V. infra, p
2. Un arrangement du 45 novembre 1893, approuvé en France par la loi du 22 mars 1894, a suspendu cette obligation en ce qui ci>ncprne les monnaies divisionnaires italiennes. Ces espèces ont été retirées de la circulation des autres pays et remises au gouvernement italien, qui s'était engagé à les rembourser, moitié en or, moitié en traites payables en monnaie légale.
3. Dans ce cas, en effet, le gouvernement qui les a frappées ou qui est supposé les avoir frappées, pourrait refuser de les reprendre.
214 LE SYSTËire MONÉTAIRE DE LA FRANCK.
Sont également admises dans les caisses publiques, en vertu de décisions du ministre des finances :
1*^ Les pièces d'or austro-hongroises de 4 florins-10 francs et de 8 florins-20 francs (décis. du 14 juin 1874) [
2** Les pièces d'or monégasques de 20 et 100 francs (décis. du 6 septembre 1878) ;
3** Les pièces d'or russes de 5 et 10 roubles, frappées de 1886 à 1896 (décis. du 17 octobre 1887) ;
4*^ Les pièces d'or espagnoles de 10 pesetas à l'effigie d'Alphonse Xll et celles de 10 et 20 pesetas à l'effigie d'Alphonse XIII (décis. du 15 février 1891).
Les espèces admises dans les caisses' publiques n^ont pas cours légal ; les particuliers ne sont pas tenus de les recevoir en payement. Mais la Banque de France s'est engagée, par une lettre du 2 novembre 1885, dont il est pris acte dans l'article 3 de la convention du 6 novembre suivant et qui y est annexée, à recevoir pour le compte du Trésor, conjointement avec les caisses publiques, les pièces de 5 francs en argent de l'Union latine, dans des conditions identiques à celles où elle reçoit les pièces françaises de la même coupure.
Les particuliers peuvent-ils obliger les caisses publiques à recevoir les monnaies ci-dessus énumérées? En ce qui concerne les monnaies de l'Union latine, l'affirmative ne semble pas douteuse : la convention porte que les caisses publiques recevront ces pièces ; c'est une obligation qu'elle édicté et non une faculté qu'elle accorde. Pour les pièces admises en vertu de simples décisions du ministre des finances, la négative paraît préférable : le ministre a évidemment le droit de révoquer les instructions qu'il a librement données à ses agents.
L'admission dans les caisses publiques doit être encore distinguée du cours légal à un autre point de vue. L'individu qui a altéré ou contrefait les espèces dont il vient d'être question, tombe sous le coup, non de l'article 132 mais de l'article 133 du Code pénal ; il n'est punissable que s'il a commis le crime sur le territoire français.