‹ La monnaire, le crédit et le changeChapitre 109 sur 260 · Lxus de 5 francs et monnaies dxvisionûaires à · texte numérisé non relu

Lxus de 5 francs et monnaies dxvisionûaires à

prime, pour un temps très court, à la yérilé ; cela suffisait pour qu'on l'exportât et qu'on importât de For. De 1851 à 1870, il arrivait de même que le rapport commercial, qui en moyenne était inférieur à 15.58, s'élevât au-dessus de ce chiffre. Dans ce cas, l'or faisait prime ; on l'exportait donc et on importait Targent. Mais, le plus souvent, de 1821 à 1850, c'était l'or, de 1851 à 1870, c'était Targent qui faisait prime et était exporté; «'était l'argent, dans la première période, For, dans la seconde, qui était importé et monnayé.

En résumé, le métal légalement déprécié ne restait pas en France ; il émigrait à l'étranger où on le prenait pour sa valeur intrinsèque.

On a vu ainsi se vérifier une fois de plus l'exactitude d'un théorème économique, connu dès Tantiquité *, mais que Ton appelle communément loi deGresham, du nom de celui qui Ta formulé le premier dans les temps modernes 2, Ce théorème s'énonce ainsi : lorsque la loi attribue à deux monnaies de valeur inégale une force libératoire égale, la monnaie légalement surévaluée reste seule dans la circulation ; ou, en termes plus expressifs et qui font image : la mauvaise monnaie chasse la bonne.

LaloideGresham n'opère pas avec la rigueur d'une loi physique ou chimique. Deux monnaies d'inégale valeur peuvent coexister pour un temps dans la circulation, bien que la loi leur assigne an pouvoir d'achat équivalent. Pour que la bonne monnaie s'écoule à l'extérieur, il faut que le commerce ait intérêt & l'exporter.

Dans le système de la loi de l'an XI, l'intérêt que le commerce Avait à exporter la bonne monnaie résultait de la faculté qui

1. Dans son Dialogue des Grenouilles, Aristophane disait que les mauvais citoyens chassent les bons, comme la mauvaise monnaie chasse la bonne.

2. La proclamation du 27 septembre 1560, par laquelle la reine Elisabeth réduisait la valeur léjîale des espèces altérées frappées sous Henri VIII, pour la ramener à leur valeur comme métal fin, fut provocjuée par les avis de Sir Thomas Gieshara. L'habile financier avait démontré (jue c'était la force libératoire trop élevée attribuée à ces espères cpii incitait à l'exportation des monnaies loyales de frappe plus récente. C'est M. II. D. Macleod qui a fait prévaloir l'expression» théorème de (iresham ». Cf. Michel Chevalier, La. monnaie, p. 334 et 337; Stanley Jevons, La monnaie et le mécanisme de Véchangef p. 68.

ARNAVNâ. 1(

lui était laissée de faire apposer par l'État sur le métal déprécié acheté à Tétranger, une empreinte qui lui conférait une valeur nominale supérieure à sa valeur réelle. On exportait la bonne monnaie pour faire entrer la mauvaise.

Cette double opération est devenue impossible depuis 1878. Les pouvoirs publics se sont, en effet, décidés à mettre un obstacle définitif à des spéculations dont la conséquence directe était d'appauvrir la circulation par la substitution aux espèces à valeur pleine, d'espèces dépréciées. Dès le mois de septembre 1873, on essaya de les rendre impraticables en limitant, par des décisions ministérielles, les quantités de pièces de 8 francs* en argent que les hôtels des monnaies étaient tenus de frapper quotidiennement, et en reculant de plus en plus l'échéance des bons de monnaie de manière à infliger des pertes d'intérêts de plus en plus grandes aux spéculateurs. Mais, en 1876, la baisse de l'argent avait fait de tels progrès que, pour absorber la marge de gain qui en résultait, il aurait fallu porter à plus d'une année l'échéance des bons de monnaie*. C'est alors que le ministre des finances. M, Léon Say, prit l'initiative d'un projet de loi, qui est devenu la loi du 5 août 1870, aux termes de laquelle le gouvernement est autorisé à limiter ou à suspendre par décret la fabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particuliers. Les puissances signataires de l'Union latine se sont engagées-, par la convention du 5 novembre 1878, à ne plus frapper ces mêmes pièces.

