‹ La monnaire, le crédit et le changeChapitre 103 sur 260 · CHAPITRE TI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TI

On exposera d'abord les origines de la loi du 17 germinal an XI, qui est la base de la législation monétaire de la France*. On étudiera ensuite avec quelque détail les dispositions de cette loi et Ton verra dans quelle mesure elles ont été modifiées, soit par les lois subséquentes, soit par Tusage commercial.

§ 1. — Origines de la loi du 17 germinal an XI.

La plupart des principes admis par la loi de germinal onl été formulés législativement, pour la première fois, pendant la période révolutionnaire; ils sont en opposition absolue ave: les théories précédemment admises et appartiennent en propre à la Révolution. Sur un point seulement, sur la question des rapports de l'or et de l'argent, le législateur, après avoir vainement cherché à rompre avec les errements de l'ancien régime, a fini par se résoudre à les suivre à son tour.

Toutes les pratiques monétaires de l'ancien régime se rattachent à ridée qu'on se faisait alors de la monnaie de compte. Elle était la conception fondamentale de laquelle procédaient logiquement toutes les autres.

L'unité monétaire, la livre, étant une valeur abstraite représentée par des signes métalliques, il appartenait au prince de fixer la quantité de métal que les particuliers devraient considérer comme la représentation matérielle de cette abstrac-

4. Tous les textes relatifs à la législation monétaire de la France ont clé réunis et publiés dans le Rapport du directeur de V administration des

monnaies pour Vannée 1900.

LOI DU 17 GERMINAL AN XL iSl

lion. C'était au prince qu'incombait, de même, le soin de fixer la valeur relative de Top et de l'argent, par la tarification en livres tournois des pièces de Tun et de l'autre métal. Enfin, les monnaies tirant leur pouvoir d'achat, non de la matière dont elles étaient faites, mais des empreintes qui y étaient apposées, le prince avait le droit d'exiger à titre de rémunération du service rendu à ses sujets, un droit de seigneuriage, en dehors des frais de fabrication ou droit de brassage. On sait à quels excès, à quelles spoliations, ces théories avaient conduit l'Êlat.

Le système présentait en outre deux défectuosités, d'ailleurs de moindre importance. Monnaie de compte et monnaies réelles étaient duodécimales. La monnaie de compte, la livre, comportait l'incommode division en 20 sous comprenant chacun i2 deniers, source de complication dans les opérations arithmétiques. Les coupures monétaires étaient pour l'or et l'argent de 3, 6, 12, 24, 48 livres; il était difficile de payer les sommes de 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 livres.

Les abus et les défauts de ce système furent dénoncés par Mirabeau, dès le 12 décembre 1790, dans un mémoire distribué à l'Assemblée constituante. Les conclusions de ce document peuvent être résumées ainsi : 1*^ incorporation de la monnaie de compte dans une monnaie réelle, en d'autres termes, équivalence définitive, intangible, de la livre et d'un poids fixe d'argent ; 2<» par voie de conséquence, abolition de la tarification des espèces ainsi que du seigneuriage ; S"" frappe de mon- , naies d'or portant l'indication de leur valeur en livres d'argent, mais à cours commercial libre ^ ; 4** décimalité des monnaies d'or et d'argent *.

Le plan de Mirabeau aboutissait au monométallisme argent. Le métal blanc, qui fournissait depuis des siècles la matière de la monnaie principale et qui, par conséquent, était la monnaie étalon, devenait en outre la seule monnaie légale à valeur fixe. Les pièces d'or pourraient être employées dans les paiements

1. La pensée de Mirabeau n'est pas très claire. D'une part, il propose de frapper des pièces d'or de 10, 20, SO et 100 livres ; d'autre part, il dit très expressément que ces espèces circuleront pour leur valeur commerciale.

2. La division du sou en 12 deniers est conservée par Mirabeau, on ne sait pourquoi.

pour leur valeur au cours. Ces idées ont été la base de tous les projets élaborés de 1791 à Tan V.

L'Assemblée coustiluanle abolit bientôt lo seigneuriage pour les menues monnaies d'argent, sur lesquelles elle a d'abord l'occasion de légiférer. L'article 5 de la loi des 11-28 juillet 1791 porte : « Toute personne qui apportera à la Monnaie des matières d'argent recevra, sans aucune retenue, la même quantité de grains fins en monnaie fabriquée ».

Deux ans plus lard, quand le décret du 1" août 1793 ébauche le système métrique des poids et mesures, il est décidé que l'unité monétaire, appelée franc, sera un poids fixe d'argent, le 100' du grave (kilogramme).

Sur cette base, la loi du 16 vendémiaire an II (7 octobre 1793) tente d'organiser le nouveau système monétaire. Le franc sera représenté par une pièce d'argent au nouveau titre (9/10), pesant le 100* du grave et appelée républicaine. Il y aura une pièce d'argent de poids quintuple, appelée cinq républicains. On frappera une pièce d'or à 9/10 pesant également le 100* du grave et qui s'appellera le franc d'or,

La loi du 18 germinal an III sur le système métrique déclare, à son tour, que le nom de franc est substitué au nom de livre usité jusqu'alors.

