demi, deux sous et demi, etc., s*il existait une pièce de 2 72 centimes.
II. Titres. — On sait que Tor et l'argent acquièrent une plus grande résistance à Tusure quand ils sont alliés à un autre métal ; aussi les monnaies d*or et d'argent contiennentelles toujours, du moins à notre époque, une certaine proportion d'un métal non précieux. Cette proportion s'appelle alliage ou aloi. Le titre est la proportion de métal fin.
La loi du 17 germinal an XI a consacré le titre de 0.900 *, adopté dès Tan II par égard pour le système décimal.
Michel Chevalier, se fondant sur les recherches faites en 1798 par Cavendish et Hatchett, admet la supériorité du titre de 11/12. Il pose, en principe, que ce la proportion d'alliage la meilleure est celle qui donne aux métaux précieux la plus grande résistance au frottement ». Cette formule est trop absolue et dépasse certainement la pensée de Téminent économiste. Il faut prendre garde que la proportion d'alliage ne peut dépasser certaines limites : si elle était trop forte, on devrait, pour conserver aux pièces de monnaie une valeur intrinsèque égale à leur valeur nominale, en augmenter démesurément le poids. Telle serait cependant la conséquence de la règle posée par Michel Chevalier. Il résulte, en effet, d'expériences poursuivies à la Monnaie de Paris* pendant plusieurs années
1. Jusqu'en 1825, les pièces d'argent ont été réellement fabriquées à ua titre qui a pu atteindre 0.904 et elles ont contenu jusqu'à 1 millième d'or. (V. Rapport du directeur de V administration des monnaies pour. 1900, p. xxvii. L'essai à la coupelle ne révélait pas l'excès de titre et l'affinage par l'acide nitrique ne permettait pas d'affiner l'argent au delà du millième. L'introduction de l'essai par la voie humide fit reconnaître l'excé dent de 4 millièmes dargent; la substitution de l'acide sulfurique à l'acide nitrique permit d'extraire le millième d'or. Aussi, un grand nombre de ces pièces ont-elles été refondues et affinées par le commerce. V. Michel Chevalier, La monnaie^ p. 23i et 299. A son tour le irésor emploie de préférence ces écus aurifères dans la fabrication de monnaies divisionnaires autorisée par l'arrangement monétaire de 1897. (Cf. infra, p. 238). Il en a été refondu dans les années 1898 à 1901 pour 47,oUO,Ooa francs.
2. L'appareil employé a été décrit dans une publication de l'administration : Expériences de frai effectuées en 1888. p. 43, C'est une table rectangulaire dont le parquet est formé des diverses substances avec lesquelles les pièces de monnaie se trouvent journellement en contact dans la circulation :. tôle, laiton, bois, marl^re et zinc.
Arnauné. 13
194 LE SrSTÈME MONÉTAIRE DB LA FRANCK.
que, d'une façon générale, la résistance au frai des alliages d*or et d'argent augmente avec la proportion de cuivre qu'ils contiennent. Aussi la formule de Michel Chevalier nous paraît devoir être modifiée comme suit : le meilleur alliage est celui qui, dans les hauts titres, offre la plus grande résistance au frai.
Les expériences auxquelles il vient d'être fait allusion n*ont pas été publiées. Mais l'ancien directeur des monnaies, M. Ruau, avait bien voulu nous en faire connaître les résultats généraux. Elles avaient démontré, en outre de la dureté plus grande des bas titres, la supériorité du titre français* sur le titre 11/12.
Jusqu'en 1864, toutes les pièces d'or et d'argent devaient être au litre de 0.900. Les pièces d'argent de 20 et de 50 centimes ont été mises au titre réduit de 0.835 par une loi du 25 mai 1864. Une loi du 14 juillet 1866 a prescrit d'abaisser dans la même proportion le titre des pièces de 1 et de 2 francs. Ces mesures ont été prises en vue de mettre obstacle à Texportation de ces monnaies, que provoquait à cette époque la prime de l'argent.