Ainsi a disparu la principale cause de l'exportation des monnaies légalement dépréciées par la loi du 17 germinal an XL Toutefois, la suspension de la frappe libre de l'argent n'a supprimé que Tune des conditions du fonctionnement de la

1, la frappe libre n'existait déjà plus pour les monnaies divisionnaires d'argent depuis les lois du ^5 mai 1804, art. 4, et du 14 juillet 1866, art. 6.

2. Discouf-s prononces par. M. Léon Say pendant la session de 1876. Paris, AViltersheim, 1877, p. 11. « Supposez une baisse de 12 p. •/« ; mettez de faux frais 2, 3 ou o p. *>/o. Vous voyez que pour que l'opération ne soit pas fructueuse, il faudrait que, par l'allongement de l'échéance, nous puissions imposer 7 p. "/• de perte aux personnes qui apportent de l'argent ; 7 p. »;'o, cela représente plus d'un an d'intérêts, étant donné surtout lintcrot fort bas qui existe aujourd'hui sur les marches de Londres et de Paris. 1)

MONNAIES LÉGALKS. 211

loi de Gresham.- 11 en est une autre que les pouvoirs publics ne peuvent faire disparaître : c'est la nécessité de régler les balances internationales. Lorsque les compensations en papier ou en titrée n'y suffisent pas, il faut bien exporter du numéraire. Dans ce cas, comme l'étranger ne prend les monnaies des autres pays que pour leur valeur intrinsèque, on a tout intérêt à lui envoyer les monnaies dont la valeur réelle n'est pas inférieure à la valeur nominale et à réserver pour les paiements intérieurs celles qui ont cours pour une valeur supérieure à leur valeur comme lingots. Dès que Tun des métaux que la loi reconnaît comme monnaies légales, fait une prime suffisante, il peut être exporté. C'est ce qui arrive lorsque la prime couvre les frais de fabrication, c'est-à-dire lorsqu'elle s'élève au-dessus de 2.165 p. %o sur Tor.

Des exportations de ce genre se sont produites à diverses époques, en 1879 notamment, lorsque la France dût payer aux Étals-Unis les quantités très grandes de céréales importées pour combler le déficit de sa récolte. Ces circonstances peuvent se réaliser encore et la France n'a pas cessé d'être menacée d'un drainage de l'or. Mais les conséquences en seraient moins redoutables aujourd'hui, à raison de l'abondance de l'or à la Banque et dans la circulation. La France est, à cet égard, à peu près dans les mêmes conditions qu'un pays à étalon unique d'or. 11 faut savoir reconnaître qu'elle est redevable de cette situation privilégiée à l'initiative intelligenle qui a provoqué la suspension de la frappe libre du métal blanc.

I 4. — Monnaies légales.

La loi du 17 germinal an XI attribuait une force libératoire illimitée aux trois monnaies d'argent, d'or et de cuivre dont elle ordonnait la fabrication. Depuis lors, des distinctions ont été introduites par la législation. En outre, un certain nombre de monnaies étrangères, sans avoir cours légal, sont aujourd'hui reçues par les caisses publiques en vertu soit des lois, soit de décisions administratives.

L — Monnaies légales a cours illimité. — Ce sont les pièces d'or et les pièces d'argent de o francs.