Viennent ensuite trois lois du 28 thermidor an III. La première décide que l'or sera frappé en pièces de 10 grammes à 9/10 de fin, portant seulement l'indication de leur poids. La seconde définit le franc, qui se divise en décimes et centimes et doit être représenté par une pièce d'argent au titre de 9/10, pesant 5 grammes ; elle autorise aussi la fabrication de pièces de 2 et de 5 francs, contenant respectivement 10 et 25 grammes d'argent au titre de 9/10 ; ces pièces portent l'indication de leur valeur. La troisième loi renouvelle, pour ces monnaies, l'abolition du seigneuriage.

La pièce d'or de 10 grammes successivement instituée par les lois de l'an II et de l'an III, ne fut pas frappée. Le cours forcé des assignats dépréciés avait provoqué l'exportation ou la thésaurisation des métaux précieux et faisait obstacle à leur importation ; on ne les apportait pas aux hôtels des monnaies.

La c^uoslion fut reprise à la fin de l'an V. Le Directoire sou-

LOI DU 17 GERMINAL AN XL i89

mit au Conseil des Cinq-Cents un projet de loi comportant la frappe d'une pièce d'or de 10 gammes. Mais cette pièce devait porter Tindicalion de sa valeur en francs. On proposait la valeur de 32 francs, qui correspondait au rapport de 1 à 16. La tarification de Tor serait modifiée dans le cas où le rapport commercial entre sa valeur et celle de l'argent aurait lui-mémo changé. C'était revenir, sur ce point particulier, aux pratiques de l'ancien régime. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'eu égard à la condition de la circulation métallique et aux habitudes de la population, cette solution était la seule possible. Mais le Conseil des Cinq-Cents restait attaché aux combinaisons de l'an II et de l'an III ; il refusa de fixer la valeur de la pièce d'or. Le Conseil des Anciens, au contraire, rejeta le projet volé par les Cinq-Cents, parce que la pièce d'or n*avait pas de valeur fixe.

Enfin, en Tan X, le ministre des finances Gaudin proposa de frapper des pièces d'or de âO et de 40 francs, dont le poids serait fixé eu égard au rapport qui existait à cette époque entre le prix de l'or et celui de l'argent. Gaudin admettait que ce rapport était sensiblement de 1 à 15 72- C'était précisément celui d'après lequel avaient été frappées, en exécution de Tédit de 1785, les pièces d'or et d'argent qui formaient le fonds de la circulation nationale. Comme, à ce moment, il ne pouvait être question de démonétiser ces anciennes pièces, l'identité de relation entre l'or et l'argent contenu dans les anciennes et les nouvelles espèces était un avantage ; elle rendait possible leur circulation parallèle.

Le projet de Gaudin fut adopté malgré l'opposition de la section des finances du Conseil d'État. Il est devenu la loi du 17 germinal an XI.

En voici les dispositions essentielles.

La loi proclame, avant toute chose, l'identité de la monnaie de compte et de la monnaie réelle : le franc est un poids fixe de métal fin. C'est ce qui résulte d'une « disposition générale », placée en dehors de la série des articles numérotés et mise ainsi en vedette : « Cinq grammes d'argent au titre de 9/10 de fin constituent l'unité monétaire, qui conserve le nom de franc ».

190 LE SYSTÈME HONETAIRE DE L/i FÀANCB.

Le métal qui forme la matière de Tunité de compte est Targent. La loi a consacré le fait. C'est de métal blanc que se compose le fonds de la circulation nationale ; c'est le métal blanc qui doit fournir Tunité monétaire.

Pour le même motif, il est l'étalon.

Mais il n'est pas la seule monnaie légale. L'or, l'argent et même le cuivre sont également investis d'un pouvoir libératoire illimité.

L'or est tarifé en francs d'argent d'après le rapport de i à 15 Va ; c'est d'après cette relation que le débiteur peut imposer en paiement à son créancier Tor ou l'argent à son choix, et que la loi ûxe les poids respectifs des pièces d'or et d'argent que les hôtels des monnaies sont tenus de frapper au moyen des matières librement apportées par les particuliers.

Le rapport légal de i à 15 72 n'est pas littéralement inscrit dans la loi. Il résulte implicitement des tailles adoptées pour l'argent et pour l'or. Le franc d'argent pesant 5 grammes à 9/10, le kilogramme d'argent au titre vaut 200 francs.. D'autre part, le kilogramme d'or au titre est taillé en 155 pièces de 20 francs : il vaut par suite 3,100 franc^. 200 sont précisément à 3,100 comme 1 est à 15 V^.

Ce rapport légal, dont l'expression n'a rien de sacramentel, n'est pas destiné à demeurer invar/able. Les auteurs de la loi ne prétendent pas commander aux faits. Ils adoptent le rapport qui résulte des cours actuels de l'or et de l'argent. Si le rapport commercial venait à se modifier, on procéderait à une refonte pour ramener la valeur légale des monnaies à leur valeur vraie ^

Telle était l'économie générale de la loi de germinal an XL Celles de ses dispositions qui ont trait à l'organisation de la monnaie réelle et de la monnaie légale subsistent encore avec des retouches plus ou moins importantes. Tout ce qui concernait l'étalon monétaire et l'unité de compte a été complètement changé par l'usage commercial.