III. Monnaie de bronze. — La loi de germinal an Xï avait prescrit la fabrication de pièces de 2, 3 et 5 centièmes en cuivre. Un décret du 3 mai 1848 y substitua des pièces de 1, 2, 5 et 10 centimes, également en cuivre. Ces espèces, ainsi que les pièces de 1 liard et 2 liards, 1 sou et 2 sous qui étaient demeurées dans la circulation, furent retirées en vertu d'une loi du 6 mai 1852 qui leur substitua des pièces de 1, 2, 5 et 10 centimes en bronze.
§ 3. — Fabrication des monnaies.
Il a toujours été de principe en France que la fabrication des monnaies est un attribut de la souveraineté. La loi du 3 septembre 1792 a formellement interdit toute frappe par des fabriques particulières.
\. C'est la confirnialion des expériences de Jacob (18£0-1840) et de Stanley Jevons. V. Enqiu'le sur la question nionéfaire, t. I, p. 34i (dëpnsilioa de M. l^'eer-IIeizo':;.
On examinera successivement : 1^ l'organisation des ateliers monétaires et les règles qu'ils doivent observer ; 2° la participation du commerce à l'émission des monnaies.
T. Organisation des ateliers monétaires. Règles qu'ils doivent SUIVRE. — On résumera simplement les traits généraux de l'organisation.
Hôtels des monnaies. — Les hôtels des monnaies étaient nombreux autrefois. C'était une nécessité à l'époque où les communications de province à province étaient peu faciles et coûteuses. En 1827, il en existait encore treize. En 1870, ceux de Paris et de Strasbourg restaient seuls en activité. L'atelier de Bordeaux, ouvert de nouveau pendant la guerre, fut définitivement supprimé en 1879.
La centralisation de la frappe dans un seul établissement assure une identité plus exacte des monnaies et, par là, crée un obstacle au faux monnayage.
Administration. — La fabrication a été, jusqu'en 1879, affermée à des entrepreneurs, que surveillait l'Administration des monnaies. A cette époque, la régie a été substituée à l'entreprise. Cette transformation avait été préconisée dès 1843. Un projet de loi avait même été déposé à cet époque ; mais il n'aboutit pas. La question était demeurée en suspens. Elle fut tranchée lors de la suppression de l'hôtel de Bordeaux.
On avait souvent reproché au système de la régie de ne pas assurer au public les mêmes garanties que celui de la ferme. Dans cette dernière organisation, l'entrepreneur qui fabrique, est contrôlé par l'État; dans la première, l'État, qui fabrique, est contrôlé par lui-même. Deux mesures ont été prises, qui enlèvent toute valeur à l'objection.
La loi du 31 juillet 1879, qui organise la régie des monnaies, a institué une Commission de contrôle de la circulation monétaire. Cette commission est composée de neuf membres, désignés : un par le Sénat, un par la Chambre des députés, uu par le Conseil d'État, un par la Cour des comptes, un par le Conseil de la Banque de France, deux par l'Académie des sciences et deux par la Chambre de commerce de Paris. La Commission est chargée de veiller à la régularité de l'émission des pièces
au point de vue du poids et du titre. A cet effet, elle fait vérifier, à la fin de chaque année, des échantillons prélevés sur chacune des brèves * admises en délivrance dans le cours de cette année. Ses vérifications portent également sur des pièces du millésime précédent extraites de la circulation (deniers courants). Le jugement sur les fabrications d'une année n*est considéré comme définitif que lorsqu'il a été confirmé, à la fin de Tannée suivante, par la vérification des deniers courants. Au mois de janvier, la Commission remet au Président de la République un rapport sur les résultats de la fabrication efl"ectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation. Ce rapport est publié au Journal Officiel.
Le décret du 31 octobre 1879, portant règlement d'administration publique sur la fabrication des monnaies, donne au public une seconde garantie. Sous le régime de Tenlreprise, lorsqu'il y avait désaccord sur le titre entre le porteur de matières et Tessayeur du directeur, la contestation était jugée par l'administration : si celle-ci confirmait l'essai du directeur, le porteur de matières n'avait qu'à s'incliner. Aujourd'hui, en cas de désaccord entre le porteur et le laboratoire d'entrée, l'Administration fait procéder à un second essai par le laboratoire de sortie, mais le porteur a la faculté, s'il n'accepte pas le résultat do cette seconde opération, de retirer ses matières.
Le décret précité du 31 octobre 1879 fixe encore les frais de fabrication, définit les matières admises au bureau du change, règle la délivrance des bons de monnaie, organise le contrôle de la fabrication.