212 L2 SVSTÊyE MoSÉTAlllF, DE LA FRASCF.

Ces espèces jouissent également du cours légal dans le» Antilles, à la Réunion, à la Guyane, au Sénégal. Elles ont cours légal entre les particuliers et les caisses publiques dans la Régence de Tunis, ..ù il existe dailleurs. depuis le décret du 1" juillet 1891. des pièces aux empreintes beylicales teillees d'après le svstème du franc.

Le cours iégal a été accordé, en outre, aux billets de banque. Les billets de la Banque de France, dans la métropole, ceux de la Banque d'Algérie, dans cette possession, jouissent d'un pouvoir libératoire illimité, en vertu, pour les premiers^ de la loi du 12 août 1870 combinée avec la loi du 3 août 187S et, pour les seconds, de la loi du 3 avril 1880. Il en est de même pour les billets de chacune des Banques coloniales sur le territoire respectif des colonies où elles ont leur siège (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Sénégal), en vertu de la loi du 13 décembre 1901 qui a prorogé l'existence de ces établissements et réglementé à nouveau leur organisation', et des billets de la Banque de l'Indo-Chine en territoire colonial ou de protectorat, dans la circonscription des succursales où ils sont payables, en vertu du décret du 16 mai 1900.

II. — Monnaies légales a cours limité on d'appoint. —Ce sont les monnaies de bronze et les monnaies d'argent de 2 francs, 1 franc, 50 et 20 centimes.

Le décret du 18 août 1810 avait retiré le cours légal illimité aux pièces de cuivre et de billon et décidé qu'elles ne pourraient être employées dans les payements, si ce n'est de gre à gré que pour l'appoint de la pièce de S francs. Le pouvoir libératoire des pièces de bronze frappées en exécution de la loi du 6 mai 18o2, est, aux termes de l'article 6 de celte loi, limité à la môme somme*.

La loi du 2o mai 1864, en abaissant à 0.835 le titre des pièces de 20 et de 50 centimes, avait limité leur force libératoire entre particuliers, à 20 francs. La loi du 14 juillet 1866, qui a réduit

i. I.a loi (lu 21 juin 1874, qui a régi ces bunciucs jusqu'en 1901, contenait une disposition identique.

o. 1, ene=l de a.èu.e pour la pièce de 25 centimes. (.Vo/« de iaâ..J.<-«.)

également à 0.833 le titre des pièces de 1 et 2 francs, a fixé le pouvoir libératoire, entre particuliers, de toutes les monnaies divisionnaires d'argent sans distinction à oO francs pour chaque payement. Ces dispositions n'ont d'effet qu'entre particuliers. Les caisses publiques doivent recevoir ces pièces sans limitation de quantité (art. 5) ; le Trésor, qui a émis ces valeurs fiduciaires, ne peut équitablement refuser de les recevoir.

Le même motif devrait conduire à décider que les caisses publiques ne doivent pas refuser les monnaies de bronze au delà de l'appoint de 5 francs. Mais ni le décret de 1810, ni la loi de 18o2 n'ont expressément restreint aux relations entre particuliers la limitation du cours de ces espèces.

III. — Monnaies admises dans les caisses publiques. — Sont admises dans les caisses publiques françaises, conformément aux conventions monétaires conclues entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, notamment au dernier de ces actes internationaux en date du 6 novembre et du 12 décembre 1883 et à la loi du 29 décembre suivant :

1^ Sans limitation de sommes, les pièces d'or frappées aux empreintes des puissances cosignataires, pourvu que ces empreintes n'aient pas disparu et que les pièces ne soient pas réduites par le frai au-dessous des tolérances fixées par la convention*;

2* Sans limitation de sommes, les pièces d'argent de 3 francs, pourvu qu'elles n'aient pas été altérées frauduleusement et que les empreintes n'aient pas disparu ;

3** Jusqu'à concurrence de 100 francs par payement, les monnaies divisionnaires d'argent émises par les mêmes puissances, l'Italie exceptée^, pourvu qu'elles n'aient pas été frauduleusement altérées et que les empreintes n'aient pas disparu*.

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