1. V. Rapport de Gaudia. — On suivait en cela les traditions de l'ancien régime.

COUPURES MONéTÂIRBfl. iOl

§ 2. — Honnaies réelles.

I. Coupures monétaires. — La loi de germinal prescrirait la frappe de pièces de 20 et de 40 francs en or, de pièces de 1, 2 et 5 francs, de 1/4, de 1/2 et de 3/4 de franc en argent, de pièces de 2, 3 et 5 centièmes en cuivre pur.

Les monnaies de l'ancien régime et de la Révolution avaient été laissées dans la circulation. Les pièces d'or de 24 et de 48 livres et les pièces d'argent de 3 et de 6 livres furent démonétisées par les lois du 29 juin 1829 et du 30 mars 1834. Un certain nombre de pièces d'argent à bas titre, celles de 6, 12 et 24 sous farent retirées dès 1810 (décret du 18 août) ; les autres, pièces de 6 liards, de 10 centimes à TN, de 15 et 30 sous, ne furent retirées qu'en 1845 (loi du 10 juillet 1845). Les anciennes monnaies de cuivre, de bronze et de métal de cloche cessèrent d'avoir cours en 1848 (décret du 3 mai 1848), les pièces de 1 et 2 liards, de 1 et 2 sous, en 1852 (décret du 6 mai 1852).

Les coupures établies par la loi de germinal ont été ellesmêmes modifiées. On les a rendues plus conformes au système décimal.

En principe, pour être vraiment décimale, l'échelle de nos monnaies ne devrait comprendre que les pièces de 1, 10, 100 centimes ou 1 franc et de 10 et 100 francs, correspondant aux unités, dixièmes et centièmes de la numération arithmétique. L'observation de ces principes mathématiques aurait été peu compatible avec les nécessités commerciales : pour payer 9 fr. 90 c. par exemple, il aurait fallu employer, faute de coupures intermédiaires, 9 pièces de 1 franc et 9 pièces de 10 centimes. Les décîmalistes ont transigé et ont admis les coupures égales aux deux facteurs de 10, c'est-à-dire 5 et 2. La pièce de 100 francs engendre ainsi celles de 50 et de 20 francs; la pièce de 10 francs, celles de 5 et de 2 francs ; la pièce de 1 franc, celles de 50 et 20 centimes ; la pièce de 10 centimes, celles de 5 et 2 centimes.

La portée économique de cette genèse décimale nous échappe absolument. C'est cependant pour ces seules considérations de décimalité et en vertu de la proscription portée par la loi

(lu 4 Juillet 1837 contre les divisions du quart, des trois quarts, du huitième, que le décret du 3 mai 1848 a substitué la pièce de 20 centimes à la pièce de 1/4 de franc prévue par la loi de germinal, et les pièces de 1, 2, 5 et 10 centimes à celles de 2, 3 et 5 centièmes, enfin que le décret du 12 décembre 1854 a suspendu la frappe de la pièce de 40 francs et ordonné la fabrication de pièces d'or de 50 et de 100 francs.

Si le principe de décimalité est satisfait, les nécessités commerciales le sont moins. Plusieurs des coupures actuelles sont défectueuses au point de vue de leur volume et de leur poids. Ce sont les pièces de bronze de 1 et 2 centimes, les pièces d'argent de 20 centimes et les pièces d'or de 5, 50 et 100 francs.

Les deux dernières ont une trop grande valeur pour convenir à la circulation courante ; elles présentent, au surplus, trop de facilité à la fraude du fourrage. Ce sont, en quelque sorte, des médailles. Les autres, au contraire, sont trop petites : elles sont malaisées à manier ; celles d'argent et d'or frayent beaucoup. En fait, ni les unes ni les autres n'ont de circulation.

La pièce d'or de 5 francs avait été créée par le décret du 15 janvier 1854 en vue de circonstances spéciales. L'argent, qui faisait prime alors, était exporté. Pour remplacer la coupure d'argent de 5 francs, indispensable aux échanges, on admit une coupure d'or de même valeur *. Mais les pièces de 1, de 2 et de 20 centimes, celles de 50 et de 100 francs n'ont d'autre raison d'être que leur décimalité et d'autre usage que de figurer dans l'échelle systématique de nos monnaies. Ce sont les fausses fenêtres de l'édifice monétaire.

Il est permis de regretter la pièce de 25 centimes* et surtout celle de 2 Va centimes qui serait très utile dans les menues transactions. L'absence de celle-ci a pour résultat de faire fixer à un sou, ou à un nombre rond de sous, le prix

1. La convention du 5 novembre 1878, art. 9, a suspendu la firappe des pièces de 5 francs d'or. Il n'en était plus fabriqué depuis 4869. Une décision ministérielle du 46 août 488G a prescrit aux comptables de ne pas remettre en circulation celles qui leur seraient versées; après avoir longtemps conservé les pièces ainsi retirées, le Trésor les a fait refondre et transformer en pièces de 20 et de 10 francs.

Page 1