La loi du 17 germinal an XI avait (ïxé les frais de fabrication, •par kilogramme au titre monétaire, à 9 francs pour l'or et 3 francs pour l'argent. Les perfectionnements apportés dans l'art de l'affinage et de la fonte des métaux, la baisse du prix des acides employés à leur élaboration ^ ont permis de les abaisser à 6 fr. 70 c. pour l'or (décret du 22 mars 1834), et à
i. On appelle brève le nombre (Je pièces, variable suivant les coupures, comprises dans une même rftMivranre. La délivrance est la remise des espèces fabriquées au bureau du change, après vérilicalion de leur poids, de leur tilre et de leurs empreintes.
2. V. rordonnancc du 2o février t83n et le rapport do M. Ilumaon, qui la précède. Cf. Michel Chevalier, La monnaie, p. 312 et 317.
1 fr. 50 c. pour Targent (arr. présid. du 22 mai 1849). Les frais de frappe de Tor avaient même été réduits à 6 francs par Tordonnance du 25 février 1835. C'est en raison de la dépense plus considérable que nécessitait le monnayage de la pièce de 5 francs, dont le décret du 12 janvier 1854 venait de prescrire la fabrication*, que le décret du 22 mars suivant porta la retenue au change à 6 fr. 70 c. On ne frappe plus de pièces d'or de 5 francs; le tarif de 1854 a été maintenu, néanmoins, pour Tor, par le décret du 31 octobre 1879, qui a également reproduit pour l'argent (pièces de 5 francs) le tarif de 1 fr. 50 c. Les frais de monnayage, ou retenue au change, ressortent ainsi pour le kilogramme de fin, à 7 fr. 44 c. pour Tor, et 1 fr. 67 c. pour l'argent. Mais la frappe libre de ce dernier métal est suspendue.
Sont seuls admis de droit par le bureau du change, comme matières de fabrication : 1^ les lingots d'or propres au monnayage, c'est-à-dire sans autre alliage que le cuivre, affinés, au titre minimum de 0.994 et du poids de 6 à 7 kilogrammes ; 2® les monnaies d'or étrangères inscrites au tarif de la Monnaie ; 3** les ouvrages d'or marqués des poinçons de titre français. Les lingots d'un titre inférieur à 0.994 mais supérieur au titre monétaire, peuvent être admis s'il a été reconnu par l'essai qu'ils sont propres au monnayage.
Un tarif des matières d'or est publié et affiché au bureau du change. Les titres sont exprimés sur ce tarif en millièmes et dixièmes de millièmes ; il n'est pas tenu compte, dans les pesées, des quantités inférieures à un décigramme. Les sommes à payer aux porteurs sont calculées d'après les titres et les poids ainsi déterminés et les frais de fabrication précédemment indiqués.
La somme à payer fait l'objet d'un ou plusieurs bons de monnaie, au porteur ou nominatifs, transmissibles par voie d'endossement. L'échéance de ces bons, correspondant aux délais de fabrication, est fixée par arrêté du Ministre des finances sans qu'elle puisse dépasser un mois.
Lorsque le monnayage d'une brève est terminé, il est procédé, par le laboratoire de sortie, à l'essai d'échantillons prélevés au hasard, et, par le service du contrôle, à la vérification
1. Les fabrications devaient cooiprendre des pièces de chaque coupure suivant une proportion déterminée par des arrêtés ministériels.
LE SYSTEMS MO?î&TAIRE DE LA FRANCE.
du poids et des empreintes de chacune des pièces composant la brève. Ces opérations ont pour objet de constater si les pièces sont dans les conditions de titre et de poids prescrites par la loi monétaire.
Le poids et le titre fixés par la loi, qu'on appelle le poids df'oil et le titre droit , ne peuvent pas être exactement obtenus dans la fabrication*. Aussi existe-t-il des tolérances de titre et de poids. Les progrès réalisés dans les méthodes d'essai * et dans les procédés de fabrication ont permis de réduire beaucoup ces tolérances.
Voici le tableau des diverses coupures d'or, d'argent et de bronze, avec l'indication de leur poids droit, de leur titre droit et des tolérances de poids et de litre^: